8C_265/2024 29.05.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_265/2024  
 
 
Arrêt du 29 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 mars 2024 (CDP.2024.28-PC/ia). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 5 décembre 2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a mis A.________, né en 1958, au bénéfice de prestations complémentaires, lesquelles ont été calculées en tenant compte d'un revenu hypothétique de son épouse. Le 22 décembre 2023, la CCNC a refusé d'entrer en matière sur une demande de reconsidération - introduite par l'assuré le 6 novembre 2023 - de la décision précitée. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre l'acte du 22 décembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 25 mars 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt du 25 mars 2024, les juges cantonaux ont exposé que le recourant avait demandé la reconsidération de la décision du 5 décembre 2019 en se fondant sur l'art. 53 al. 2 LPGA (RS 830.1), au motif que l'intimée se serait basée à tort sur la version 2016 - et non sur la version 2020 - du calculateur statistique de salaires "salarium" pour calculer le revenu hypothétique de son épouse. Ils ont retenu que conformément à la jurisprudence, le refus d'entrer en matière de l'intimée ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. À supposer que le recourant entendait demander la révision procédurale de la décision du 5 décembre 2019, en application de l'art. 53 al. 1 LPGA, le refus de l'intimée n'était pas davantage critiquable, dès lors que le document auquel se référait le recourant n'existait pas au moment où cette décision avait été rendue.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant s'interroge sur l'objet du litige devant la cour cantonale, sans formuler de grief discernable à ce propos à l'encontre de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, il rediscute de manière peu compréhensible les termes de sa demande de reconsidération du 6 novembre 2023, en reprochant aux premiers juges d'avoir mal interprété les motifs à l'origine de celle-ci. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale, en particulier eu égard à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, la seule affirmation, en termes très vagues, d'après laquelle les juges cantonaux auraient admis à tort que l'intimée n'était pas entrée en matière sur sa demande de reconsidération, étant très insuffisante. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'absence de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny