2C_218/2014 06.03.2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_218/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mars 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Hugi Yar. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Rêzan Zehrê, master in law, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations.  
 
Objet 
Asile et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 23 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de délai déposée par A.________, ressortissant afghan, et a déclaré le recours qu'il a déposé contre la décision du 14 novembre 2013 de l'Office fédéral des migrations (ODM), lui refusant l'asile, irrecevable. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, il demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF  a contrario ).  
 
2.2. La voie de recours contre le refus de la restitution de délai (et l'irrecevabilité qui en résulte) est déterminée par celle qui est ouverte dans le litige principal (cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 II 261). Il s'ensuit qu'il n'y a en l'espèce aucune voie de recours ouverte auprès du Tribunal fédéral (cf. ALAIN WURZBURGER, in: Corboz et al. [éditeurs], Commentaire de la LTF, Berne 2009, N. 17 et 65 ad art. 83).  
 
3.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. La demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. 
 
 
 Lausanne, le 6 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Hugi Yar