Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_60/2022
Arrêt du 20 décembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
(anc. C.________ SA),
intimée.
Objet
expulsion du locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL22.032388-221384, 247).
La Juge présidant :
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour le 14 novembre 2022 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis... à La Tour-de-Peilz, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la bailleresse C.________ SA dont la nouvelle raison sociale est B.________ SA;
Vu l'arrêt du 4 novembre 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette ordonnance;
Attendu que la cour cantonale a jugé que la mise en demeure effectuée conformément à l'art. 257d CO et la résiliation du bail avaient été opérées valablement,
qu'elle a en outre souligné que la notification du congé était soumise au principe de la réception absolue, raison pour laquelle le point de départ du délai pour contester la résiliation correspondait au moment où l'avis de retrait du pli recommandé avait été déposé dans la boîte aux lettres de l'intéressé;
Vu le recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 novembre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
Vu le rejet de la requête d'effet suspensif par ordonnance du 15 novembre 2022;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que l'intéressé se borne, en effet, à qualifier la résiliation de son bail d'abusive et de discriminatoire sans nullement en faire la démonstration,
qu'il expose certaines circonstances relatives à sa situation personnelle et financière, sans discuter la motivation de l'autorité précédente laquelle a jugé que celles-ci n'étaient pas décisives pour l'issue du litige,
qu'il soutient, enfin, de manière péremptoire, sans développer la moindre argumentation à cet égard, que la cour cantonale aurait dû appliquer la théorie de la réception relative pour calculer le délai de contestation du congé prévu par l'art. 273 CO,
que les éléments avancés par le recourant se révèlent ainsi impropres à infirmer les motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que la bailleresse n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, à Morges.
Lausanne, le 20 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo