2C_211/2022 29.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_211/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni, Hartmann, 
Ryter et Martenet, Juge suppléant. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marion Pourchet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial - dépendance à l'aide sociale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 31 janvier 2022 (601 2020 165, 601 2020 166, 601 2020 167, 601 2020 168). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 janvier 2022, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant biélorusse né en 1971, avait formé contre la décision du 21 juillet 2020 du Service cantonal de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial. 
 
2.  
Par acte du 7 mars 2022, A.________, représenté par Me Annick Mbia, avocate auprès du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 janvier 2022. Il concluait, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur; subsidiairement, il demandait le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il sollicitait aussi l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 10 mars 2022, Me Marion Pourchet, également avocate au sein du Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a informé le Tribunal fédéral avoir repris le mandat de représentation en faveur de A.________ dans le cadre des recours interjetés contre l'arrêt cantonal du 31 janvier 2022. 
Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont tous deux conclu au rejet des recours. 
Le 20 mars 2023, le Service cantonal a informé le Tribunal fédéral que A.________ avait, le 2 août 2022, déposé une demande d'asile et avait été attribué au canton de Genève, qui lui avait délivré un titre N pour requérant d'asile (cf. art. 30 OA 1; RS 142.311). Ledit Service a considéré que les conditions pour entrer en matière sur les recours formés par l'intéressé devant le Tribunal fédéral n'étaient plus réunies. Interpellé sur ce point par le Tribunal fédéral, A.________ a déclaré maintenir ses recours. 
Par courrier du 15 août 2023, A.________ a déclaré retirer ses recours formés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 janvier 2022. Invitée à se déterminer sur le contenu du courrier de son mandant, Me Marion Pourchet s'en est, par réponse du 24 août 2023, rapportée à justice quant à la suite à donner auxdits recours. 
Par observations du 30 août 2023, le Tribunal cantonal s'en est remis à justice s'agissant des frais et dépens. Le Service cantonal s'est, quant à lui, par observations du 6 septembre 2023, opposé à ce que des frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat. 
 
3.  
En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. Dans la mesure toutefois où, au moment où le recourant a déclaré retirer ses recours, la composition de la cour avait déjà été fixée à cinq juges en application de l'art. 20 al. 2 LTF, le présent arrêt sera rendu dans cette même composition. 
 
4.  
Il sied de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF). 
Selon la jurisprudence, si, en cas de retrait du recours, le recourant ou son mandataire ne déclare pas expressément maintenir sa demande d'assistance judiciaire sollicitée dans le cadre dudit recours, celle-ci devient sans objet (cf. ordonnances 2C_201/2022 du 4 mars 2022 consid. 2; 8C_137/2023 du 19 juin 2023 consid. 3; 2D_2/2022 du 5 février 2022 consid. 1 et 2; 5A_1011/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4; 5A_787/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3; 2C_932/2016 du 20 octobre 2016 consid. 1 et les ordonnances citées). En l'occurrence, interpellée sur la volonté de son mandant de retirer sans réserve ses recours, sa mandataire a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la suite à donner aux recours. Une telle déclaration ne saurait être considérée comme une requête de maintien de la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, de sorte que, conformément à la jurisprudence, celle-ci est devenue sans objet. 
 
5.  
En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu 17 mois après son dépôt, à un degré particulièrement avancé de la procédure et alors que la cause avait été portée à cinq juges. Dans de telles circonstances, des frais judiciaires réduits, qui tiendront par ailleurs compte de la situation financière du recourant, seront mis à la charge de ce dernier (art. 66 al. 2 LTF). Il n'est pour le surplus pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause 2C_211/2022 est rayée du rôle par suite du retrait des recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer