5A_790/2022 02.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_790/2022  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 9 septembre 2022 (C/152/2022, ACJC/1187/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Entre le 7 octobre 2021 et le 28 février 2022, A.________ a fait notifier à B.________ plusieurs commandements de payer des créances d'entretien (poursuite n° xxx, poursuite n° yyy, poursuite n° zzz). 
Par requête du 5 janvier 2022, A.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ aux deux premiers commandements de payer précités. Le 29 mars 2022, elle a déposé une "requête de nova et de modification" de sa demande du 5 janvier 2022, indiquant réduire ses conclusions initiales, compte tenu d'un arrêt cantonal du 2 mars 2022 modifiant le montant de la contribution due pour son entretien, qui lui avait été allouée en première instance le 10 août 2021. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 3 juin 2022, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer, poursuite n° xxx, à concurrence de 26'873 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), ainsi qu'au commandement de payer, poursuite n° yyy, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2021 (ch. 2), et déclaré irrecevable la requête de A.________ en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° zzz (ch. 3).  
 
B.b.  
 
B.b.a. B.________ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° xxx et yyy.  
A.________ a conclu au rejet de ce recours. 
 
B.b.b. Par arrêt du 9 septembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre ce jugement. Elle a, entre autres, annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points, elle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx, à concurrence de 17'974 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2021, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° yyy, à concurrence de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2021, 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2021, et de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 14 octobre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer est prononcée, pour la poursuite n° xxx, à concurrence de 50'332 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2021, et à concurrence de 74'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2021, et, pour la poursuite n° yyy, à concurrence de 74'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2021, à concurrence de 74'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2021, et à concurrence de 74'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2021. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que le recours de B.________ contre le jugement de première instance du 3 juin 2022 est entièrement rejeté. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 81 LP, 120 et 125 CO.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 80 LP; ATF 134 III 141 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et s'est vu en partie déboutée de ses conclusions tendant au rejet du recours du poursuivi, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).  
En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente. Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêt 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 2.4 et les autres références). 
 
1.2.2. En l'occurrence, dès lors que la recourante n'a pas recouru contre le jugement de première instance devant la cour cantonale et a conclu devant elle au rejet des conclusions du poursuivi, ses conclusions principales, qui excèdent les montants pour lesquels la mainlevée a été prononcée en première instance, sont irrecevables.  
Ensuite, dans sa réponse du 11 juillet 2022 au recours cantonal, la recourante n'a soulevé aucun grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC cum 9 Cst.) en lien avec la déduction mensuelle de 34'631 fr. par mois jusqu'au 2 mars 2022 retenue par le premier juge, de sorte que ce moyen est irrecevable.  
Enfin, bien que la recourante se plaigne de la violation de l'art. 81 LP ainsi que des art. 120 et 125 ch. 2 CO, elle se prévaut, là aussi, d'un fait qui ne ressort pas de l'arrêt cantonal, soit celui d'avoir donné son accord à la compensation, qui doit dès lors être déclaré irrecevable. Cela étant, la recourante ne comprend pas correctement la motivation de l'arrêt attaqué, de sorte que, par son grief, elle ne s'en prend pas valablement aux considérants de cette décision: l'autorité cantonale n'a admis aucune exception du poursuivi, ni en raison de la compensation, ni en raison d'une autre cause, de sorte qu'elle n'a pas appliqué l'art. 81 al. 1 2 ème phr. LP. Elle a seulement retenu qu'il ressortait du dispositif de l'arrêt valant titre de mainlevée que le poursuivi avait déjà effectué des paiements sur le montant dû à titre de contribution d'entretien.  
 
1.3. Le seul grief a priori recevable du recours est celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la déduction de 13'135 fr. 75 par mois retenue par l'autorité cantonale sur la base de l'arrêt cantonal du 2 mars 2022 à titre de montant déjà versé sur les créances en contribution d'entretien dues entre le 1 er octobre 2020 et le 28 février 2022.  
Néanmoins, la recourante s'en prend au fond de la cause - en invoquant que le poursuivi ne s'est jamais acquitté régulièrement de cette somme et ne lui a versé que sporadiquement certains montants. Or, par cette argumentation, elle omet que le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; parmi plusieurs: arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4). 
Il suit de là que, sans influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), son grief doit être déclaré irrecevable. 
 
2.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari