7B_741/2023 24.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_741/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert J. Graf, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Conduite d'un véhicule en état d'ébriété; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2023 (n°421 PE21.016121-PCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de violation simple de la loi fédérale sur la circulation routière pour excès de vitesse et non-respect des signaux lumineux mais l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il l'a condamné à une amende de 900 francs. 
 
B.  
Par jugement du 20 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 27 juin 2022, qu'elle a confirmé. 
En résumé, il ressort ce qui suit de ce jugement cantonal: 
A.________, né en 1985, est policier. Le 22 août 2021, vers 05h00, entre U.________ et V.________, il a circulé au volant de son véhicule automobile en état d'ébriété. 
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription. L'extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC; ex-ADMAS) fait notamment état de cinq mesures de retrait du permis de conduire entre le 21 février 2006 et le 5 juin 2020, dont une pour conduite en état d'ébriété en mai 2008. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de conduite en état d'ébriété. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
L'écriture du recourant s'ouvre sur une section intitulée "Faits essentiels et établissement inexact des faits", dans laquelle le prénommé présente sa propre version des événements (cf. mémoire de recours, ch. C, pp. 6-16). Il ne cherche cependant pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences de motivation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 3.2 infra). Il en va de même des moyens de droit, sur lesquels il ne sera entré en matière qu'à condition que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; cf. sur ce point ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). La violation des droits fondamentaux ne sera examinée que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF précité).  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief, le recourant soutient en substance que la police aurait renoncé à établir son alcoolémie le matin des faits, ce qui ne figurerait pas dans le rapport de police. Cette renonciation serait irrévocable et aurait dû avoir pour conséquence de mettre fin à toute procédure pénale à son égard, ce d'autant plus que la mesure à l'éthylotest n'aurait pas fait l'objet d'un constat valable.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.3. S'agissant des événements ayant mené à la mesure à l'éthylotest litigieuse, la cour cantonale a en substance retenu que le 22 août 2021 à 05h00, le recourant et son collègue l'agent B.________ devaient prendre leur service au poste de police à V.________, mais qu'ils étaient absents. À leur arrivée dans les locaux à 05h17, l'appointé C.________, sous-chef de brigade à F.________, a remarqué que les deux agents étaient sous l'influence de l'alcool, à la suite de quoi il s'est entretenu avec chacun d'eux, puis a soumis le recourant à un éthylotest qui aurait révélé un taux de 0,38 mg/l. Son arme de service a été saisie. L'éthylotest auquel l'agent B.________ a également accepté de se soumettre aurait affiché un taux identique à celui du recourant et son arme a également été saisie. Les deux agents ont été questionnés sur leur moyen de transport et ont déclaré s'être rendus à pied sur leur lieu de travail, ensuite de quoi ils ont quitté le poste de police et n'ont repris leur service qu'à 19h00, après avoir été soumis à un nouvel éthylotest au résultat négatif. Le 26 août 2021, D.________, cheffe de brigade, s'est entretenue avec les officiers en charge de l'affaire qui lui ont révélé que le brigadier E.________ avait aperçu un véhicule le matin des faits, à 05h30, duquel l'agent B.________ était descendu. Convoqué pour une nouvelle audition, ce dernier a admis être venu au travail le 22 août 2021 à bord du véhicule du recourant, que ce dernier conduisait. Ensuite, le recourant a été entendu par la police sur délégation du Ministère public le 27 août 2021, comme prévenu. Lors de cette audition, il a admis avoir conduit son véhicule le matin du 22 août 2021 pour se rendre à son travail. L'appointé C.________ a quant à lui été auditionné le 28 août 2021 par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ensuite de ces auditions, la police a établi le 31 août 2021 un rapport de dénonciation à l'attention du Ministère public, qui a formellement ouvert une instruction à l'égard du recourant le 28 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1 du jugement attaqué).  
Quant aux critiques du recourant au sujet de l'ouverture d'une procédure pénale à son égard, la cour cantonale a estimé qu'en dépit de la mise en oeuvre d'une procédure administrative interne le visant, la police était fondée, parallèlement, à établir et à transmettre au Ministère public un rapport en lien avec les faits constatés le 22 août 2021 et notamment à y joindre les procès-verbaux des auditions réalisées (art. 307 al. 3 CPP). Elle a encore relevé qu'au vu de la nature des faits décrits, le Ministère public pouvait valablement ouvrir une instruction à cette suite (art. 309 al. 1 let. a CPP; cf. consid. 3.3.4 du jugement attaqué). 
 
3.4. En prétendant que la police aurait renoncé à établir son alcoolémie et n'aurait pas pu ouvrir a posteriori une procédure pénale à son égard, le recourant oppose sa propre vision des choses à celle de la cour cantonale, sans exposer dans quelle mesure le jugement serait erroné, respectivement arbitraire sur ces points. Son grief est ainsi insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.  
Au demeurant, la motivation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Selon les faits constatés - sans arbitraire - par l'autorité précédente, la police cantonale vaudoise n'avait aucune raison de suspecter le recourant d'une quelconque infraction pénale au moment de procéder à l'éthylotest. Le contrôle auquel il a été soumis apparaît avoir été uniquement destiné à vérifier son aptitude au service. En effet, ensuite du résultat positif de son éthylotest, son arme de service lui a été retirée et il a été libéré de ses fonctions, qu'il n'a pu réintégrer que le soir même, après s'être soumis à une nouvelle mesure de son taux d'alcool dans l'haleine. Des soupçons d'une infraction à la LCR à l'égard du recourant, soit d'avoir conduit en état d'ébriété, ne sont apparus que le 26 août 2021 à la suite des déclarations de l'agent B.________. Jusque-là, l'activité de la police s'est inscrite dans celle de ses tâches administratives soumises au droit cantonal pertinent, alors que le soupçon d'une infraction pénale à l'égard du recourant l'a faite basculer dans celle relevant de la procédure pénale. Aussi l'enquête menée par la police dès le 27 août 2021 a-t-elle été soumise aux art. 306 ss CPP (cf. ATF 146 I 11 consid. 4.1; 140 I 353 consid. 5.5.1; arrêts 6B_194/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.5.2; 6B_ 1136/2021 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2; 6B_1409/2019 du 4 mars 2021 consid. 1.5 et les références citées). Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à établir l'alcoolémie du recourant et encore moins d'avoir tardé à ouvrir une procédure pénale à son égard. 
Au contraire, en procédant aux auditions du recourant et de l'appointé C.________ sitôt les premiers soupçons d'une conduite en état d'incapacité portés à sa connaissance, puis en informant le Ministère public des constatations qu'elle avait faites, la police s'est conformée à son devoir légal de dénoncer au Ministère public toute infraction portée à sa connaissance (cf. art. 7, 12 let. a et 302 CPP; arrêt 7B_853/2023 du 21 février 2024 consid. 3.2). Le rapport établi le 31 août 2021, soit quelques jours seulement après les mesures entreprises, respecte le prescrit de l'art. 307 al. 3 CPP, qui impose à la police d'établir un tel document et de le transmettre immédiatement au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. Il incombait par ailleurs à cette autorité d'ouvrir une procédure pénale en application de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, qui dispose que le ministère public ouvre une enquête lorsque les informations et les rapports de la police, la plainte pénale ou ses propres constatations font apparaître des soupçons suffisants. À ce dernier égard, il est relevé qu'un soupçon initial reposant sur une base factuelle plausible et laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise suffit au Ministère public pour pouvoir ouvrir une instruction (cf. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). De tels indices existaient en l'espèce vu les déclarations récoltées par la police ainsi que les constatations de cette dernière quant à une possible conduite par le recourant de son véhicule en état d'ébriété le matin des faits. Contrairement à ce que le recourant prétend, la manière dont la mesure à l'éthylotest s'est déroulée ainsi que le fait qu'il n'ait pas reconnu le résultat affiché par cet appareil n'étaient d'aucune importance à ce stade. Ces questions relèvent de l'appréciation des preuves et devaient dès lors être résolues au cours de l'instruction (cf. art. 308 al. 1 CPP; consid. 6.4 infra).  
Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Le recourant critique le caractère exploitable de certains moyens de preuve recueillis par la police entre les 22 et 26 août 2021. 
 
4.1. Tout d'abord, le recourant soutient que la discussion qu'il a eue avec l'appointé C.________ le 22 août 2021 ne serait pas exploitable. Il se plaint d'une violation de son droit à "l'avocat de la première heure" (art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II, 129 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. c et 159 CPP) et réclame que toutes les preuves qui auraient été administrées sur la base de cette audition soient écartées du dossier.  
S'il existe un droit du prévenu à "un avocat de la première heure" (cf. art. 129, 132 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. c et 159 CPP), il ne vaut que dans le cadre d'une procédure pénale, dès la phase des investigations policières (cf. art. 127 al. 1 et 129 al. 1 CPP; ATF 144 IV 377 consid. 2). Or comme déjà vu, aucun soupçon initial en matière de procédure pénale ne pesait sur le recourant au moment de l'échange litigieux. Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas qu'il s'agissait de sa première conversation avec l'appointé C.________ depuis son arrivée au poste de police et qu'elle a eu lieu quelques instants avant qu'il soit soumis à l'éthylotest (cf. consid. 3.3.1 du jugement attaqué). Avec l'autorité cantonale, il est constaté qu'il ne s'agissait donc que d'une discussion informelle hors de toute procédure pénale, lors de laquelle le recourant se trouvait encore sous l'influence de l'alcool, ce qui avait justifié le retrait de son arme de service (cf. consid. 3.3.2 du jugement attaqué). Partant, les règles du CPP ne s'appliquaient pas (cf. consid. 3.4 supra). On ne voit pas en quoi il en irait autrement du simple fait que le recourant soit un policier et qu'il ait été interrogé par sa hiérarchie. Il ne peut quoi qu'il en soit pas se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) sur l'art. 6 par. 3 CEDH, étant donné que les arrêts auxquels il se réfère portent sur l'accès du prévenu à un avocat dès le premier interrogatoire devant la police. Le recourant ne s'est pas retrouvé dans une telle configuration et il ne prétend du reste pas qu'il aurait eu droit à l'assistance d'un avocat dès tout échange informel relevant de la procédure interne à la police.  
C'est le lieu de rappeler qu'on ne peut pas considérer que les déclarations faites par un employé dans le cadre d'une enquête interne conduite par son employeur seraient inexploitables à son encontre, par une autorité pénale, dès lors que les règles ressortant de l'art. 158 CPP n'auraient alors pas été observées. Un tel mécanisme reviendrait à exclure toute exploitation, dans une procédure pénale, d'éléments recueillis - même licitement - à l'occasion d'une enquête interne conduite par l'employeur, ce qui n'est pas souhaitable. Il revient bien plutôt au juge d'apprécier librement la force probante des déclarations de la personne concernée (arrêt 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.3). 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit en écartant le grief tiré d'une violation du droit à "l'avocat de la première heure" et en considérant que la discussion informelle intervenue le 22 août 2021 était exploitable. 
 
4.2. Ensuite, le recourant fait en substance valoir que le protocole d'entretien administratif de l'agent B.________ du 26 août 2021 ne pourrait pas être utilisé en procédure pénale, sous peine de violer les art. 143 et 181 CPP. Il en irait de même de l'audition du même jour du brigadier E.________, dont le procès-verbal serait vicié quant à la forme.  
À défaut de tout développement par le recourant, il apparaît que ces critiques ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant, le grief devrait de toute manière être rejeté. Le recourant perd en effet de vue que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur le procès-verbal du policier E.________ pour le condamner. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant le caractère exploitable de cette audition. Quant aux déclarations de l'agent B.________, le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, en quoi le simple fait qu'elles ont été recueillies dans le cadre de la procédure interne à la police s'opposerait à leur exploitation en procédure pénale. Vu la jurisprudence évoquée supra (arrêt 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.3), cela ne constitue pas en soi un obstacle et le recourant ne fait en outre pas valoir que ces preuves auraient été administrées de manière contraire au droit cantonal applicable à leur égard.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant allègue que le Ministère public n'aurait pas entendu l'appointé C.________ ni le brigadier E.________ et qu'il n'y aurait pas eu de "débat contradictoire".  
 
5.2. Comme déjà dit, les déclarations du policier E.________ ne jouent aucun rôle dans la condamnation du recourant; la question de savoir si une confrontation aurait dû avoir lieu peut donc rester indécise. Quant aux déclarations, respectivement constatations de l'appointé C.________, la cour cantonale les a examinées soigneusement et les a confrontées aux autres éléments du dossier. Le recourant a pu, au cours de la procédure, se déterminer à leur propos. À cela s'ajoute que le verdict de culpabilité n'est pas fondé uniquement sur les observations de l'appointé C.________, mais également sur les propres déclarations du recourant, sa mesure à l'éthylotest et celle de l'agent B.________ le matin des faits et dont le résultat, soit un taux d'alcool dans l'haleine de 0.38 mg/l, a été accepté par ce dernier (cf. consid. 3.4.2 du jugement entrepris). En outre, l'appointé C.________ a été auditionné par la police le 28 août 2021 en tant que personne appelée à donner des renseignements, sans délégation du Ministère public. De la sorte, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 147 CPP du fait qu'il n'a pas assisté à cette audition (cf. arrêt 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.2 non publié in BGE 148 IV 195). Si le recourant avait certes le droit d'interroger l'appointé C.________ au moins une fois durant la procédure (cf. ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées), il ressort du jugement attaqué qu'il n'a jamais requis une confrontation avec ce dernier en première instance ou devant l'instance d'appel, ni à un quelconque autre moment de la procédure. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir sollicité une telle confrontation, ni même n'indique quelles questions il aurait souhaité poser au prénommé. Or on ne voit pas ce qui l'aurait empêché de requérir cette audition comme il en avait la possibilité jusqu'au stade de l'appel (cf. arrêt 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées), ce qu'il a toutefois renoncé à faire, se contentant, devant la cour cantonale, de soutenir que les déclarations de l'appointé C.________ étaient inexploitables. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit en retenant que le recourant avait implicitement renoncé à une confrontation avec l'appointé C.________, de sorte que les déclarations faites par le prénommé étaient exploitables. Le grief doit partant être rejeté.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant conteste les éléments retenus à l'appui de sa condamnation pour conduite en état d'ébriété. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et invoque une application erronée, respectivement une violation, des art. 55 al. 4 2e phrase LCR et 17 de l'Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013; OCCR).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire (sur cette notion, cf. consid. 3.2 supra) si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1336/2023 du 9 avril 2024 consid. 2.3; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1 et les références citées).  
 
6.2.2. Aux termes de l'art. 91 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a).  
Selon l'art. 55 al. 6 LCR, l'Assemblée fédérale définit dans une ordonnance le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Ainsi, la libre appréciation des preuves est limitée en ce sens qu'en cas de valeur mesurée supérieure à la valeur limite mentionnée dans cette ordonnance, l'état d'ébriété (en cas de concentration d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus, art. 1 let. a) ou l'incapacité de conduire qualifiée (en cas de concentration d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus, art. 2 let. a) est considérée comme avérée (cf. arrêts 6B_404/2022 du 2 août 2023 consid. 4.3.2; 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.1; 6B_776/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.4.1). 
Aux termes de l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. En cas de recours à l'éthylotest, l'art. 11 OCCR précise que le contrôle peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes (al. 1 let. a), ou après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1 let. b). Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2). Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature, notamment s'il correspond, pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile, à 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l (al. 3 let. a). 
 
6.2.3. Conformément à l'art. 55 al. 4 2 e phrase LCR, tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. L'art. 17 OCCR précise les contours du principe consacré à la disposition précitée. Il prévoit qu'il est également possible de constater l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, d'après l'état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsqu'un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou un prélèvement de sang n'ont pas pu être effectués.  
La question du taux d'alcool (dans le sang ou l'haleine) présenté par une personne est une question de fait. En revanche, c'est une question de droit que de juger si le conducteur présentant un certain état éthylique doit être considéré comme incapable de conduire au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (ATF 100 IV 268 consid. 2; arrêt 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd. 2024, n° 3.6 ad art. 55 LCR).  
 
6.3. En résumé, la cour cantonale a retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments et des déclarations au dossier, la condamnation du recourant pour conduite en état d'ébriété pouvait être confirmée.  
Tout d'abord, la cour cantonale a considéré qu'il devait être tenu pour établi que l'éthylotest avait affiché un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,38 mg/l. L'absence au dossier de reçu ou d'attestation relative à cette unique mesure n'était pas déterminante. Ce résultat avait été confirmé par l'appointé C.________ lors de son audition et il paraissait tout à fait cohérent avec le constat selon lequel le recourant et l'agent B.________ sentaient fortement l'alcool et avaient les yeux rouges à leur entrée en service. Ce dernier avait d'ailleurs reconnu avoir été sous l'influence de l'alcool le matin des faits et n'avait pas contesté le résultat positif de son propre éthylotest, tandis que le recourant avait reconnu à ce moment-là "avoir merdé". Ce dernier avait également admis avoir passé la soirée de la veille dans différents bars avec l'agent B.________ et avoir consommé plusieurs bières jusqu'après minuit. En outre, ses antécédents dénotaient une certaine persistance en matière de violation des règles de la circulation routière. 
Ensuite, la cour cantonale a considéré qu'en application de l'art. 55 al. 4 LCR et 17 OCCR, le résultat de l'éthylotest pouvait être pris en considération à titre d'indice, peu importe qu'une seule mesure du taux d'alcool ait été réalisée et que son résultat n'ait pas été reconnu. Cette mesure avait été effectuée une heure après la conduite et - compte tenu du processus d'élimination de l'alcool - le taux était nécessairement plus élevé au moment où le recourant avait pris le volant. Ainsi, même en tenant compte d'un abattement de 20% - tel que préconisé par la jurisprudence et la doctrine lorsque l'éthylotest n'avait pas été réalisé conformément aux prescriptions légales - le taux d'alcool dans l'haleine du recourant se trouvait au-dessus de la limite légale au moment des faits. Outre ce sérieux indice, d'autres éléments permettaient par ailleurs de retenir l'ébriété du recourant, à commencer par ses propres déclarations: ce dernier n'avait pas véritablement remis en cause avoir conduit à son travail en étant sous l'influence de l'alcool; il avait admis en avoir consommé la veille et en avait détaillé la quantité; s'il avait en substance indiqué au Ministère public avoir été surpris du résultat de 0,38 mg/l, on pouvait en déduire que cela tenait au taux mesuré mais non à la positivité de l'éthylotest; en indiquant d'emblée "avoir merdé", le recourant ne se référait pas à sa simple arrivée tardive; par ailleurs, il avait déclaré de manière répétée qu'il ne voulait pas prétériter la bonne marche du service, ce qui ne pouvait être interprété que comme une prise de conscience de son état. Aux éléments précités s'ajoutaient les constatations de l'appointé C.________ quant à l'état du recourant le matin des faits, dont il n'y avait aucune raison de douter; les explications de ce dernier à ce sujet, en particulier que l'odeur d'alcool pouvait provenir de l'usage de gel hydroalcoolique, n'étaient pas convaincantes; quand bien même cela ne signifiait pas encore que le recourant était en état d'ébriété, il s'agissait d'un élément corroborant les autres indices. Enfin, le résultat de l'éthylotest de l'agent B.________ était identique à celui du recourant, alors que tous deux avaient passé la soirée de la veille à boire des bières dans différents bars. 
 
 
6.4.  
 
6.4.1. Le recourant fait valoir que la cour cantonale ne pouvait pas faire application des art. 55 al. 4 2 e phrase LCR et 17 OCCR, dès lors qu'une deuxième mesure par éthylotest, un contrôle par éthylomètre ou une prise de sang auraient été possibles et même souhaitables pour établir son ébriété.  
Ce grief est infondé. L'ébriété peut être constatée par tout moyen de preuve, en particulier les déclarations du conducteur ou des témoignages (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d; arrêts 6B_1119/2013 du 24 mars 2014 consid. 1.3; 6B_954/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.3; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., ad art. 17 OCCR), peu importe que les examens prescrits à cet effet n'aient pas été effectués ou ne l'aient été qu'imparfaitement (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., ad art. 17 OCCR; dans le même sens: PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 17 ad art. 55 LCR; en matière d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, voir arrêt 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.2 et les références citées). Cela découle de la liberté de la preuve et de son appréciation par le juge pénal, dont l'art. 17 OCCR énoncé ci-dessus ne fait que rappeler le principe (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., ad art. 17 OCCR; P HILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., n° 16 ad art. 55 LCR; FAHRNI/HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 31 ad art. 55 LCR). Il n'est donc pas pertinent en l'espèce qu'une mesure à l'éthylomètre ou une prise de sang auraient été possibles. 
Quant au résultat de l'unique contrôle du taux d'alcool au moyen de l'éthylotest, il n'a pas de force probante à lui seul, faute d'avoir été reconnu et obtenu conformément aux prescriptions de l'OCCR (cf. consid. 6.2.2 supra; arrêts 6B_404/2022 du 2 août 2023 consid. 4.3.4; 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que ce résultat peut être utilisé comme indice, aux côtés d'autres éléments, pour établir l'ébriété du recourant. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 138 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) à laquelle se réfère la doctrine, il faudrait tout au plus admettre la nécessité de tenir compte de l'imprécision de la mesure en procédant à un abattement de 20% qui correspond au degré d'imprécision des éthylotests (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7; 127 IV 172 consid. 3d; 123 II 97 consid. 3c/bb; arrêt 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.3; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n° 5 ad art. 11 OCCR). Quoi qu'il en soit, il revient au juge d'apprécier le résultat de l'éthylotest selon la conviction qu'il a acquise au cours de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêts 6B_404/2022 du 2 août 2023 consid. 4.4; 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.4; 6B_776/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.4.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 11 OCCR; FAHRNI/HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, op. cit., n° 33 ad art. 55 LCR).  
 
6.4.2. Le recourant conteste avoir été dans l'incapacité de conduire. Il soutient qu'à défaut d'un ensemble d'indices de son état d'ébriété, la cour cantonale ne pouvait pas le condamner du chef de l'infraction prévue par l'art. 91 al. 1 let. a LCR.  
Le recourant s'en prend aux faits retenus par la cour cantonale en se livrant à une argumentation largement appellatoire, partant irrecevable. C'est notamment le cas lorsqu'il soutient: que le taux d'alcool de 0,38 mg/l ne serait pas vraisemblable et ne pourrait pas être retenu comme indice; que les constatations de l'appointé C.________ ne seraient pas convaincantes et nullement vraisemblables; qu'il serait très peu probable qu'il sentait l'alcool vu les faibles quantités consommées; qu'il a dit avoir "merdé" à cause de son arrivée tardive sur son lieu de travail et sa fatigue ou qu'il ne ressortirait nulle part du dossier que son comportement laissait à penser qu'il était en état d'ébriété le matin du 22 août 2021. Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que ni D.________ ni le brigadier E.________ n'auraient remarqué ses yeux rouges ou une forte odeur d'alcool et que son comportement le matin des faits aurait été adéquat, il invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle. 
En tout état, c'est en vain que le recourant conteste son incapacité de conduire. L'autorité précédente ne s'est pas fondée en premier lieu sur l'unique mesure par éthylotest et n'a pas considéré comme établi qu'il avait conduit avec un taux de 0,38 mg/l. Elle a bien plutôt exposé de manière convaincante pour quelles raisons le résultat de l'éthylotest, qui ne reposait somme toute que sur les constatations de l'appointé C.________, pouvait être considéré comme avéré et servir d'indice, aux côtés d'autres éléments qu'elle a soigneusement examinés, pour parvenir à la conclusion que le recourant avait conduit en état d'ébriété. 
Les objections du recourant ne permettent pas de démontrer que l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les constatations de l'appointé C.________ ne seraient pas crédibles. À aucun moment il n'a même contesté les développements de la cour cantonale au sujet de l'absence de tout motif de récusation, de rivalité ou de rapport d'inimitié avec ce policier assermenté (cf. consid. 3.3.2 du jugement attaqué). Ses critiques à l'égard des observations de ce dernier sont ainsi dénuées de tout fondement. C'est également à tort qu'il soutient que la cour cantonale aurait retenu sans preuve la quantité d'alcool consommée et n'aurait pas rendu vraisemblable qu'il se serait trouvé au-dessus de la limite autorisée au moment de conduire. Le recourant méconnaît qu'il a lui-même déclaré, devant le Ministère public, avoir fréquenté trois bars la veille au soir avec l'agent B.________ et qu'il était possible qu'il ait bu un verre de bière de 3 dl dans chacun de ces endroits, ajoutant - sans plus de précision quant à sa dernière consommation d'alcool - qu'il était probablement rentré après minuit (cf. pièce 4 du dossier cantonal, p. 2). En outre, il ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait dû se rincer la bouche après la première mesure à l'éthylotest ou qu'il serait arbitraire de considérer que son taux d'alcool était plus élevé au moment où il avait pris le volant. Il est incontesté que le recourant a été soumis à l'éthylotest plus d'une heure après son arrivée au poste de police et qu'il n'a pas bu d'alcool dans l'intervalle, ce qui exclut de procéder comme le prescrit l'art. 11 al. 1 let. b OCCR.  
Quant au fait qu'il serait invraisemblable que son éthylotest et celui de l'agent B.________ aient affiché le même taux d'alcool, rien ne permet d'inférer le contraire. Les questions rhétoriques soulevées par le recourant ne suffisent en tout cas pas à démontrer qu'il était arbitraire de retenir une telle valeur, étant rappelé que l'agent B.________ n'a pas contesté le résultat de son propre éthylotest. C'est au demeurant le lieu de relever que ces mesures ont été conduites à 4 minutes d'intervalle, par deux policiers distincts, sur des personnes ayant passé toute la soirée et la nuit de la veille ensemble, à boire des verres dans différents bars. Certes, leur poids respectif ainsi que leur tolérance à l'alcool ne sont pas des informations connues, tout comme la quantité d'alcool ingérée par l'agent B.________ avant le contrôle. Le recourant ne se plaint toutefois pas d'un établissement arbitraire des faits sur ce point, se contentant d'opposer, de manière appellatoire, qu'il serait impossible d'admettre que ces facteurs soient les mêmes pour les deux agents. Du reste, il n'explique pas en quoi ces données auraient été susceptibles de conduire à un autre résultat en l'espèce et en particulier à retenir que son taux d'alcool se situait encore dans la limite légale au moment de conduire. Même à considérer qu'une déduction de 20% devrait être opérée sur la mesure à l'éthylotest, il en résulterait un taux d'alcool dans l'haleine toujours supérieur à la limite légale. Il s'ensuit que ce grief est sans portée, tout comme le reproche fait à la cour cantonale d'avoir omis de faire usage de la formule de Widmark pour établir son alcoolémie. Enfin, quand bien même les retraits du permis de conduire inscrits au registre SIAC seraient anciens et en partie prescrits, cela n'empêchait pas la cour cantonale d'apprécier les événements à la lumière de ces mesures administratives. 
En définitive, la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'indices concordants, à savoir le taux d'alcool fourni par la mesure à l'éthylotest, les propres déclarations du recourant, les constatations de l'appointé C.________ quant à son état et son comportement le matin en question, l'état d'ébriété non contesté de son collègue B.________ ainsi que ses antécédents en matière administrative. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'un raisonnement insoutenable en considérant que le recourant présentait un taux d'alcool dans l'haleine supérieur à la limite admissible de 0,25 mg/l lorsqu'il a pris le volant. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire ni violé les art. 55 al. 4 LCR et 17 OCCR en parvenant à la conclusion que le recourant avait conduit en état d'ébriété. 
 
6.4.3. Le recourant ne formule pour le surplus aucun grief quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'art. 91 al. 1 let. a LCR et ne critique d'aucune manière la peine prononcée à son encontre.  
 
7.  
Partant, sa condamnation pour conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR) est conforme au droit fédéral. Le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
Vu l'issue du litige, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin