2C_931/2022 21.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_931/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal des mesures 
de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimée. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 novembre 2022 (DA22.018793-CPB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt rendu le 15 novembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant camerounais né en 1999, avait interjeté contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, confirmant un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 21 novembre 2022, en raison d'un risque concret de soustraction à l'exécution de son renvoi. 
 
2.  
Par courrier remis à la Poste suisse le 17 novembre 2022, A.________, agissant par son représentant, forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2022. Le courrier précité reprenait une communication électronique du 15 novembre 2022 dans laquelle l'intéressé déclarait déjà recourir au Tribunal fédéral. Dans son recours, A.________ conclut, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire et la désignation de son représentant, B.________, en tant que mandataire d'office. 
Par ordonnance du 18 novembre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, a dit que la demande d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office serait traitée avec la décision sur le fond, a renoncé à percevoir une avance de frais et a imparti un délai au Service de la population, au Tribunal cantonal et au Secrétariat d'Etat aux migrations pour se déterminer sur le recours, respectivement au représentant du recourant pour déposer des observations finales. 
Le 24 novembre 2022, le Service de la population a informé le Tribunal fédéral de l'exécution du renvoi de A.________ le 16 novembre 2022 à destination du Cameroun et a conclu au rejet du recours. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations ont renoncé à se déterminer, le premier se référant aux considérants de son arrêt. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
3.1. Le recours en matière de droit public est en principe ouvert dans une cause portant sur des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (art. 82 let. a LTF; ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3).  
 
3.2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable; s'il disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). A priori, un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne a été libérée ou renvoyée durant la période de recours ou lorsque, comme en l'espèce, le renvoi a été exécuté avant le dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2; 137 I 23 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entre toutefois en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée, malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment (art. 106 al. 2 LTF), d'un grief défendable fondé sur la CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 2C_807/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6.2; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 1.3.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Aubry Girardin et al. (éd), Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 31 ad art. 89 LTF), et plus particulièrement de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 et les arrêts cités).  
La Cour de céans peut également faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 
 
3.3. En l'espèce, le renvoi du recourant a été exécuté le 16 novembre 2022 à destination du Cameroun, de sorte que, ne se trouvant plus en détention administrative, il ne dispose a priori plus d'un intérêt actuel à ce que la Cour de céans traite son recours. Il peut toutefois prétendre à ce que la conformité de sa détention administrative avec la CEDH soit évaluée. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne se prévaut en aucune façon de dispositions de la CEDH en lien avec la licéité de sa détention administrative. Il invoque une violation des art. 2, 3 et 8 CEDH, ainsi que de l'art. 3 CDE, uniquement pour se plaindre de la légalité de son renvoi, question qui ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure et dont il n'y a partant pas lieu de tenir compte (cf. ATF 130 II 56 consid. 2; arrêt 2C_448/2018 du 8 juin 2018 consid. 6.1 et les arrêts cités). Au demeurant, l'intéressé n'explique pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué serait contraire aux dispositions de la CEDH précitées s'agissant de l'exécution de son renvoi, se bornant à présenter de manière appellatoire sa propre vision des faits, ce qui ne peut être admis (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 3.2). Enfin, en tant que le recourant se prévaut de la violation des art. 6 et 13 CEDH, ainsi que de l'art. 29 Cst., pour se plaindre du rejet de la demande de désignation de son conseil comme avocat d'office durant la procédure de première instance et celle de recours cantonal, on se limitera à relever que ledit conseil n'est pas avocat, ce qui clôt la discussion à ce sujet.  
Au surplus, le recourant ne cherche pas à démontrer (art. 42 LTF) que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel seraient réunies en l'espèce (cf. supra consid. 3.2 in fine) et on ne le voit pas non plus. 
 
4.  
Reste encore à examiner si le recours, compte tenu de l'absence d'intérêt actuel à celui-ci, doit être déclaré irrecevable ou sans objet, ce qui doit être déterminé en fonction du stade où se trouvait la procédure au moment de la disparition dudit intérêt (cf. supra consid. 3.2). En l'espèce, le courriel du 15 novembre 2022 par lequel le recourant a indiqué former recours contre l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences formelles de l'art. 42 al. 4 LTF et du règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF; RS 173.110.29). Il n'est en particulier pas muni de la signature électronique qualifiée du recourant ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE; RS 943.03) et doit ainsi, quand bien même a-t-il été transmis via une plateforme de distribution reconnue, être considéré comme un simple courrier électronique (cf. arrêts 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1B_240/2020 du 4 juin 2021 consid. 1.1 non publié in ATF 147 IV 510; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, Aubry Girardin et al. (éd), 3e éd., 2022, n° 68 ad art. 42 LTF). Il ne saurait partant être pris en compte. Or, le 17 novembre 2022, lors du dépôt du mémoire de recours écrit, signé par le représentant du recourant, celui-ci avait déjà été renvoyé de Suisse. En conséquence, dès lors que l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
 
5.  
Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale, demande qui suppose notamment que le recours ne soit pas dénué de chances de succès au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_20/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2). 
En l'espèce, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Le Tribunal cantonal a en effet, à bon droit, appliqué l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI au cas d'espèce, le recourant ayant été condamné en 2020 pour brigandage - à savoir un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP - et faisant l'objet d'une décision d'expulsion en force, de sorte que les conditions légales à la détention administrative en vue de ladite expulsion étaient remplies, ce que le recourant ne contestait au demeurant pas. En outre, quand bien même le recourant se trouvait en détention administrative depuis le 22 avril 2022, de sorte que la durée de celle-ci, compte tenu de la prolongation d'un mois telle qu'ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte et confirmée par les juges précédents - dépasse les six mois prévus par l'art. 79 al. 1 LEI, toujours est-il qu'elle reste dans les limites et conditions prévues par l'art. 79 al. 2 let a LEI, dès lors que le recourant a refusé de coopérer, comme l'a démontré sa mise en échec du vol de rapatriement du 14 juin 2022. Au demeurant, compte tenu du risque de fuite de l'intéressé - qui avait déjà disparu après sa libération de prison en octobre 2021 nonobstant son ordre d'expulsion immédiate - et de son refus de signer la déclaration de retour volontaire, la prolongation litigieuse, limitée à un mois, apparaît proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.). Le fait que l'exécution du renvoi du recourant ait été possible dans le délai prévu conforte cette appréciation. 
La demande d'assistance judiciaire sous la forme d'une nomination d'office du représentant du recourant doit partant être rejetée (cf. art. 64 al. 2 LTF) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF et 64 al. 3 LTF. Compte tenu de la situation du recourant, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer