6B_801/2023 26.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_801/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Philippe Curat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement et non-entrée en matière; abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2023 (P/11064/2018 ACPR/326/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par A._________ contre, d'une part, l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé contre Me B._________ et, d'autre part, contre deux ordonnances du 12 décembre 2022 par lesquelles le Ministère public genevois a classé les procédures ouvertes à la suite des plaintes déposées par A._________ les 12 juin 2018 et 29 mai 2020 contre notamment D._________ et C._________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. 
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la procédure au Ministère public genevois pour qu'il complète l'instruction en vue d'une mise en accusation de C._________ et pour qu'il ouvre une instruction en vue d'une mise en accusation de Me B._________. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1; 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 4; 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 1.2.1). 
 
2.2. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité, la simple affirmation qu'il aurait un intérêt juridique à ce que l'instruction soit reprise "puisqu'il ne pourrait pas faire valoir de prétentions civiles à l'encontre de C._________ ni B._________, dans la mesure où ils ne seraient pas mis en prévention" étant insuffisante. Au demeurant, invoquant des infractions distinctes, il lui incombait d'indiquer, pour chacune d'elle, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause.  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
En tant que le recourant invoque les art. 6 et 13 CEDH, il ne fait, en réalité, que prétendre que l'absence de poursuite des auteurs l'empêcherait d'obtenir leur condamnation et violerait sont droit à un procès équitable et à l'égalité des armes. Ce faisant, il ne fait valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir. 
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet