2C_421/2023 15.09.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_421/2023  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population de la République 
et canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de 
séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 13 juillet 2023 (ADM 45/2023 - AJ 46/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, né en 1983, ressortissant tunisien, a déposé une demande d'asile en Suisse sous le nom de B.________, le 12 septembre 2011. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rendu, en date du 2 février 2012, une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui est entrée en force le 14 février 2012.  
 
1.2. Le 25 juillet 2017, A.________ a adressé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès du Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après: le Service cantonal). Le recourant s'est marié le 16 décembre 2017 avec une ressortissante suisse. Une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 15 décembre 2018 a été délivrée à A.________. L'intéressé et son épouse ont cessé de faire ménage commun le 1er octobre 2018.  
Par décision du 12 avril 2022, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Par décision sur opposition du 17 novembre 2022, ledit service a confirmé sa décision du 12 avril 2022. Le recours déposé par A.________ contre cette décision sur opposition a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) par décision du 19 janvier 2023 entrée en force. 
 
1.3. Le 7 mars 2023, A.________ a demandé au Service cantonal une autorisation de séjour pour cause d'extrême gravité. Ledit service a déclaré cette demande irrecevable par décision du 17 mars 2023, l'intéressé n'établissant pas de modifications notables des circonstances.  
Par arrêt du 13 juillet 2023, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 17 mars 2023 du Service cantonal. Il a également rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant. 
 
2.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2023 du Tribunal cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par courrier du 14 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu. 
Le 19 août 2023, le recourant dépose un complément à son recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent des dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Or, cette disposition prévoit des dérogations aux conditions d'admission. 
Partant, le recours en matière de droit public est exclu. 
 
4.  
Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même le recourant n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant, qui a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal qui confirme une décision d'irrecevabilité de l'autorité de première instance, a un intérêt juridique (art. 115 LTF) à ce qu'il soit entré en matière sur sa cause au fond (arrêt 2C_587/2022 du 17 janvier 2023 consid. 1.7 et la référence citée). La qualité pour recourir doit en conséquence lui être reconnue.  
 
4.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
4.4. Le seul grief constitutionnel (art. 116 Cst.) invoqué par le recourant dans son mémoire de recours est une violation du principe de la bonne foi. Or, le recourant n'expose pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal violerait ce principe, alors qu'il lui appartenait de le faire. Le recourant s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir. Il y a certes donné suite, mais dans son écriture complémentaire, il n'a pas développé de motivation concernant la violation du principe de la bonne foi mentionnée dans son recours.  
Le recours ne respectant pas les exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF), il ne sera pas entré en matière. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. 
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette demande doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler