6B_875/2023 31.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_875/2023  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de restitution de délai et irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mai 2023 
(P/23634/2020 AARP/179/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis l'appel joint formé par le Ministère public genevois contre le jugement du Tribunal correctionnel genevois du 13 octobre 2022. Elle a ainsi acquitté A.________ pour séjour illégal, l'a condamné pour lésions corporelles graves et homicide par négligence, à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 897 jours de détention avant jugement, a ordonné un traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP, a suspendu la peine au profit du traitement institutionnel, a ordonné l'expulsion pénale pour une durée de 10 ans, a dit que l'exécution de la peine et de la mesure prime celle de l'expulsion, a condamné A.________ à payer, à titre d'indemnité pour tort moral, un montant de 30'000 fr. à B.B.________ et de 30'000 fr. à C.B.________, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 décembre 2020 et a statué sur les séquestres, les frais et les indemnités des avocats d'office. 
Par courrier daté du 26 juin 2023, posté le 27 juin 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a complété son recours par lettre datée du 7 juillet, postée le 10 juillet 2023. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée au recourant le 30 mai 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 31 mai 2023 et est arrivé à échéance le 29 juin 2023. Adressé le 27 juin 2023, le recours est déposé à temps. Tel n'est en revanche pas le cas de son complément daté du 7 juillet 2023 qui est tardif, sauf en tant qu'il semble requérir la restitution du délai de recours (cf. art. 50 al. 1 LTF et infra consid. 3). 
 
3.  
Le recourant semble requérir une prolongation du délai de recours, voire une restitution du délai. 
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. En l'espèce, le recourant soutient que sa détention l'aurait empêché de contacter un avocat à temps pour qu'il forme un recours au Tribunal fédéral dans la mesure où il n'aurait pu fixer un appel téléphonique depuis la prison que le 28 juin 2023, au plus tôt, soit un jour avant la fin du délai de recours. Outre, que le recourant ne démontre aucunement l'élément qu'il allègue, il ne démontre pas plus en quoi il aurait été empêché de contacter l'avocat de son choix par écrit, dès réception de son jugement. Pour autant que la requête du recourant doive être comprise comme une demande de restitution du délai, elle doit être rejetée, celui-ci ne faisant valoir aucun empêchement non fautif propre à justifier une telle restitution. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son écrit ne s'en prend aucunement à la motivation cantonale, si bien que le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.  
Pour autant que l'on doive comprendre de l'acte du recourant qu'il requiert la désignation d'un avocat par le Tribunal fédéral, sa requête doit être rejetée. En effet, en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4; 6B_777/2021 du 30 juillet 2021 consid. 3; 6B_575/2021 du 2 juin 2021 consid. 4). Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2; 6B_879/2021 précité consid. 2.2 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, la requête de restitution du délai de recours doit être rejetée. Pour le surplus, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de restitution du délai est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet