5D_95/2022 16.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_95/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2022 (KC22.000892-220543 71). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 24 février 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Commune de B.________ ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).  
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 5 juillet 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (80 fr.) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le poursuivi ne critiquait pas la décision entreprise, mais remettait en discussion les ordonnances pénales sur lesquelles était fondée la poursuite; or, cette argumentation est vaine dans une procédure de mainlevée définitive, où le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé du titre invoqué par le poursuivant. Le poursuivi n'a pas non plus critiqué de manière motivée la décision sur les frais judiciaires mis à sa charge (90 fr.), se bornant à déclarer qu'il ne paierait jamais ce montant. Le recours n'étant pas motivé conformément aux exigences légales (art. 321 al. 1 CPC), il doit être déclaré irrecevable.  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucune critique motivée et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale, mais se contente de réaffirmer qu'il n'était pas " le conducteur de [sa] voiture ". Au surplus, la référence à l'insaisissabilité des " 1er/2ème piliers " est dénuée de pertinence, cette question étant étrangère au présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi