8C_444/2022 13.10.2022
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_444/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional Riviera, site de Vevey, 
rue du Collège 17, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (PS.2022.0023). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 13 juillet 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022, 
l'ordonnance du 18 juillet 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 29 août 2022 pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 500 fr., 
la requête d'assistance judiciaire du 27 juillet 2022, 
l'ordonnance du 16 septembre 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais de 500 fr., 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3), 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3 in fine), 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF), 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF), 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2022 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny