6B_383/2024 07.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_383/2024  
 
 
Arrêt du 7 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte; violations de la LStup; séquestration; menaces qualifiées; actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance; violation de domicile; tentative de contrainte; viol; arbitraire; fixation de la peine; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2024 
(n° 72 PE20.015389-JZC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 11 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé la mise en accusation de A.A.________ pour:  
 
1. Contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et délit à la LStup (RS 812.121; art. 19 al. 1 LStup), pour les faits suivants: " Entre fin 2017 et le 24 juin 2018, au domicile du couple à U.________, A.A.________ a régulièrement jeté les ampoules de morphine de son épouse afin d'empêcher cette dernière de les prendre, la traitant de mauvaise mère, de droguée ou de bonne à rien quand elle le faisait, et l'incitant à fumer des joints de cannabis pour soulager ses douleurs. Ainsi, B.A.________ a été plusieurs fois dans l'incapacité de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits et a dû conserver les boîtes desdits médicaments chez ses parents, afin qu'elles ne soient pas détruites. À début 2018, alors que son épouse voulait se rendre chez ses parents pour prendre ses médicaments, A.A.________ l'a enfermée à clé dans l'appartement toute la soirée afin de l'empêcher de sortir, pour qu'elle ne puisse pas prendre sa médication, et lui a pris son téléphone. B.A.________ s'est ainsi retrouvée contrainte de fumer le cannabis que lui proposait son époux, afin de tenter de diminuer ses douleurs. Elle a ensuite acheté un plumier avec un cadenas pour tenter de protéger sa morphine ou ses autres médicaments. B.A.________ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l'a retirée le 8 février 2019".  
2. Menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 CP), pour les faits suivants: " Entre l'été 2017 et le 24 juin 2018, au domicile du couple à U.________, A.A.________ a, à plusieurs reprises, menacé B.A.________ de partir en Turquie en emmenant leur fille C.A.________. B.A.________ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l'a retirée le 8 février 2019".  
3. Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour les faits suivants: " Entre le 18 et le 22 juin 2018, au domicile du couple à U.________, A.A.________ a entretenu toutes les nuits des rapports sexuels complets avec B.A.________ alors que cette dernière avait pris des somnifères et n'était pas capable d'exprimer son refus ou de s'opposer aux actes de son mari. B.A.________ ressentait quelques sensations lors des actes, mais ne parvenait pas à réagir en raison des médicaments qu'elle avait ingérés. Le 20 juin 2018, elle a demandé à son mari s'il profitait du fait qu'elle dormait pour entretenir des rapports sexuels avec elle. Il a répondu que son but n'était pas de profiter mais qu'il avait envie d'elle et qu'il pratiquait les actes sans lui faire mal. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2018, A.A.________ a pénétré son épouse analement, toujours alors qu'elle était endormie profondément en raison des somnifères. Une vive douleur a réveillé B.A.________ lors de cet acte, suite auquel elle était en pleurs. A.A.________ s'est alors excusé en indiquant s' être "trompé de trou". B.A.________ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l'a retirée le 8 février 2019".  
4. Viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour les faits suivants: " Dans la nuit du 14 au 15 février 2019, au domicile de B.A.________ à U.________, A.A.________, qui était retourné vivre avec son épouse suite à sa remise en liberté le 11 février 2019, a entretenu avec elle deux rapports sexuels consentis. Il a ensuite demandé à B.A.________ d'entretenir un troisième rapport. Elle a tout d'abord refusé en raison de douleurs liées à ses maladies, mais a fini par accepter suite à la promesse de A.A.________ de s'arrêter immédiatement si elle avait mal. Après quelques minutes, B.A.________ a demandé à son mari d'arrêter, car elle souffrait. Elle se trouvait à ce moment à quatre pattes et son mari la pénétrait vaginalement. A.A.________ a toutefois continué la pénétration, indiquant avoir bientôt fini. B.A.________ a alors tenté de faire un geste de la main pour que son conjoint cesse, mais sans que cela soit suivi d'effet. Lorsque A.A.________ a eu terminé, B.A.________ n'est pas parvenue à se lever immédiatement, en raison de ses douleurs. Quelques heures après, elle a dû faire appel à une ambulance, sa souffrance devenant insoutenable. Elle a ensuite été hospitalisée pendant 3 jours. B.A.________ a déposé plainte le 24 mars 2019".  
5. Contravention à la LStup (art. 19a LStup), pour les faits suivants: " Entre mai 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 24 juin 2018 à U.________ et ailleurs sur le territoire helvétique, A.A.________ a cultivé du cannabis dans un pot dans son garage et a fumé des "joints" de cannabis ".  
 
A.b. Par acte d'accusation complémentaire du 27 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé la mise en accusation de A.A.________ pour:  
 
6. Tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), pour les faits suivants: " Entre le 27 et le 31 août 2020, de nuit après 22h00, à la Rte de V.________ à U.________, A.A.________ s'est présenté à la porte de B.A.________, son épouse dont il vit séparé. Elle a d'abord refusé de lui ouvrir, mais sur son insistance, elle a fini par entrebâiller le battant. Quand elle a voulu le refermer, A.A.________ l'a empêchée de le faire en mettant son pied entre la porte et le chambranle, et a pénétré de force dans l'appartement. Après s'être assuré que leur fille C.A.________ dormait, A.A.________ a tiré son épouse par le bras et lui a attaché les mains dans le dos au moyen de liens en plastique qu'il avait amenés, puis lui a mis un scotch sur la bouche, qu'il avait également pris avec lui. Il lui a ensuite enlevé son bas de pyjama et sa culotte et l'a poussée sur un canapé, sur le dos. Il a alors baissé son propre pantalon et son slip et lui a écarté les jambes avec les mains, avant de la pénétrer vaginalement. B.A.________ a fait une crise d'angoisse, tremblant, pleurant et peinant à respirer. Après avoir éjaculé, A.A.________ s'est retiré et a libéré les mains de son épouse. Puis il lui a dit de se taire et a enlevé le scotch sur sa bouche, avant de lui indiquer qu'elle ne devait pas prévenir la police, sinon il se vengerait et qu'elle ne verrait plus jamais sa fille. Il a ensuite quitté les lieux, emportant le scotch et les liens en plastique. Suite à ces faits, B.A.________ a eu des douleurs au vagin et un bleu au poignet gauche. B.A.________ a déposé plainte le 10 septembre 2020".  
7. Incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI; RS 142.20), pour les faits suivants: " Entre début juillet 2020 et le 11 septembre 2020, A.A.________ a logé à son domicile D.________, ressortissant marocain dépourvu de toute autorisation de séjour sur territoire helvétique ".  
 
 
B.  
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (cf. supra consid. A.b ch. 6) et l'a reconnu coupable de contrainte, séquestration et délit à la LStup (cf. supra consid. A.a ch. 1), menaces qualifiées ( ibidem ch. 2), actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( ibidem ch. 3 et 4), contravention à la LStup ( ibidem ch. 5) et incitation au séjour illégal (cf. supra consid. A.b ch. 7). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 18 mois, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l'a condamné au paiement d'un montant de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral.  
 
C.  
Par jugement du 10 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________, admis partiellement celui du ministère public et admis celui de B.A.________. Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.A.________ coupable, en sus de ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (cf. supra consid. A.b ch. 6) et en le condamnant à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. Elle a prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a augmenté à 8'000 fr. le montant dû à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 20 mai 2021.  
 
D.  
Par arrêt 6B_490/2022 du 4 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.________, considérant en substance que la cour cantonale n'avait pas tenu compte de certains éléments importants au moment de juger de la crédibilité de B.A.________, éléments qui justifiaient la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. 
 
E.  
Statuant sur renvoi par jugement du 8 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé son précédent jugement du 10 novembre 2021. Elle a décrit les faits de la cause de manière identique à l'exposé figurant dans l'acte d'accusation du 11 mai 2020 et dans l'acte d'accusation complémentaire du 27 janvier 2021 (cf. supra consid. A.a et A.b). Il y est renvoyé, sous réserve de la précision suivante: En lieu et place d'avoir retenu des rapports sexuels " toutes les nuits " (cf. supra consid. A.a ch. 3), la cour cantonale a considéré que ceux-ci avaient eu lieu à deux reprises.  
 
F.  
 
F.a. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 8 février 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il conclut principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, sous réserve de la contravention à la LStup et de l'incitation au séjour illégal, qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et que les conclusions civiles formées par B.A.________ sont rejetées. Subsidiairement, toujours avec suite de frais, dépens et indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il conclut à ce que la quotité de la peine soit réduite à 24 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 12 mois. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.  
 
F.b. Par arrêt séparé 7B_536/2024 du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables - faute de motivation - les conclusions formulées par A.A.________ à l'appui de son recours en matière pénale tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en retenant que l'intimée était crédible. Dans ce contexte, il invoque également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des démarches accomplies par l'intimée autour de son retrait de plainte, alors qu'à l'appui de son arrêt 6B_490/2022 précité, le Tribunal fédéral aurait considéré qu'il s'agissait d'éléments probants.  
Il est vrai que la cour cantonale ne les a pas spécifiquement relevés. Toutefois, dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle a à nouveau fait état du retrait de plainte de l'intimée, et donc indirectement des éléments entourant celui-ci, expliquant notamment qu'il était le fruit de la crainte de l'intimée de voir sa fille exposée à un père en prison (jugement attaqué consid. 2.1), mais encore exprimait son envie de donner une chance à son couple et à sa famille ( ibidem consid. 1.2), pour finir par juger qu'il ne suffisait pas à décrédibiliser l'intimée ( ibidem consid. 3.3).  
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a bel et bien tenu compte de tous les éléments pertinents en lien avec le retrait de plainte de l'intimée, étant précisé qu'à l'appui de son arrêt 6B_490/2023 précité, la cour de céans avait précisé que les éléments isolés soulevés par le recourant n'étaient pas suffisants pour conclure que les faits dénoncés par l'intimée étaient faux, ce qu'il omet opportunément de rappeler. Partant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à ce titre. 
 
1.3. Le recourant conteste la force probante donnée par la cour cantonale au rapport d'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023.  
 
1.3.1. Il relève tout d'abord s'être plaint par-devant la cour cantonale du caractère lacunaire de ce rapport et en avoir demandé le complément. Ce grief perd toutefois toute portée, dans la mesure où le recourant ne soulève plus aucune de ces critiques à l'appui de son recours au Tribunal fédéral.  
 
1.3.2. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de s'être référée entièrement et exclusivement au rapport précité pour retenir que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. En particulier, il estime que la cour cantonale aurait dû le confronter aux rapports du CHUV des 16 octobre 2017, 7 janvier et 18 février 2019.  
Il convient pourtant de relever que la cour cantonale ne s'est en aucun cas contentée de s'appuyer sur le rapport d'expertise du 4 décembre 2023 pour juger de la crédibilité de l'intimée. Bien au contraire, elle a fait référence à de nombreux autres éléments de preuve concordants, tels que le témoignage de la voisine, le témoignage de la soeur et de la mère de l'intimée, le rapport du 24 juin 2018 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), le rapport de la brigade de police scientifique du 2 août 2018, ou encore le rapport médical du centre d'expertise du 10 mai 2021 (jugement attaqué consid. 3.3; v. également les consid. 4.3, 5.3, 6.3 et 8.3 pour des éléments supplémentaires). 
Quant aux rapports du CHUV invoqués par le recourant, ils n'ont jamais été écartés ou jugés dénués de force probante par la cour cantonale. Il est par ailleurs difficilement concevable que ceux-ci auraient dû être " confrontés " au rapport d'expertise, tant ils sont de nature différente. Les premiers décrivent la médication et l'état psychique de l'intimée (sans jamais se prononcer sur la crédibilité de celle-ci), alors que le second, très largement basé sur ces derniers, ne fait qu'examiner le lien entre cette médication, respectivement cet état psychique, et la crédibilité générale de l'intimée (jugement attaqué consid. 2.2). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ces rapports ne s'opposent pas, mais se complètent (sous réserve de l'existence ou non d'un trouble borderline chez l'intimée, différence que le recourant ne démontre toutefois pas avoir une quelconque influence sur la crédibilité de l'intimée).  
 
1.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a adéquatement tenu compte, sans faire preuve d'arbitraire, de tous les éléments pertinents au moment d'examiner la crédibilité de l'intimée, soit en particulier les circonstances entourant son retrait de plainte et le rapport d'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs contre le raisonnement cantonal, il y a lieu de prendre acte de la crédibilité accordée aux déclarations de l'intimée, comme cela ressort du jugement attaqué (v. en particulier le consid. 3.3).  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte (cf. supra consid. A.a ch. 1). Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 2.3) et une violation de l'art. 181 CP (cf. infra consid. 2.4).  
 
2.1.  
 
2.1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 5.1; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi arrêts 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). 
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1254/2022 précité consid. 7.1). 
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_543/2022 précité consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1). 
 
2.1.2. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.1 supra.  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que la contrainte était réalisée dans la mesure où l'intimée était empêchée de prendre sa médication à domicile; elle n'avait en effet pas le choix de prendre ses médicaments chez ses parents ou de les cacher, car elle savait que le recourant détruirait ses ampoules de morphine si elle les laissait à disposition dans leur domicile (jugement attaqué consid. 4.3). Elle a fondé ce qui précède sur les déclarations jugées constantes de l'intimée, le témoignage de la voisine (selon laquelle l'intimée s'était plainte que le recourant jetait ses médicaments, qui ne servaient à rien selon lui, et qu'elle devait trouver des solutions alternatives pour atténuer ses douleurs, mais également que l'intimée était venue à une reprise chez elle et avait expliqué qu'elle cachait ses médicaments mais ne les trouvaient plus), le témoignage de la soeur de l'intimée (selon laquelle elle avait discuté avec le recourant afin qu'il laisse l'intimée prendre ses ampoules de morphine, cette dernière ayant constaté à une reprise que ses médicaments avaient disparu, ne lui laissant d'autre choix que de les cacher), mais encore le témoignage de la mère de l'intimée (selon laquelle le recourant ne croyait pas que l'intimée était réellement malade).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon le recourant, l'état de fait cantonal serait contredit par le rapport du CHUV du 6 novembre 2017, dans la mesure où il ressort de celui-ci que l'intimée lui cachait la prise de morphine, alors que le fait pour le recourant de jeter les médicaments de la précitée ne serait pas mentionné. Il est tout d'abord relevé que le rapport précité est antérieure à la période pénale considérée (soit de fin 2017 au 24 juin 2018; cf. supra consid. A.a ch. 1). En cela déjà, il ne contredit pas l'état de fait cantonal. Quoi qu'il en soit, que l'intimée ait par hypothèse renoncé à faire part des agissements du recourant au personnel du CHUV ne démontre pas encore que les faits reprochés à ce dernier sont faux, d'autant plus après considération des nombreux éléments corroborant le récit de l'intimée relevés par la cour cantonale, lesquels ne sont pas remis en question par le recourant. Le grief est rejeté.  
 
2.3.2. Selon le recourant, l'état de fait cantonal serait également contredit par les déclarations de la soeur de l'intimée, dans la mesure où celle-ci aurait fait état de la disparition des ampoules de morphine de l'intimée à une seule reprise, et non d'agissements réguliers de la part du recourant. N'en déplaise au recourant, les déclarations de la soeur de l'intimée viennent renforcer le récit de cette dernière, dont on rappelle qu'il a été jugé crédible en lui-même. Le seul fait qu'elles soient moins complètes ne signifie pas encore qu'elles seraient contradictoires. Il convient également de rappeler - ce que le recourant omet de faire - que la soeur de l'intimée l'a approché afin qu'il la laisse prendre ses ampoules de morphine, ce qui ne fait que confirmer ce qui précède. Le grief est rejeté.  
 
2.3.3. Sans justification particulière, le recourant soutient qu'il serait manifeste que l'intimée prenait déjà sa médication au domicile de sa soeur bien avant qu'il ait eu connaissance du fait qu'elle se faisait des injections. Contraire à l'état de fait cantonal, cette appréciation des preuves propres au recourant est appellatoire, donc irrecevable.  
 
2.4. S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte, le recourant se contente d'affirmer qu'ils ne seraient pas réalisés, en particulier le moyen de contrainte et le comportement induit par la contrainte. Il soutient également que l'infraction ne serait pas consommée, l'intimée ayant toujours pu prendre ses médicaments.  
 
2.4.1. Comme l'a relevé la cour cantonale, certes sans entrer dans les moindres détails, le moyen de contrainte employé par le recourant consiste en l'espèce en le fait pour ce dernier d'avoir menacé l'intimée de détruire ses ampoules de morphine si elle les laissait à disposition dans leur domicile (jugement attaqué consid. 4.3). Cette menace était d'autant plus concrète que le recourant l'avait mise à exécution à plusieurs reprises ( ibidem consid. D.2.1). Pourtant, ces médicaments étaient essentiels pour que l'intimée puisse soulager les fréquentes douleurs induites par la maladie de Crohn et la fièvre méditerranéenne dont elle souffre ( ibidem consid. D.2). L'en priver l'exposait ainsi à un dommage sérieux.  
 
2.4.2. Quant au comportement induit par la contrainte, il est double, comme l'a retenu la cour cantonale. Ainsi, par les agissements du recourant, l'intimée a été empêchée à plusieurs reprises de prendre ses médicaments, mais également, de manière plus générale, de les prendre à son domicile ( ibidem consid. D.2.1 et 4.3). Au contraire, elle a dû cacher ceux-ci ou les conserver chez ses parents, où elle n'avait d'autre choix que de se rendre plusieurs fois par nuit (à ce propos, v. le rapport du CHUV du 6 novembre 2017, partiellement reproduit par le recourant à l'appui de son mémoire de recours sous ch. I.8.3).  
 
2.4.3. Pour ce qui est du degré de réalisation de l'infraction, les affirmations du recourant selon lesquelles l'intimée aurait toujours pu prendre ses médicaments sont contraires à l'état de fait cantonal (v. en particulier: jugement attaqué consid. D.2.1), lequel lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il convient au contraire de constater que l'infraction de contrainte est bel et bien consommée, d'une part parce que l'intimée s'est conformée à plusieurs reprises à la volonté du recourant (en ne prenant pas ses médicaments), d'autre part parce qu'elle n'a eu d'autre choix que de modifier ses habitudes (en cachant et prenant ses médicaments chez ses parents, en lieu et place de chez elle).  
 
2.5. Il s'en suit, à défaut pour lui de soulever d'autres griefs à cet égard, que la condamnation du recourant pour contrainte par la cour cantonale ne repose pas sur un établissement arbitraire des faits et n'est pas le fruit d'un raisonnement contraire au droit fédéral.  
 
3.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de délit à la LStup (cf. supra consid. A.a ch. 1). Selon lui, le seul fait d'avoir incité l'intimée à consommer des joints de cannabis ne constituerait pas un délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il ressort pourtant de l'état de fait cantonal qu'il ne s'est pas contenté d'inciter l'intimée à consommer des joints de cannabis, mais plutôt qu'il lui en a effectivement fourni (jugement attaqué consid. D.2.1 et 4.3). Un tel comportement, incontesté bien qu'opportunément tu par le recourant, entre précisément dans la notion "d'aliéner" au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Quant à la question de la quantité, invoquée par le recourant, il n'appert pas qu'elle soit pertinente en l'espèce, puisqu'il n'est pas question de faire application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup et que les conditions d'application de l'art. 19b LStup ne sont pas réalisées, en particulier celle de la consommation simultanée et commune. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant à ce titre.  
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement (cf. supra consid. A.a ch. 1). Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 4.2) et une violation de la maxime d'accusation (cf. infra consid. 4.3).  
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêt 6B_543/2022 précité consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_543/2022 précité consid. 5.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêt 6B_1254/2022 précité consid. 6.1.1).  
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 6.1.2; 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). 
 
4.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 5.1.1; 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2). 
 
4.1.3. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.1 supra.  
 
4.2. Bien que de manière sibylline, le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée le craignait, respectivement qu'elle n'osait pas désobéir à ses injonctions. Selon lui, la précitée n'aurait jamais tenu de tels propos et une pièce au dossier démontrerait le contraire.  
À l'appui de sa plainte du 24 juin 2018 ayant initié la présente procédure (il sied de préciser que le couple formé par le recourant et l'intimée rencontrait déjà d'importantes difficultés avant cette date, ayant notamment fait l'objet d'une procédure pour violences domestiques en juillet 2017, d'un suivi par le Service de la protection de la jeunesse et de consultations de couples au Centre de consultation de E.________; jugement attaqué consid. D.2), l'intimée a déclaré ce qui suit en lien avec l'épisode sous revue: " Pour cela, il avait fermé à clé la porte de l'appartement - nous n'avons qu'une seule et unique clé - et l'avait gardée sur lui. De ce fait, je n'étais pas en mesure de prendre mes cachets, lesquels se trouvaient chez mes parents. Durant cette dernière année, j'ai vécu dans la crainte constante et subi de nombreuses pressions psychologiques. A.A.________ est très malin et parvient facilement à me faire abdiquer, notamment lorsque je ne suis pas disposée à entretenir une relation sexuelle [...]".  
Quant au rapport du CHUV du 6 novembre 2017 dont se prévaut le recourant, il fait notamment état des déclarations de l'intimée selon lesquelles elle se rendait jusqu'à trois fois par nuit au domicile de sa soeur. À suivre le recourant, cela démontrerait que même lorsqu'il enfermait (à d'autres reprises que celle dont il est question?) l'intimée, elle était en mesure de sortir de l'appartement. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Tout au plus peut-il être déduit de ce rapport que l'intimée était relativement libre de ses mouvements jusqu'au 6 novembre 2017, ce qui n'implique en rien qu'elle l'ait été cette soirée du début de l'année 2018. 
Il résulte de ce qui précède que l'état de fait cantonal découle à tout le moins des déclarations de l'intimée et qu'il n'est pas contredit par les autres pièces figurant au dossier. Sans fondement, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait violé le principe d'accusation en jugeant que le comportement à la base de la séquestration consistait en le fait pour ce dernier d'exercer une pression psychique sur l'intimée, alors que l'acte d'accusation ne fait état que de ce qu'il l'a enfermée à clé.  
D'emblée, il sied de relever que la cour cantonale n'a aucunement écarté le fait que le recourant a enfermé l'intimée au moment de le reconnaître coupable de séquestration. Au contraire, elle a indiqué ce qui suit: " L'infraction de séquestration est également réalisée. En effet, en fermant l'appartement à clé, en donnant injonction à son épouse de ne pas quitter le domicile conjugal, en prenant son téléphone portable et en surveillant sa présence à leur domicile, le prévenu s'est rendu coupable de séquestration " (jugement attaqué consid. 4.3). Tout au plus a-t-elle relevé qu'en plus des moyens précédemment décrits, le recourant avait également recouru à des pressions psychiques sur l'intimée ( ibidem). En se contentant de proposer des éléments complémentaires étayant le comportement délictueux du recourant, on ne voit pas que la cour cantonale aurait violé la maxime d'accusation.  
En sus de ce qui précède, il convient de rappeler que le moyen utilisé pour atteindre le résultat visé par l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP n'est pas déterminant (cf. supra consid. 4.1.1; v. également ATF 128 IV 73 consid. 2a). Dans cette mesure, le comportement exact adopté par le recourant ne peut être qualifié que de "circonstances complémentaires sans influence sur l'appréciation juridique", éléments dont la cour cantonale pouvait librement tenir compte dans son jugement sans pour autant violer la maxime d'accusation (cf. supra consid. 4.1.2).  
 
4.4. Il apparaît au reste que les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP sont réalisés, ce que le recourant ne conteste pas, de sorte que sa condamnation à ce titre n'est pas contraire au droit fédéral.  
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées (cf. supra consid. A.a ch. 2). Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 5.3) et une violation de l'art. 180 al. 1 CP (cf. infra consid. 5.4).  
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 7.1; 6B_543/2022 précité consid. 8.1). 
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 7.1; 6B_543/2022 précité consid. 8.1). 
 
5.1.2. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.1 supra.  
 
5.2. La cour cantonale a retenu ce qui suit s'agissant de la condamnation du recourant pour menaces qualifiées: " En déclarant à plusieurs reprises que son épouse n'était pas une bonne mère, qu'elle était droguée et qu'elle n'était pas apte à s'occuper de leur fille, le prévenu a effrayé son épouse, qui craignait qu'il enlève leur enfant et parte en Turquie avec elle. L'impossibilité de quitter la Suisse alléguée par l'appelant - au motif qu'il devrait subir une peine privative de liberté s'il retournait en Turquie, le fait qu'il devrait, selon ses dires, trouver une autre femme pour s'occuper de son enfant, et le fait que sa fille ne disposait pas d'un passeport - ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n'étaient pas de nature à exclure la crainte suscitée chez la plaignante. Compte tenu des menaces et du dénigrement récurrent dont elle faisait l'objet, la plaignante était fondée à craindre l'enlèvement de sa fille par le prévenu. Par ces faits, ce dernier s'est bien rendu coupable de menaces qualifiées " (jugement attaqué consid. 5.3).  
 
5.3. À plusieurs titres, le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.  
 
5.3.1. Dans un premier grief, le recourant revient sur la question de la crédibilité de l'intimée. Selon lui, son discours aurait varié au point que la cour cantonale n'aurait dû y accorder foi. Il ne précise toutefois pas quels éléments auraient dû être écartés.  
En dehors du fait que la crédibilité générale de l'intimée a d'ores et déjà été confirmée (cf . supra consid. 1.4), les éléments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ce constat. Pour cause, le simple fait qu'elle ait pu émettre des doutes sur la destination exacte visée par le recourant n'a aucune influence sur l'existence d'une menace, soit en l'espèce le fait que le recourant enlève sa fille. Cet élément, au contraire de la destination, a été soulevé de manière constante par l'intimée (v. notamment les déclarations de l'intimée reproduites par le recourant à l'appui de son mémoire de recours en p. 22). On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que le recourant a menacé l'intimée d'enlever leur enfant. Ce dernier ne prétend par ailleurs pas le contraire. Quant à la destination exacte visée par le recourant, on ne voit pas qu'elle serait pertinente pour juger de l'existence d'une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 CP.  
 
5.3.2. Dans un second grief, le recourant conteste le fait que la menace précitée aurait effectivement effrayé l'intimée. Selon lui, ce ne serait pas le cas dans la mesure où (i) l'intimée a déclaré le 10 septembre 2020 qu'il demandait toujours qu'elle soit là lors des visites avec l'enfant, (ii) leur enfant n'a pas de passeport, (iii) un retour en Turquie par le recourant impliquerait qu'il y purge une peine privative de liberté de plusieurs années, mais encore (iv) que dans le cadre des démarches accomplies par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, l'intimée s'est engagée à trouver un moyen d'aller en Turquie avec sa fille afin qu'elle puisse rendre visite au recourant.  
Le raisonnement cantonal sur la question de l'impossibilité de quitter la Suisse et de l'absence de passeport (cf. supra consid. 5.2) ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu du comportement généralement peu scrupuleux du recourant et des critiques ressassées par ce dernier à l'intimée, on ne voit pas que cette dernière aurait dû être rassurée par ces écueils pratiques et juridiques de manière à ce que toute crainte soit exclue. Quant aux autres éléments invoqués par le recourant, ils sont largement postérieurs aux faits reprochés et ne sont dès lors pas pertinents. Que l'intimée ait craint que le recourant enlève sa fille entre 2017 et 2018 n'empêche pas qu'elle souhaite aujourd'hui ne pas l'exclure totalement de la vie de cette dernière. Tout au plus peut-on y voir un comportement en phase avec le bien de leur enfant.  
 
5.4. Il apparaît au reste que les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 180 al. 1 CP sont réalisés, ce que le recourant ne conteste pas, de sorte que sa condamnation à ce titre n'est pas contraire au droit fédéral.  
 
6.  
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. supra consid. A.a ch. 3). Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 6.3).  
 
6.1. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.1 supra.  
 
6.2. La cour cantonale a jugé que l'incapacité de résistance de l'intimée était établie, au motif notamment (i) que lors du premier acte, bien qu'elle ait indiqué ressentir quelques sensations et avoir de vagues souvenirs, elle était sous l'influence de puissants somnifères, de sorte qu'elle était empêchée de réagir à l'acte sexuel qu'elle subissait, mais encore (ii) que lors de la pénétration anale, alors qu'elle était profondément endormie, elle a été réveillée par une vive douleur, de sorte qu'elle n'a pu résister à l'acte. S'agissant du recourant, la cour cantonale a jugé que l'incapacité de résistance de l'intimée ne pouvait lui échapper au moment des faits, dans la mesure où la précitée était assoupie et qu'elle n'avait pas donné son consentement à subir ces actes. La cour cantonale a également écarté les arguments du recourant selon lesquels le discours de l'intimée serait contradictoire, donc non crédible. À cet égard, elle a notamment relevé que l'absence de lésions anales n'était pas de nature à la discréditer, l'examen médical - probant en tant qu'il a permis de constater la présence d'ecchymoses au niveau du sein droit et des douleurs à la palpation des faces internes des cuisses - ayant été effectué plusieurs jours après les faits et ayant été confirmé par le rapport du 2 août 2018 de la Brigade de police scientifique - lui probant en tant qu'il a mis en évidence la présence du profil ADN du recourant au niveau de la vulve de l'intimée. La cour cantonale a finalement fait état du rapport médical de la clinique F.________ du 10 mai 2021 (duquel il ressort qu'ensuite de la première atteinte sexuelle subie en 2018, l'état psychique de l'intimée avait été très perturbé et qu'elle a souffert de toute la symptomatologie d'une victime de viol) et des déclarations corroborantes de la voisine de l'intimée, de la soeur de celle-ci et de sa mère (jugement attaqué consid. 6.3).  
 
6.3.  
 
6.3.1. Cherchant à décrédibiliser l'intimée, le recourant fait état de plusieurs contradictions dans les déclarations de cette dernière. Il relève en particulier (i) qu'elle se serait basée sur ses douleurs pour conclure à l'existence d'actes sexuels non consentis, alors même que des douleurs similaires étaient causées par ses maladies, (ii) qu'elle aurait d'abord déclaré "penser" avoir été victime d'actes sexuels non consentis, avant de déclarer avoir vu qu'il faisait l'amour avec elle, (iii) qu'elle aurait initialement déclaré s'être réveillée nue à une reprise, avant de dire que cela s'était produit à plusieurs reprises, mais encore (iv) qu'elle aurait déclaré qu'elle ne savait pas où il éjaculait dans le cadre de la procédure, alors que sa soeur aurait déclaré que l'intimée avait trouvé les papiers dans lesquels il éjaculait.  
S'il est vrai que les déclarations de l'intimée ont pu être confuses par moments, il sied de relever que dite confusion était limitée à des points de détail, comme le nombre de fois où elle se serait réveillée nue. En revanche, elle a décrit les éléments importants avec constance, sans jamais changer de version des faits; en particulier, l'intimée n'est jamais revenue sur la matérialité même des rapports sexuels non consentis. À tout le moins, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer le contraire. 
Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que les déclarations de l'intimée aient été émaillées de menues contradictions, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouvait au moment des faits, soit une situation familiale et amoureuse compliquée sous l'emprise psychique et physique du recourant pour lequel elle éprouvait des sentiments contradictoires (jugement attaqué consid. D.2, 4.3 et 5.3), le fait qu'elle souffrait de plusieurs maladies et avait une santé fragile ( ibidem consid. D.2), le fait qu'elle consommait de nombreux médicaments, en particulier des somnifères et de la morphine ( ibidem), le fait que les actes du recourant - illicites ou non - à son égard étaient fréquents ( ibidem consid. D.2 à D.2.6), mais encore plus spécifiquement qu'au moment précis des faits, elle était sous l'emprise de somnifères et dormait ( ibidem consid. 6.3). Les experts à l'origine du rapport d'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023 ont par ailleurs confirmé que " les éventuels troubles mnésiques ou confusions mis en avant sont des éléments fréquemment observés dans les déclarations faites par les victimes lors des processus judiciaires " ( ibidem consid. 2.2).  
Il convient encore de relever qu'une partie des incohérences soulevées par le recourant ont d'ores et déjà fait l'objet d'un examen définitif par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_490/2022 précité consid. 1.1.3 sans qu'une quelconque forme d'arbitraire de la part de la cour cantonale ne soit constatée, que la crédibilité générale de l'intimée a été confirmée par la cour cantonale, et avec elle par l'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023, au contraire de celle du recourant, mais encore et surtout que les déclarations de l'intimée ont été corroborées par d'autres éléments dont il sera question infra au consid. 6.3.2, soit en particulier les rapports des 24 juin 2018, 2 août 2018 et 10 mai 2021, ainsi que les témoignages de la voisine, de la soeur et de la mère de l'intimée.  
Compte tenu de ce qui précède, il n'appert pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en se basant notamment sur les déclarations de l'intimée pour établir les faits pertinents. 
 
6.3.2. Le recourant s'essaye également à réinterpréter les éléments corroborants invoqués par la cour cantonale. Il estime tout d'abord que le rapport du CHUV du 18 février 2019 contredirait amplement le témoignage de la voisine de l'intimée, sans pour autant expliquer la nature de dites contradictions. En cela, son grief est irrecevable, faute de motivation circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF).  
Toujours en se référant au rapport du CHUV du 18 février 2019, duquel il ressort que l'intimée a développé une certaine tolérance aux somnifères, le recourant nie l'incapacité de résistance de l'intimée. Ce rapport ne contredit pourtant en rien l'état de fait cantonal, puisqu'il est postérieur aux faits de huit mois et qu'il ne dit rien de la situation de l'intimée entre le 18 et le 22 juin 2018. 
Le recourant soutient ensuite que les analyses ADN effectuées ne permettent pas de démontrer l'existence de rapports sexuels non consentis durant la période pénale dont il est question, se référant notamment à l'absence de traces de spermatozoïdes ou de liquide séminal sur la vulve, le vagin, l'urètre ou l'anus de l'intimée. Le Tribunal fédéral ayant déjà définitivement confirmé qu'il n'y avait rien d'arbitraire pour la cour cantonale de tenir compte de la présence de l'ADN du recourant sur les parties génitales de l'intimée et de l'ecchymose relevée par les médecins pour appuyer son appréciation globale de la crédibilité de l'intimée (arrêt 6B_490/2022 précité consid. 1.1.6), il ne sera pas revenu sur cette question. 
Le recourant soutient encore qu'une pénétration anale subie "par surprise" aurait nécessairement occasionné des lésions. Là encore, il convient de confirmer l'appréciation cantonale selon laquelle l'absence de lésions n'est pas de nature à discréditer les déclarations de l'intimée, tant il est concevable qu'une telle pénétration puisse avoir été douloureuse sans qu'elle ait engendré des lésions, d'autant plus que l'examen médical a été réalisé plusieurs jours après les faits (jugement attaqué consid. 6.3). En se contentant de prétendre le contraire, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale de manière appellatoire, donc irrecevable. 
Finalement, le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait fi de l'aveu de l'intimée selon lequel elle aurait donné son consentement aux rapports sexuels dont il est question. À cette fin, il invoque et reproduit les déclarations faites par l'intimée le 11 février 2019 (soit en particulier: "[...] Je ne considère pas avoir été violée à un moment ou à un autre par mon mari. Je finissais par accepter. D'un côté, j'avais des douleurs et je ne voulais pas, et d'un autre, je voulais. C'est une autre psychologie d'avoir envie de faire quelque chose mais de ne pas pouvoir physiquement [...]"). Contrairement à ce que soutient le recourant, si l'intimée a fait preuve de nuances, elle n'a en aucun cas avoué avoir consenti aux actes perpétrés par celui-ci. La définition qu'elle peut donner à la notion de "viol" est sans pertinence à cet égard. Ce qui compte, c'est que l'intimée a confirmé qu'elle ne pouvait physiquement pas entretenir de relations sexuelles avec le recourant, ce qui explique son refus manifeste, indépendamment de son envie générale et/ou de principe d'entretenir des rapports sexuels avec le précité. L'utilisation des termes " je finissais par accepter " sont parfaitement révélateurs de cette réalité. Cet élément soulevé par le recourant ne permet ainsi en aucun cas de conclure que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.  
 
6.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire au moment d'arrêter les faits relatifs aux événements des 18 au 22 juin 2018, que ce soit en se fondant sur les déclarations de l'intimée ou en faisant état des éléments corroborants celles-ci. Il apparaît au reste que les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 191 CP sont réalisés, ce que le recourant ne conteste pas autrement qu'en invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de sorte que sa condamnation à ce titre n'est pas contraire au droit fédéral.  
 
7.  
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. supra consid. A.a ch. 4). Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 7.3).  
 
7.1. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.1 supra.  
 
7.2. La cour cantonale a jugé que l'incapacité de résistance de l'intimée reposait sur le fait qu'elle avait des douleurs telles qu'elle était immobilisée, respectivement qu'elle ne pouvait se débattre ou se défaire du rapport sexuel, alors qu'elle se trouvait à quatre pattes et que le recourant était positionné derrière elle. À l'appui de ce raisonnement, elle a notamment relevé que l'intimée avait dû appeler une ambulance, ne pouvant plus bouger du lit. Elle a également considéré que l'intimée était certes consentante au début du rapport sexuel, mais qu'elle ne l'était plus pour la suite de celui-ci puisqu'elle avait clairement demandé au recourant de cesser ses agissements, lequel a néanmoins sciemment poursuivit l'acte. Quant au rapport du CHUV du 15 février 2019, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas surprenant qu'il ne fasse pas état d'un rapport sexuel non consenti, dans la mesure où l'intimée a consulté parce qu'elle souffrait de violentes douleurs dues aux pathologies qui l'affectent. Finalement, elle a rappelé le résultat de l'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023.  
 
7.3. Sans plus directement revenir sur le caractère crédible des déclarations de l'intimée, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des rapports du CHUV des 15 et 18 février 2019, desquels il ressortirait pourtant que l'intimée ne s'est pas confiée à ses médecins quant à l'agression sexuelle qu'elle avait subi la nuit précédente. Il y voit un illogisme (" ce qui est contraire à toute logique ") démontrant son innocence.  
Ce faisant, le recourant se contente de présenter sa propre appréciation des moyens de preuve, sans jamais revenir sur les explications cantonales (cf. supra consid. 7.2). Une telle critique purement appellatoire est irrecevable (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
7.4. Il apparaît au reste que les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 191 CP sont réalisés, ce que le recourant ne conteste pas autrement qu'en invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de sorte que sa condamnation à ce titre n'est pas contraire au droit fédéral.  
 
8.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de domicile, tentative de contrainte et viol (cf. supra consid. A.b ch. 6). Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 8.3).  
 
8.1. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.1 supra.  
 
8.2. Alors que l'autorité de première instance a considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour condamner le recourant pour violation de domicile, tentative de contrainte et viol, après toutefois avoir jugé que l'intimée n'avait pas inventé l'agression dont elle avait été victime, la cour cantonale a jugé que le précité s'était rendu coupable de ces infractions. Elle a tout d'abord rappelé que l'intimée pouvait être tenue pour crédible, puis a procédé à l'analyse des éléments corroborants (ou non) le récit de la précitée (v. jugement attaqué consid. 8.3).  
S'agissant tout d'abord du rapport du CURML du 26 octobre 2020, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas surprenant qu'aucune trace de l'agression sexuelle n'ait pu être relevée, puisque l'examen de l'intimée a eu lieu onze jours après les faits. 
Pour ce qui est de la géolocalisation du téléphone du recourant, lequel est resté statique de 21h00 à 07h00 les 26, 27 et 30 août 2020, la cour cantonale a jugé qu'elle ne permettait pas d'exclure que le précité se soit rendu coupable des faits reprochés, évoquant la possibilité qu'il n'ait pas été en possession de son téléphone lors de certains de ses déplacements (hypothèse d'autant plus vraisemblable qu'il est venu chez l'intimée avec du matériel pour la ligoter, donc que son acte était prémédité, et que les possibilités de géolocalisation d'un tel appareil sont connues de tous) ou qu'il ait prêté son téléphone à un tiers. 
La cour cantonale a également rappelé que le recourant avait déjà été mis en accusation pour des faits antérieurs établis, de sorte qu'il ne pouvait plus contester s'être, dès 2017, comporté en époux tyrannique, profitant de la faiblesse de l'intimée pour lui imposer non seulement des actes d'ordre sexuel, mais également pour la séquestrer, la menacer et la priver de ses médicaments. Compte tenu de ce mode opératoire, elle a jugé que les faits reprochés s'inscrivaient dans un comportement durable du recourant, lequel avait porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité sexuelle et à la liberté de l'intimée. 
S'agissant des messages échangés entre l'intimée et sa soeur le 3 septembre 2020, soit quelques jours après les faits, la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait certes d'un indice indirect, mais qu'il était incontestable que l'intimée y évoquait un viol du recourant. Le fait que la précitée ait indiqué vouloir se suicider a également été considéré comme un élément révélateur de l'authenticité de son récit. 
La cour cantonale a ensuite fait état de l'attestation écrite rédigée par la mère de l'intimée, de laquelle il ressort que celle-ci est venue se réfugier chez sa mère en août-septembre 2020, soit juste après les faits reprochés au recourant. 
Quant aux émotions dont l'intimée a fait montre notamment lors de ses auditions, la cour cantonale a considéré qu'elles renforçaient sa crédibilité. Elle a en particulier relevé l'angoisse relatée par l'intimée, ses pleurs, son absence d'envie de se doucher après son agression, ou encore le fait qu'elle ait déchiré son pyjama et ses sous-vêtements avant de les jeter. La cour cantonale y voit des réactions révélatrices d'un traumatisme tel qu'un viol, ce que la psychiatre de l'intimée a confirmé. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé compréhensible que le récit de l'intimée ait pu être émaillé d'imprécisions, en particulier sur la manière dont elle avait jeté ses habits, cette dernière ayant déclaré avoir eu beaucoup de choses difficiles en tête. 
La cour cantonale a encore fait état du rapport médical de la clinique F.________ du 10 mai 2021 (lequel fait état de la version des faits donnée par l'intimée durant la thérapie, récit qui correspond à ses déclarations en procédure), du rapport complémentaire du 9 novembre 2021 (lequel indique que les agressions sexuelles subies ont péjoré l'état de l'intimée et ralenti son rétablissement psychique), mais encore du rapport d'expertise de crédibilité du 4 décembre 2023 (lequel exclu un trouble psychique qui aurait pu exercer une influence sur la crédibilité de l'intimée et n'a permis de relever aucune incohérence dans ses déclarations qui aurait fait douter de la véracité des faits). 
Finalement, la cour cantonale a relevé qu'au contraire de celles de l'intimée, les déclarations du recourant étaient dépourvues de toute crédibilité, que ce soit au sujet des motifs de la dénonciation de l'intimée, au sujet de la date de leur dernier rapport sexuel ou concernant sa venue au domicile de la précitée. 
 
8.3. Quant à lui, le recourant soutient ne pas avoir été au domicile de l'intimée aux dates retenues. Selon lui, l'examen de l'ensemble des éléments figurant au dossier ne permettrait pas d'aboutir à une autre solution, sauf à faire preuve d'arbitraire. À l'appui de son raisonnement, il rediscute longuement d'une partie des éléments examinés par la cour cantonale, tels que le rapport du CURML du 26 octobre 2020 (lequel, faute de traces de l'agression, démontrerait son innocence), la géolocalisation de son téléphone (laquelle, faute de démontrer qu'il se serait rendu chez l'intimée, démontrerait son innocence), les messages échangés entre l'intimée et sa soeur (dont le contenu ne serait pas clair), ou encore les imprécisions dans les déclarations de l'intimée relatives au sort réservé à son pyjama et à ses sous-vêtements (selon lui révélatrices de son manque de crédibilité). Il fait également état d'éléments dont la cour cantonale n'a pas discuté, tels que le fait qu'il ne disposait pas de véhicule au moment des faits (ce qui selon lui exclurait qu'il se soit rendu chez l'intimée), le rapport de police du 30 novembre 2020 (duquel il ressort que les prélèvements effectués le 8 octobre 2020 au domicile de l'intimée n'ont pas permis de mettre en évidence son profil ADN ou de trouver ligatures ou scotch), mais encore les messages échangés entre lui et l'intimée les jours suivant les faits (dont la teneur ne serait pas conforme à celle attendue d'une personne ayant réellement subi un viol).  
Le recourant ne soulève aucune critique sur la nature, le contenu ou la matérialité des éléments d'ores et déjà discutés par la cour cantonale. En particulier, il ne soutient pas que la cour cantonale aurait constaté de manière erronée le contenu des différents rapports médicaux ou des déclarations de l'intimée. Il se contente en réalité de leur donner un sens qui, s'il est soutenable, lui demeure propre, sans soulever des éléments que la cour cantonale aurait omis d'examiner. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale se serait manifestement trompée sur le sens et la portée d'un élément de preuve ou qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables, autrement dit qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire. 
Quant aux éléments invoqués par le recourant dont la cour cantonale n'a pas directement discuté, ils ne sont pas de nature à rendre arbitraire l'appréciation globale opérée par celle-ci. Ainsi, que le recourant n'ait pas disposé d'un véhicule n'implique pas qu'il ait été dans l'impossibilité de se rendre au domicile de l'intimée entre le 27 et le 30 août 2020. Pour cause, la commune de U.________, située à seulement quelques kilomètres de V.________, était parfaitement accessible pour le recourant, que ce soit en train, à pied, en taxi ou au moyen de tout autre véhicule par hypothèse emprunté par ce dernier. S'agissant du rapport de police du 30 novembre 2020, s'il n'a pas permis de mettre en évidence le profil ADN du recourant - ce qui n'a en soit rien d'incohérent, puisque les prélèvements ont été effectués un mois après les faits reprochés - il n'exclut en rien sa présence sur les lieux, et ne saurait dès lors être opposé aux déclarations jugées crédibles de l'intimée et aux nombreux éléments corroborants soulevés par la cour cantonale. Il en va finalement de même pour ce qui est des messages échangés entre le recourant et l'intimée. En sommes, les éléments soulevés par le recourant, s'ils ne démontrent pas qu'il s'est rendu coupable des faits reprochés, ne l'excluent pas non plus. 
 
8.4. Il résulte de ce qui précède que l'appréciation globale de la cour cantonale quant aux événements des 27 au 30 août 2020 n'est pas entachée d'arbitraire, à défaut d'être le résultat de constatations insoutenables. Il apparaît au reste que les éléments constitutifs des infractions décrites aux art. 181, 186 et 190 al. 1 CP sont réalisés, ce que le recourant ne conteste pas autrement qu'en invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de sorte que sa condamnation à ce titre n'est pas contraire au droit fédéral.  
 
9.  
Le recourant conteste la quotité de sa peine privative de liberté, jugeant celle-ci contraire à l'art. 47 CP, car trop sévère. Selon lui, une peine privative de liberté de 24 mois aurait été adéquate. 
 
9.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP), notamment en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), et aux exigences de motivation (art. 50 CP) qui s'imposent dans ce contexte ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2 et 142 IV 137 consid. 9.1, auxquels il peut être renvoyé, en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
9.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était très lourde, ce dernier s'en étant pris à de nombreuses reprises à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, son épouse, alors qu'elle était atteinte dans sa santé et donc en situation particulièrement vulnérable. Il a continué à s'en prendre illicitement à l'intimée malgré les plaintes pénales de cette dernière et les procédures pénales dirigées contre lui, et malgré qu'elle avait tenté de lui donner encore une dernière chance début 2019. La cour cantonale a également relevé qu'immédiatement après sa libération de la détention provisoire, alors que la procédure pénale diligentée à son encontre était toujours en cours, le recourant avait fait montre d'une escalade de violence en commettant un viol particulièrement crasse et prémédité. Elle a encore fait état de ses antécédents de trafic de stupéfiants en Turquie.  
Quant au genre de la peine, la cour cantonale a considéré que toutes les infractions susceptibles d'une peine privative de liberté devaient être sanctionnées par ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale, le risque de récidive étant élevé. Elle a fixé la peine privative de liberté de base du recourant pour viol à trois ans, en tenant notamment compte du caractère particulièrement grave de cet acte, de la brutalité dont il avait fait montre à cet occasion (victime ligotée et bâillonnée), mais encore de sa volonté d'humilier l'intimée. La cour cantonale a ensuite augmenté cette peine de 18 mois pour les trois cas d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de trois mois pour la séquestration, de deux mois pour les menaces, la tentative de contrainte et la contrainte, et d'un mois pour la violation de domicile, le délit à la LStup et l'incitation au séjour illégal, pour un total de 60 mois, soit cinq ans. À cette peine, elle a ajouté une amende de 100 fr. pour la contravention à la LStup (jugement attaqué consid. 9.3). 
 
9.3. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, à décharge, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir. Dans ce contexte, il invoque notamment s'être volontairement soumis à un suivi psychiatrique, son comportement irréprochable durant sa détention, sa tentative de suicide par pendaison du 11 décembre 2020, le fait qu'il soit privé de s'occuper de sa fille ou encore la difficulté qu'il aura à se réinsérer dans la société une fois sa peine purgée.  
Étant rappelé que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, indépendamment du fait qu'ils soient répétés dans le considérant relatif à la fixation de la peine (v. notamment les arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.4; 6B_1158/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.4; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7, non publié in ATF 142 IV 196), force est de constater que la cour cantonale a bel et bien tenu compte de plusieurs des éléments soulevés par le recourant. Ainsi, elle a longuement décrit sa situation personnelle, en particulier son suivi psychiatrique, son comportement en prison, sa tentative de suicide ou encore ses relations avec sa fille (jugement attaqué consid. 1.1, 1.2 et 2). À défaut pour le recourant de soulever et de démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le poids qu'elle a donné à ces éléments, aucune violation de l'art. 47 CP ne peut être constatée en l'espèce. Pour ce qui est finalement des difficultés de réinsertion invoquées par le recourant, il découle de la jurisprudence constante qu'elles ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, tant il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné (arrêts 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Or, n'en déplaise au recourant, sa situation ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés et ne justifiait pas une réduction de la peine. 
 
9.4. Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de ses antécédents de trafic de stupéfiants en Turquie. Selon lui, ils ne seraient pas liés aux actes de violences domestiques et sexuelles qui lui sont reprochés. Ce faisant, le recourant omet avoir également été condamné pour des infractions à la LStup. Il n'appert dès lors pas que la cour cantonale aurait violé l'art. 47 CP en tenant compte de ses antécédents.  
 
9.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant la peine privative de liberté ferme du recourant à cinq ans et en assortissant celle-ci d'une amende de 100 francs. Quant au grief relatif au sursis partiel soulevé par le recourant, il est sans objet dans la mesure où la quotité de sa peine est et demeure supérieure à trois ans (cf. art. 43 al. 1 CP).  
 
10.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 
 
10.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol et/ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quelque soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, la condamnation du recourant notamment pour viol et pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance a été confirmée, de sorte qu'il y a lieu de constater qu'il a commis plusieurs infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP, ce qu'il ne conteste pas. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion obligatoire. 
Reste à examiner, comme le demande le recourant, s'il convient exceptionnellement de renoncer à son expulsion en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, au motif qu'elle le mettrait dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
10.2.  
 
10.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave ". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; arrêt 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3).  
 
10.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3; 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3; 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4). 
 
10.2.3. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1162/2023 précité consid. 1.3; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3).  
 
10.3. La cour cantonale a en substance considéré que le recourant avait vécu plus longtemps en Turquie qu'en Suisse, où il était arrivé en 2014 à l'âge de 24 ans, rappelant qu'il avait été scolarisé, formé et avait travaillé dans son pays d'origine, où il avait encore des liens familiaux. Ses chances de socialisation et d'insertion professionnelle n'y apparaissaient en tout cas pas plus faibles qu'en Suisse. La cour cantonale a encore relevé que la seule attache du recourant en Suisse était sa fille, née en 2016. Avant sa détention, soit avant le 24 juin 2018, il bénéficiait d'un droit de visite un week-end sur deux, depuis sa séparation avec l'intimée en 2019. Il ne s'est pas régulièrement acquitté de la contribution d'entretien. Elle a finalement constaté qu'en cas d'expulsion, les contacts resteraient possibles par le biais des moyens de communication modernes, de sorte qu'une expulsion ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave (jugement attaqué consid. 1.1, 1.2 et 10.3).  
 
10.4. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral.  
Pour cause, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué (v. consid. 1.1, 1.2, 2 et 10.3) que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, après avoir grandi, étudié et travaillé en Turquie, où il a encore des liens familiaux. Si ce qui précède implique qu'il a vécu 10 ans en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il a été placé en détention depuis le 24 juin 2018, soit 4 ans seulement après son arrivée. Durant ses périodes de liberté, le recourant a travaillé à plein temps comme livreur pour l'entreprise G.________, puis comme livreur pour différentes entreprises, étant précisé qu'il a rencontré des difficultés à trouver ses marques en Suisse, tant sur le plan professionnel que sur le plan social. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, ce qu'il ne conteste pas. 
En ce qui concerne l'atteinte à sa vie familiale, c'est en vain que le recourant invoque ses relations avec sa fille. Pour cause, il ressort du jugement attaqué (v. consid. 1.1, 1.2, 2 et 10.3) qu'il n'a pas la garde sur celle-ci et qu'il ne s'acquitte pas des contributions d'entretien qui lui sont dues. En tant qu'il soutient qu'il est particulièrement attaché à sa fille et qu'il a assumé un rôle majoritaire dans le cadre de sa prise en charge du temps de la vie commune, le recourant invoque des éléments qui n'ont pas été retenus dans le jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. De telles affirmations semblent quoi qu'il en soit contraires à l'état de fait cantonal, puisqu'il est établi que le recourant a vécu tout au plus deux ans avec sa fille avant d'être incarcéré et que durant cette période, en marge d'un emploi à plein temps, ses relations avec l'intimée ont toujours - ou presque - été empreintes de disputes, reproches, voir d'une certaine violence. Dès son incarcération, le recourant n'a vu sa fille qu'une fois par mois, puis durant l'été 2020 à raison d'un week-end sur deux. Ainsi, la fille du recourant, aujourd'hui âgée de huit ans environ, n'a plus partagé concrètement la vie de son père depuis au moins six ans. Quant à la peine de prison que le recourant soutient devoir purger en cas d'expulsion en Turquie, pour autant qu'effective, elle implique tout au plus que les contacts avec sa fille seront limités dans une même mesure qu'ils le sont actuellement, mais en aucun cas qu'ils seront réduits. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, au regard de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 10.2).  
En tout état de cause, et quand bien même la cour cantonale n'a pas eu à trancher cette question, il apparaît que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. Pour cause, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, qui s'en est pris à réitérées reprises à l'intégrité physique, sexuelle et psychique de son épouse atteinte dans sa santé, les intérêts publics présidant à son expulsion sont importants. À cela s'ajoute que le recourant n'a jamais présenté d'excuses à son épouse et n'a fait preuve d'aucun remords, persistant à rejeter la faute sur la précitée et à nier les faits reprochés. En outre, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il a été condamné dépasse largement une année et constitue dès lors une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, avec tout ce que cela implique en matière d'autorisation d'établissement. Au contraire, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est faible, compte tenu notamment de la courte durée de son séjour en liberté et de son intégration limitée dans ce pays, du fait que son expulsion ne conduira pas à un éclatement du noyau familial, ou encore de la durée limitée de son expulsion. Dans ces conditions, les contacts avec sa fille pourront être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, voire par de brefs séjours dans le pays d'origine du recourant (l'intimée ayant confirmé être prête à se plier à un tel exercice, de l'aveu même du recourant, en p. 23 de son mémoire de recours). À cela s'ajoute finalement que le recourant ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à se réintégrer et à retrouver un emploi dans son pays d'origine, dont il parle couramment la langue et où il a vécu et étudié jusqu'à ses 24 ans. Le fait qu'il doive ou non encore y purger une peine de prison de plusieurs années ne saurait mener au constat contraire, que ce soit sous l'angle de sa réinsertion, qui n'y sera pas plus compliquée qu'en Suisse, ou sous l'angle de ses relations avec sa fille, d'ores et déjà conditionnées par sa détention. 
 
10.5. En définitive, il n'apparaît pas que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, que ce soit au regard de son droit au respect de la vie privée ou au regard de son droit au respect de sa vie familiale. À cela s'ajoute que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. Les conditions d'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, le prononcé d'expulsion du recourant par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral.  
 
11.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz