2C_649/2022 14.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_649/2022  
 
 
Arrêt du 14 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 16 juin 2022 (PE.2022.0010). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1978, a épousé en Italie, le 16 avril 2016, une ressortissante de ce pays domiciliée en Suisse et a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial le 1er février 2017, date de son entrée en Suisse. Les époux ont vécu séparément entre le 15 juillet 2017 et le 15 février 2018, et se sont séparés définitivement le 15 octobre 2019, leur divorce ayant été prononcé le 28 juin 2021. Aucun enfant n'est né de cette union. 
Par décision du 15 avril 2021, confirmée sur opposition le 20 décembre 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 16 juin 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 20 décembre 2021 et a confirmé celle-ci. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du 16 juin 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 26 août 2022, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal une demande de révision de son arrêt du 16 juin 2022. Par courrier du 29 août 2022, il a requis la suspension de la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 31 août 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale. Cette dernière a été rejetée par arrêt définitif du Tribunal cantonal du 6 décembre 2022. 
Par ordonnance du 6 février 2023, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné la reprise de la procédure et a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
3.  
Le recourant, qui est divorcé d'une ressortissante italienne, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Cette disposition concerne les étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle peut toutefois également être invoquée par l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (et non d'une autorisation d'établissement), pour autant que celui-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 1.1). Dès lors que rien n'indique dans l'arrêt attaqué que l'ex-épouse du recourant ne disposerait plus en Suisse d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, on peut admettre que cette condition est réalisée en l'espèce et que, partant, le recourant peut se prévaloir de l'art. 50 LEI. Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le point de savoir si les conditions à la poursuite du séjour en Suisse sur la base de cette disposition sont réunies relevant de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. b, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2). 
 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
5.1. En premier lieu, il convient de mentionner que c'est à juste titre que l'intéressé n'invoque pas l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, dès lors qu'il a divorcé de son ex-conjointe ressortissante de l'Union européenne (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 et les arrêts cités). C'est également à juste titre qu'il ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que son union conjugale, au sens de la jurisprudence, n'a pas duré trois ans (cf. ATF 140 II 345 consid. 4).  
 
5.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. b LEI, notamment en lien avec la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.  
En particulier, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI, les juges précédents ont retenu à bon droit que le fait que le recourant ait un emploi fixe en Suisse, y ait tissé des liens et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne constituait pas une circonstance personnelle majeure et ne suffisait pas à retenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise (cf. arrêt 2C_869/2022 du 23 décembre 2022 consid. 6.2 et l'arrêt cité). Il n'y en allait pas différemment s'agissant du simple fait que l'intéressé doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles en Tunisie, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse (cf. arrêts 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 4.2; 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.4 et les arrêts cités). Le recourant, qui est encore relativement jeune, est né en Tunisie, en parle la langue, et y a passé l'essentiel de sa vie. Sa mère y vit par ailleurs encore. 
Quant à ses problèmes de santé, à savoir en particulier une bronchopneumopathie liée à un tabagisme actif, les juges précédents ont relevé que les attestations médicales produites faisaient certes état de la nécessité d'une prise de médicaments et d'un suivi pneumologique régulier, mais non de soins permanents. Le dernier certificat médical en date ne posait d'ailleurs aucune indication à une prise en charge chirurgicale et se limitait à déconseiller la plongée et les sports de combats/contact et à préconiser l'arrêt du tabagisme. L'arrêt attaqué souligne enfin qu'il existe des infrastructures médicales à proximité du lieu d'origine du recourant et qu'il n'était pas établi que les problèmes de santé et le suivi pneumologique de l'intéressé ne pourraient pas y être pris en charge. Le recourant, sous cet angle, se limite à opposer sa propre appréciation à celle des juges précédents, sans nullement démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Dans ces conditions, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle l'intéressé sera en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables ne prête pas le flanc à la critique. 
Pour le reste, l'intéressé ne fait pas valoir d'obstacles à l'exécution de son renvoi pouvant, dans certaines circonstances non remplies en l'espèce, également fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). 
 
5.4. Au regard des éléments qui précèdent, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.  
 
6.  
Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint du fait que le refus de renouveler son autorisation de séjour aura pour effet de "briser les liens familiaux" avec ses deux frères vivant en Suisse, on se limitera à relever que de tels liens ne sont pas protégés sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3 et les arrêts cités). 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer