2C_551/2023 06.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_551/2023  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne, 
Ville de Bienne Service des habitants et services spéciaux, case postale 1120, 2501 Bienne, 
intimés. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 août 2023 (100.2023.115). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 13 janvier 2023, le Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.A.________ et de son épouse, ressortissants kosovars nés en 1959 respectivement en 1966, dont ils bénéficiaient depuis octobre 2003 et qui avaient été régulièrement prolongées jusqu'en septembre 2016, et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Les époux A.________ ont recouru contre cette décision le 14 février 2023 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne. Celle-ci leur a fixé un délai au 9 mars 2023 pour remédier à l'absence de signature de l'épouse sur l'acte de recours. Par courrier du 2 mars 2023, signé par lui-même, A.A.________ a déclaré retirer "avec effet immédiat" son recours du 15 [recte: 14] février 2023. Par courrier du 7 mars 2023, les époux ont adressé à la Direction de la sécurité une version corrigée de leur recours, lequel comprenait leurs deux signatures. Par décision sur recours du 16 mars 2023, la Direction de la sécurité a rayé la cause du rôle s'agissant de A.A.________. 
Par jugement du juge unique du 24 août 2023, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.A.________ contre la décision sur recours précitée. Il a en substance retenu que l'intéressé n'avait pas démontré que le retrait du recours par courrier du 2 mars 2023 aurait été entaché de vices du consentement. Le retrait était ainsi valable. Or, sur le plan juridique, un retrait était définitif et irrévocable. Par conséquent, le courrier ultérieur du 7 mars 2023 ne pouvait faire renaître le recours déposé précédemment au retrait. La Direction de la sécurité n'avait donc pas fait preuve de formalisme excessif en prenant acte dudit retrait et en rayant l'affaire du rôle, malgré le second courrier du 7 mars 2023. 
 
2.  
Par courrier non daté mais posté le 27 septembre 2023, A.A.________ déclare former "recours" auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 24 août 2023. Il y décrit les raisons, essentiellement médicales, pour lesquelles son renvoi au Kosovo ne serait pas envisageable, et expose que, lorsqu'il avait signé "la lettre, respectivement l'accord pour l'expulsion", il ne savait pas "qu'il s'agissait de cela", imputant cette confusion à ses troubles psychiques. 
 
3.  
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit mais non pas être élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet de la contestation. 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne portait que sur la question de savoir si c'était à bon droit que la Direction de la sécurité avait, par décision sur recours du 16 mars 2023, radié la cause du rôle s'agissant du recourant à la suite de son retrait du recours du 2 mars 2023. Les griefs que le recourant dirige contre son renvoi sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, ils l'auraient de toute façon été dès lors que les décisions qui concernent le renvoi d'un étranger ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF), mais uniquement d'un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), dont le recourant ne se prévaut nullement et dont le Tribunal fédéral ne peut examiner d'office le respect conformément à l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 1). 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), ce que le recourant doit expliquer de façon circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, ni des faits qui n'y sont pas constatés (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Les critiques de type appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant avait choisi de retirer son recours pendant devant la Direction de la sécurité dans le but de déposer, dans un second temps et selon l'avis de son conseil, une demande de reconsidération. L'intéressé connaissait ainsi la portée d'un tel retrait et ses conséquences, mais avait par la suite regretté son acte. Rien ne permettait par ailleurs de retenir que son conseil avait, par tromperie, cherché à lui faire retirer son recours. Sur cette base, le juge précédent a considéré que le recourant - dont le courrier de retrait du 2 mars 2023 était rédigé à la première personne du singulier et était signé par lui - avait, à l'exclusion de son épouse, retiré le recours du 14 février 2023 en toute connaissance de cause en ce qui le concernait, ce d'autant plus qu'il avait joint au courrier litigieux une copie de sa carte bancaire et requis le remboursement de l'avance de frais qu'il avait précédemment effectuée. Or, en l'absence de vices du consentement, le retrait du recours était définitif et irrévocable. C'était partant à bon droit que la Direction de la sécurité avait rayé la cause du rôle, qui était devenue sans objet.  
 
4.2. Dans une argumentation peu intelligible, le recourant fait valoir que le jugement attaqué ne serait "pas justifié" au motif que, lorsqu'il avait signé "la lettre", respectivement "l'accord pour l'expulsion", il ne savait pas qu'il "s'agissait de cela" mais était en réalité parti du principe qu'il donnait "simplement son autorisation pour que les autorités biennoises puissent s'entretenir de sa situation". Selon lui, c'était en raison de ses troubles psychiques qu'il n'avait "pas été en mesure de savoir ce qui se passait "lorsque cette lettre [avait] été signée". Il en veut pour preuve les divers rapports médicaux qu'il joint à son recours, dont en particulier une attestation psychiatrique du 21 septembre 2023.  
Le recourant perd manifestement de vue que la question de savoir ce qu'une personne sait ou ce dont elle est consciente relève de la constatation des faits que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_918/2021 du 18 février 2022 consid. 2.3). Or, - pour autant que l'on puisse considérer que, lorsqu'il fait mention de "la lettre", le recourant se réfère à son courrier de retrait du recours du 2 mars 2023 - celui-ci n'explique pas, en violation des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 4), en quoi l'appréciation des faits par l'autorité précédente concluant à la volonté de l'intéressé de retirer son recours serait insoutenable. Le recourant n'explique pas non plus pourquoi son conseil aurait donné de fausses indications quant à ses intentions sur ce point. Quant à l'attestation médicale du 21 septembre 2023 qu'il joint à son recours, celle-ci est postérieure à l'arrêt attaqué et constitue par conséquent une pièce nouvelle irrecevable selon l'art. 99 al. 1 LTF (cf. supra consid. 4 in fine). Quant aux autres rapports médicaux dont il se prévaut, qui font état d'une incapacité de travail à 100% de 2003 à 2019, ceux-ci ne concernent pas le moment de la signature du courrier de retrait du recours litigieux et n'auraient donc quoi qu'il en soit pas été susceptibles de démontrer l'arbitraire du jugement attaqué sur ce point. 
En définitive, la démarche du recourant, purement appellatoire, est irrecevable. 
 
5.  
Pour le surplus, on cherche en vain, dans l'écriture du recourant, une argumentation topique, soulevée à satisfaction de droit, spécifiquement dirigée contre les motifs du jugement attaqué. En particulier, le seul fait de qualifier celui-ci d'injuste ne suffit pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait appliqué le droit de procédure cantonal réglementant les conséquences d'un retrait du recours - notamment l'art. 39 al. 1 de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives du 23 mai 1989 (RSB 155.21) - de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Au demeurant, qualifier un retrait du recours comme irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté, correspond aux conceptions procédurales reconnues (cf. ATF 111 V 156 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; voir aussi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 21 ad art. 32 LTF). En outre, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours pour des motifs objectifs de procédure (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2). Partant, même si la position de la Direction de la sécurité peut sembler sévère, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal de l'avoir confirmée. 
 
6.  
Le recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer