2C_73/2023 27.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_73/2023  
 
 
Arrêt du 27 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Réexamen (refus d'autorisation de séjour), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 décembre 2022 (PE.2022.0118). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Ressortissant marocain né en 1971, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse le 15 août 2006. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite d'un premier mariage, célébré en septembre 2006, avec B.________, ressortissante italienne née en 1972. Le couple s'est séparé en 2007 et leur divorce a été prononcé le 23 décembre 2010. 
Le 12 septembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a fait part à l'intéressé de son intention de révoquer l'autorisation de séjour précitée à la suite de son divorce. 
Le 7 octobre 2011, A.________ s'est marié en secondes noces avec C.________, ressortissante estonienne née en 1977 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour lui permettre de vivre auprès de cette dernière. Suite à leur séparation effective, le 12 mai 2015, A.________ et C.________ ont signé une convention pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par décision du 22 septembre 2017, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le 24 janvier 2018, A.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du 22 septembre 2017, exposant en substance que la séparation de son couple était provisoire et qu'il avait toujours formé une communauté conjugale avec C.________, en dépit des longs séjours que cette dernière faisait à l'étranger. 
Par décision du 6 mai 2019, le Service cantonal a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, estimant que ce dernier n'avait pas véritablement repris la vie commune avec son épouse, celle-ci se trouvant à l'étranger. Il a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, ce que ce dernier n'a pas fait. 
Suite aux décisions du 22 septembre 2017 et du 6 mai 2019, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de deux mandataires professionnels successifs, deux demandes de prolongation du délai de départ ainsi qu'une demande de permis de séjour avec activité lucrative indépendante. Toutes ces requêtes ont été refusées. 
 
B.  
Le 6 avril 2022, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En substance, il a exposé que la révocation de son permis B, respectivement le refus de lui octroyer un titre de séjour valable, entraînaient de lourdes conséquences qui péjoraient de manière significative ses conditions de vie. 
Par décision du 15 juillet 2022, le Service cantonal a prononcé l'irrecevabilité de la demande du 6 avril 2022, subsidiairement son rejet. Tenant la demande du 6 avril 2022 pour une seconde requête de réexamen, il a retenu qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué à l'appui de celle-ci. 
Par décision sur opposition du 22 août 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ contre sa décision du 15 juillet 2022. 
Par arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition du Service cantonal du 22 août 2022. 
 
C.  
A.________ dépose un mémoire de recours intitulé "recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire" devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, la réforme de l'arrêt du 20 décembre 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du Service cantonal du 22 août 2022 est annulée et qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite, à titre de mesures provisionnelles, l'octroi d'une autorisation de travail provisoire. 
Par ordonnance du 3 février 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours, le premier se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne dépose pas d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Bien que le mémoire déposé par le recourant soit intitulé "recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire", sa motivation ne porte que sur le recours constitutionnel subsidiaire. Partant, le recourant n'a pas déposé de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.  
 
1.2. En premier lieu, il convient d'examiner si le recourant aurait dû interjeter un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. En effet, ce n'est que si cette voie de droit est fermée que le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 LTF). En outre, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). Ainsi, si le recourant a, à tort, formé un recours constitutionnel subsidiaire, son recours sera traité comme un recours en matière de droit public.  
 
1.3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, sur le fond, le recourant qui séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix ans peut se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjour en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Le recours, traité comme un recours en matière de droit public, est en principe recevable, la voie du recours constitutionnel subsidiaire étant dès lors fermée.  
 
1.4. En outre, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation et qui jouit dès lors de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
1.5. Le Tribunal cantonal a confirmé, dans le dispositif de son arrêt, la décision du 15 juillet 2022 du Service cantonal déclarant irrecevable la demande de réexamen du 6 avril 2022, subsidiairement la rejetant, ce qui peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf. arrêts 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3). En l'occurrence, il résulte de la motivation, à la lumière de laquelle le dispositif doit être interprété (cf. arrêts 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.2; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.4, non publié in ATF 135 III 259), que le Tribunal cantonal a également examiné la cause au fond. Comme l'instance précédente a procédé à un examen au fond, la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas limitée au bien-fondé du refus d'entrée en matière (cf. arrêts 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.2; 2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3 et 5.2 et les arrêts cités). La Cour de céans peut donc revoir le fond, dans les limites de la procédure qui lui est propre.  
 
1.6. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
1.7. Par ailleurs, saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral n'examine le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3; arrêt 2C_713/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1).  
 
1.8. En l'occurrence, comme précédemment mentionné, le raisonnement du Tribunal cantonal aboutit à une double conclusion, en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen déposée par le recourant, subsidiairement son rejet. L'irrecevabilité de la demande de réexamen est fondée sur l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), les juges précédents ayant constaté l'absence de modification notable des circonstances, condition nécessaire pour que cette voie soit ouverte (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Dans son mémoire de recours, le recourant se prévaut exclusivement de l'art. 13 Cst. pour en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette motivation est recevable, en tant que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de réexamen. Cependant, il n'explique pas en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué l'art. 64 LPA-VD de manière arbitraire ou contraire à ses droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral ne saurait retenir que le recourant conteste implicitement l'irrecevabilité confirmée par l'arrêt attaqué, car il appartenait à l'intéressé de motiver son recours sur ce point de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.5 à 1.7; arrêt 2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3 in fine), ce qu'il ne fait pas.  
 
2.  
Le recourant ne contestant pas l'argumentation principale retenue dans l'arrêt attaqué, le recours est irrecevable. 
La requête de mesures provisionnelles est partant sans objet. 
 
3.  
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler