5A_505/2023 18.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_505/2023  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
con tre 
 
Justice de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2023 (OC20.046534-230231 98). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né en 1976, est l'époux de B.________, avec laquelle il a eu deux enfants. 
Victime d'un accident de travail en juillet 2013, il a reçu une rente d'invalidité à 100% en 2018. 
 
B.  
Par décision du 14 novembre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de l'intéressé (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur (Il), nommé C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de le représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de celui-ci, d'administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI). 
Par arrêt du 31 mai 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale) a rejeté le recours formé par la personne concernée et a confirmé la décision précitée. 
 
C.  
Par acte du 3 juillet 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut notamment à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté qu'il n'y a pas lieu d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, et que les frais soient laissés à la charge de l'État. Il produit également un lot de pièces et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire (arrêts 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 1.1; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 1) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre que celles-ci seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte, qu'à l'exception des pièces 2, 4 et 6 dont le contenu ressort de l'arrêt entrepris, les autres pièces, qui sont toutes antérieures à la reddition dudit arrêt, ne peuvent être prises en considération.  
 
3.  
Contestant la confirmation de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur, le recourant cite l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Il s'en prend également à l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée. 
 
3.1. La juridiction cantonale a en substance retenu, sur la base du rapport d'expertise psychiatrique du 9 juillet 2021, que l'intéressé souffrait d'un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une lésion et à un dysfonctionnement cérébral et que ce trouble - non curable, ni susceptible d'amélioration - avait des conséquences en matière cognitive. Étant anosognosique de ses difficultés psychiques, il était devenu plus impulsif, avait perdu sa capacité d'organisation et n'était plus capable de manière générale de gérer ses affaires administratives. L'autorité cantonale a en outre estimé que le Dr D.________, psychiatre traitant de l'intéressé, qui était d'un avis médical différent, avait sans doute minimisé, dans son rapport médical du 4 février 2022, les difficultés rencontrées par l'intéressé en raison notamment de l'absence de connaissance de l'ensemble du dossier. L'autorité précédente a encore ajouté qu'il était incapable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts sinon en multipliant les procédés juridiques à l'encontre des différents intervenants sociaux et administratifs et en adoptant une attitude oppositionnelle et revendicatrice qui le prétéritait. Estimant que tant la cause que la condition pour instituer une mesure de curatelle au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC étaient réalisées, l'autorité de recours a confirmé la décision prise par la justice de paix.  
 
 
3.2. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêt 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1 et les références). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_319/2022 précité loc. cit.; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).  
 
3.3. Le recourant allègue que d'une part les avis médicaux figurant au dossier seraient contradictoires, tant s'agissant de son diagnostic que de sa capacité à gérer ses affaires, et que d'autre part, il serait en mesure de désigner un représentant en cas de nécessité. Il fait ensuite valoir que l'autorité cantonale aurait écarté à tort le rapport du Dr D.________ ainsi que son témoignage. Celui-ci le suivant depuis de nombreux mois, il serait selon lui plus à même de poser un diagnostic et de déterminer sa capacité à s'occuper de ses affaires, contrairement aux experts qui ne l'auraient rencontré que deux fois. Il émet enfin plusieurs critiques à l'encontre de la décision de première instance.  
 
3.4. En l'espèce, si le recourant invoque l'art. 390 CC, il ne discute en revanche pas les motifs de l'arrêt attaqué ni n'indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit. Or, que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) ne signifie pas qu'il doive rechercher à la place du recourant les arguments que celui-ci aurait pu invoquer (cf. supra consid. 2.1).  
En tant que le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation des preuves, force est de relever qu'il ne soulève pas de grief d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.2). Il se borne, s'agissant notamment du rapport médical du 4 février 2022 du Dr D.________, à contredire les constatations litigieuses par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, sans indiquer de façon précise en quoi celles-ci seraient arbitraires (cf. supra consid. 2.2), ce qui est irrecevable.  
C'est également en vain que le recourant émet des critiques à l'encontre d'un rapport d'expertise du 14 août 2018 ou encore de la commune de Nyon, dès lors qu'elles reposent sur les pièces 3 et 7 qui ont été déclarées irrecevables (cf. supra consid. 2.3). Enfin, l'on ne saurait entrer en matière sur les reproches formulés à l'encontre de la décision de première instance, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF).  
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Nyon, à E.________, curatrice au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat