6B_1356/2022 24.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1356/2022  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luke H. Gillon, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Habib Tabet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; présomption d'innocence (lésions corporelles simples; injure), 
 
recours contre le jugement rendu le 28 juin 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 244 PE20.018758-KBE/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de voies de fait et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'injure. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de sept jours. Le tribunal a par ailleurs libéré B.B.________ de l'accusation de menaces, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait, le condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours. Il a condamné B.B.________ à payer 2'500 fr. à A.________ à titre d'indemnité pour tort moral, A.________ devant lui verser 5'000 fr. au même titre. Enfin, il n'a pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a compensé les indemnités au sens de l'art. 433 CPP et a statué sur les frais. 
 
B.  
Statuant par jugement du 28 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés respectivement par A.________ et par B.B.________. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. À U.________, le 9 février 2020 vers 15h20, alors que B.B.________ se trouvait à la salle V.________ en tant qu'entraîneur de l'équipe C.________, sa fille lui a rapporté que A.________, speaker auprès du club D.________, lui avait dit, en parlant de son père, "votre président c'est un menteur et un connard. Il ne faut pas lui faire confiance", puis "quand est-ce qu'on va leur descendre leur banderole de merde". E.________, qui était aux côtés de A.________, a rajouté, toujours en parlant de B.B.________, qui a dû subir une amputation fémorale de la jambe droite à l'âge de dix-sept ans et se déplace depuis lors à l'aide de béquilles : "si je pouvais je lui casserais bien l'autre jambe".  
B.B.________ a alors regardé A.________, qui lui a fait un doigt d'honneur ou un autre geste insultant, puis s'est approché de lui en l'invectivant. Les deux hommes se sont retrouvés torse contre torse et B.B.________ a craché au visage de A.________. Par la suite, ils se sont empoignés et battus, se donnant mutuellement des coups de poings et/ou des gifles, sans que l'on puisse déterminer avec certitude qui a porté le premier coup. Durant l'altercation, B.B.________, qui avait lâché ou perdu ses béquilles, a été déséquilibré, provoquant la chute des deux hommes au sol, qui ont continué à se donner des coups avant d'être séparés. 
B.B.________ et A.________ ont porté plainte l'un contre l'autre le 14 février 2020 et se sont constitués chacun partie civile. 
 
B.b. Selon le constat médical de l'unité de médecine des violences du 11 février 2020, B.B.________, qui a été en incapacité de travail à 100 % du 9 février au 14 avril 2020 à la suite des faits susmentionnés, a souffert de contusion du cinquième métacarpien de la main droite et d'une ecchymose verte violacée sur la partie interne du genou gauche. Un rapport du 9 mars 2020, établi à la suite d'une IRM du genou gauche de B.B.________, consécutive à des douleurs persistantes, a fait état d'une fracture non déplacée du plateau tibial antérieur et interne, ainsi que d'une contusion osseuse du condyle fémoral interne sur 2 cm. Ensuite, selon un certificat médical du 13 mars 2020, l'état de santé de B.B.________ a nécessité l'utilisation d'une chaise roulante pour ses déplacements.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit entièrement acquitté, à ce qu'il ne soit condamné ni à une peine ni au versement d'une indemnité pour tort moral au profit de B.B.________, à ce qu'une indemnité de 19'000 fr. lui soit octroyée pour ses frais de défense et à ce qu'aucune indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP ne soit allouée à B.B.________. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé tant la présomption d'innocence que le principe " in dubio pro reo ".  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. Afin d'établir les faits pertinents, la cour cantonale a tout d'abord écarté trois témoignages qu'elle n'a pas jugés pertinents, soit ceux de F.________, de G.________ et de H.________.  
La cour cantonale a jugé qu'il restait donc trois témoins, soit I.________, J.B.________ et K.________, dont les dépositions avaient été analysées par le tribunal pour forger sa conviction dans une analyse qui était dans l'ensemble convaincante. 
En précisant que I.________ était une connaissance du recourant, avec lequel il discutait avant l'altercation, la cour cantonale a estimé que l'on ne comprenait pas pourquoi, si le recourant avait simplement fait un geste de "coucou" en direction de l'intimé, celui-ci aurait alors traversé la salle et se serait mis torse contre torse en face du recourant avant de lui cracher au visage. Il n'y avait pas de doute sur le fait que le geste du recourant était en tout cas provocateur, voire injurieux, comme l'avait décrit le témoin K.________. 
La cour cantonale a constaté qu'étaient irrémédiablement contradictoires les témoignages de K.________, qui était un ami de l'intimé et qui avait déclaré que l'auteur du premier coup était le recourant, et de I.________, qui avait affirmé que l'auteur du premier coup était l'intimé. Elle a estimé qu'aucun témoignage ne bénéficiait d'une force probante accrue par rapport à l'autre et que l'on ne pouvait rien tirer non plus du témoignage de J.B.________. La cour cantonale a retenu que l'on pouvait donc uniquement retenir que des coups avaient été échangés par le recourant et l'intimé, sans que l'on pût déterminer avec certitude qui avait donné le premier coup. On ne savait en particulier pas si l'intimé avait lâché ses béquilles pour frapper le recourant ou s'il les avait perdues ensuite d'un premier coup reçu. 
La cour cantonale a jugé que les divers certificats médicaux produits ne démontraient pas, comme le recourant et l'intimé l'avaient soutenu, que l'un ou l'autre n'avait pas pu se défendre lors de l'altercation, respectivement qui avait fait l'objet, en premier, d'une attaque de la part de son adversaire, mais bien plutôt qu'il y avait eu un échange de coups. 
La cour cantonale a retenu que les lésions du recourant et de l'intimé étaient attestées par des certificats médicaux dont il n'y avait pas lieu de mettre en doute la véracité, l'ensemble des témoins ayant par ailleurs décrit la violence des coups portés de part et d'autre. En particulier, la cour cantonale a relevé que c'était ensuite d'une IRM du genou gauche de l'intimé, consécutive à des douleurs persistantes, qu'il avait été constaté une fracture non déplacée du plateau tibial antérieur et interne ainsi qu'une contusion osseuse, de sorte que c'était à tort que le recourant avait fait valoir que cette fracture n'aurait pas été en lien de causalité avec les événements litigieux du 9 février 2020, compte tenu du laps de temps écoulé entre cette date et le diagnostic. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un examen très sommaire du dossier et de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, soit notamment ceux ressortant des rapports médicaux et les personnalités "diamétralement opposées des prévenus".  
Sur près de douze pages, le recourant présente son appréciation des preuves et sa version des faits, qui consiste à dire qu'il aurait répondu à l'intimé, qui l'avait pointé du doigt, par un signe de la main "du type 'coucou'" et que l'intimé l'aurait violemment frappé alors que lui-même n'aurait pas pu riposter et ne lui aurait pas donné de coups. 
En substance, le recourant considère (1) que I.________ serait le témoin clé, que, contrairement à ce qu'aurait prétendu la cour cantonale, il ne serait ni l'ami ni l'ennemi de l'une des parties et qu'il aurait été très clair et cohérent, (2) que F.________ aurait expliqué que le recourant tentait de se protéger des gestes de l'intimé, (3) que le témoignage de G.________ n'était certes pas déterminant mais qu'il éclairerait l'état d'esprit de l'intimé le jour des faits, (4) que les déclarations de J.B.________ n'auraient aucune force probante, (5) que les déclarations de K.________ ne revêtiraient absolument aucune force probante, dans la mesure où il entretiendrait une relation de grande amitié avec l'intimé, où il existerait un lien de subordination en tant qu'il serait entraîneur dans le club dirigé par l'intimé et où il ferait partie du même parti politique, que K.________ aurait "menti sur toute la ligne", que sa version des faits ne serait pas constante et qu'elle présenterait d'"étonnantes et édifiantes similitudes" avec les autres témoignages écrits, soit ceux de J.B.________ et de H.________, (6) que le témoignage de H.________ aurait dû être écarté, (7) que les rapports médicaux du recourant auraient dû être pris en compte dans leur intégralité car ils démontreraient que le recourant aurait subi des coups violents et qu'il n'y aurait "pas de traces de violence sur les mains" du recourant, ce qui prouverait que le recourant n'aurait pas frappé l'intimé et qu'il n'aurait pas pu se défendre, et (8) que les lésions constatées dans les rapports médicaux de l'intimé n'auraient pas été causées par le recourant, dès lors que la contusion à la main droite aurait été causée par les coups portés par l'intimé au recourant et que la lésion au genou gauche ne se serait pas produite le jour des faits litigieux, en tant que l'IRM aurait été effectuée un mois après les faits litigieux, qu'il serait difficile de croire que l'intimé, qui se déplacerait sur une seule jambe, aurait pu continuer à se déplacer durant un mois alors que sa "seule jambe" aurait été fracturée et qu'il serait possible que l'intimé se soit blessé lors de la chute durant l'altercation avec le recourant. 
 
1.4. Cette vaste rediscussion de l'ensemble des preuves repose sur des supputations et revient pour l'essentiel à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. Elle est de nature purement appellatoire et est donc irrecevable dans cette mesure. On peut se limiter, au demeurant, aux quelques remarques qui suivent, qui suffisent à écarter tout soupçon d'arbitraire.  
S'agissant du geste litigieux, le recourant ne conteste d'aucune manière que l'on ne comprendrait pas pourquoi, s'il avait simplement fait un geste du type "coucou" en direction de l'intimé, celui-ci aurait alors traversé la salle et se serait mis torse contre torse en face de lui avant de lui cracher au visage. Cet argument étant de nature à emporter la conviction, c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que la cour cantonale a retenu que le geste de celui-ci était en tout cas provocateur, voire injurieux. 
Le recourant n'établit pas non plus l'arbitraire s'agissant de la prétendue absence de coups de sa part envers l'intimé; cela ne ressort ni du fait qu'il n'y aurait "pas de traces de violence sur les mains" du recourant, dès lors que celui-ci a pu utiliser d'autres parties de son corps pour frapper l'intimé, ni du fait que la lésion au genou de celui-ci a été constatée par une IRM qui aurait été effectuée un mois après l'altercation, dès lors que le recourant ne remet pas en cause les douleurs persistantes de l'intimé ayant conduit à cette IRM. En avançant l'hypothèse qu'il "serait possible" que l'intimé se soit blessé lors de sa chute, le recourant ne permet pas de conclure à l'existence de doutes sérieux et irréductibles s'agissant du lien de causalité entre les coups qu'il a donnés à l'intimé et les lésions de celui-ci. Partant, c'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que la cour cantonale a constaté que le recourant et l'intimé avaient échangé des coups ayant causé des lésions de part et d'autre. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésion corporelles simples. 
 
2.1. La cour cantonale a retenu qu'il était indéniable que les atteintes subies par les deux protagonistes constituaient manifestement des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, compte tenu de leur nature et de l'ampleur des soins et des incapacités de travail qu'elles avaient engendrées, ce qui n'était en soi pas contesté.  
 
2.2. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction. Il soutient qu'il n'aurait pas frappé l'intimé, que les lésions de celui-ci n'aurait pas été causées par son comportement le jour des faits litigieux et que ce serait le seul comportement dangereux de l'intimé et la chute qui s'en serait ensuivie qui auraient causé ses lésions corporelles.  
 
2.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 123 CP, le recourant tente en réalité de revenir sur les faits constatés par la cour cantonale. Dès lors que celle-ci a, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, considéré que le recourant avait frappé l'intimé et lui avait causé des lésions physiques, le grief du recourant tombe à faux.  
Le recourant ne remettant pas en cause la qualification de lésions corporelles simples, cette question n'a pas à être examinée (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour injure. 
 
3.1. La cour cantonale a jugé que la condamnation du recourant pour injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, devait être confirmée; à l'instar du premier juge, elle était persuadée que le recourant voulait provoquer l'intimé et l'atteindre dans son honneur en lui adressant un geste insultant.  
 
3.2. Le recourant soutient que le geste litigieux était un "coucou" ou bonjour de la main, comme lui et le témoin I.________ l'auraient indiqué. Il reproche à la cour cantonale d'avoir éludé le fait que l'intimé l'aurait pointé du doigt et que ce serait "plutôt ce geste qui aurait pu engendrer le 'coucou' fait par le recourant".  
 
3.3. À nouveau, la critique du recourant se confond en une rediscussion des faits constatés par la cour cantonale et dont le sort a déjà été scellé (cf. supra consid. 1.4). Son grief doit donc être écarté.  
Le recourant ne discute par ailleurs pas la qualification d'injure, de sorte que ce point n'a pas à être discuté plus avant (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
En outre, le recourant ne conteste la quotité de la peine, l'indemnité pour tort moral qu'il doit verser à l'intimé et les frais et indemnités qu'en partant du présupposé qu'il devrait être acquitté. Au vu de l'issue des griefs relatifs aux faits retenus à son encontre, ces développements sont sans pertinence. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals