5A_571/2023 16.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_571/2023  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Evan Kohler, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, inventaire (effet suspensif), 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2023 (FF23.011542 FF23.016469). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 2 juin 2023, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confirmé un prononcé du 21 mars 2023 ordonnant à l'Office des poursuites du district de Nyon de dresser l'inventaire des biens de A.________ (I), mis à la charge de celui-ci les frais d'inventaire et de justice (II et III), prononcé la faillite du prénommé avec effet dès ce jour à 11 h. 30 (IV), avec suite de frais et dépens (V et VI), et rejeté sa requête d'assistance judiciaire totale (VII), ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 
 
2.  
Par acte mis à la poste le 16 juin 2023, le failli a déposé un recours à l'encontre de cette décision; il a requis l'effet suspensif. 
Par décision du 19 juin 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette requête. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 31 juillet 2023, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité - notamment celle d'un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF -, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, le juge cantonal a constaté que, selon les explications confuses du recourant, celui-ci aurait introduit une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) qui entraînerait " ex lege la suspension de la poursuite " et, par conséquent, l'impossibilité pour l'intimée de requérir la faillite. Toutefois, les pièces produites à cet effet ne corroborent pas une telle allégation, faute, en particulier, d'une attestation d'ouverture d'action devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. En outre, le jugement de première instance a retenu que l'intimée avait produit une attestation de la Première Greffière de Tribunal d'arrondissement de La Côte confirmant qu'aucune action en libération de dette n'avait été introduite. Cela étant, sans examiner la pertinence de l'argument soulevé dans la requête, il faut constater que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune action en libération de dette pendante. Au surplus, il n'invoque pas d'autre moyen compréhensible justifiant l'octroi de l'effet suspensif.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Sont d'emblée irrecevables les moyens étrangers à l'objet de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), notamment ceux qui se rapportent à la créance en poursuite (" abus de droit " de l'intimée) ou à l'irrecevabilité de la requête de faillite (" prématurée "). Doivent en outre être écartées les critiques contre le refus de l'assistance judiciaire - en particulier la désignation d'un conseil d'office -, le magistrat précédent ne s'étant pas occupé de cette question.  
 
5.2.2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (ATF 137 III 475 consid. 2 et les arrêts cités), moyen qui doit être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2).  
Le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. Le recourant se réfère pêle-mêle à de nombreuses normes constitutionnelles, mais n'expose pas en quoi les constatations du juge précédent quant à l'absence de pièces probantes relatives au dépôt d'une action en libération de dette seraient arbitraires ( cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les citations). Au contraire, il affirme que son " avocate d'office " - tout en se plaignant de façon contradictoire du refus de lui commettre un tel défenseur - s'est adressée à la Chambre patrimoniale vaudoise " en vue de recevoir une attestation du dépôt de l'action en libération de dettes ", document qu'il n'a toutefois " pas encore reçu à ce jour " ( recours, p. 19). Il s'ensuit que le recours s'avère entièrement irrecevable.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes - autant qu'elles sont par ailleurs compréhensibles -, de restitution de délai, d'effet suspensif ou encore de " suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en libération de dettes ".  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre foncier du canton de Vaud (Office de La Côte) et au Registre du commerce du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi