9C_701/2023 30.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_701/2023  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 septembre 2023 (C-5350/2018). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 2 octobre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 8 septembre 2023, 
l'ordonnance du 11 octobre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assuré que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée par A.________ le 30 octobre 2023 (timbre postal) à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision du 28 août 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger avait rejeté la demande de révision qu'avait déposée le recourant le 31 mars 2014 au motif que son état de santé ne s'était pas modifié au point d'influencer son droit aux prestations, 
qu'à l'issue d'une analyse comparative circonstanciée des rapports des médecins traitants (qui s'étaient prononcés à l'époque de la décision initiale et de la décision litigieuse) et de l'expertise qu'il avait ordonnée, il a abouti à la même conclusion que l'autorité administrative, 
que, dans son écriture du 2 octobre 2023, le recourant se contente de regretter la décision de l'autorité précédente, 
que ce faisant, il n'établit pas que, ni en quoi, le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative du 28 août 2018, 
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écriture du 30 octobre 2023 dès lors que celle-ci a été déposée après l'échéance du délai légal de recours (art. 47 al. 1 LTF), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 janvier 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton