6B_667/2023 25.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_667/2023  
 
 
Arrêt du 25 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pascal Junod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; contrainte), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 avril 2023 (P/4103/2022 ACPR/249/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 6 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 21 février 2022 contre le Dr B.________ et la société International C.________ SA, dont le précité est l'actionnaire et l'administrateur unique, pour contrainte, voire tentative de contrainte. 
En substance, A.________, psychologue-psychothérapeute, reproche au Dr B.________ et à sa société de lui avoir fait notifier, le 24 novembre 2021, deux commandements de payer, pour un million chacun, en lien avec des créances qu'elle estime comme injustifiées. Plus généralement, depuis 2017, elle se serait vu notifier 13 commandements de payer - y compris les deux du 24 novembre 2021 - pour des montants variant de plus de 1,8 millions à un million, si bien qu'un total de 17'200'922 fr. apparaîtrait sur son extrait personnel de poursuites. Aucune de ses oppositions n'aurait fait l'objet d'une procédure de mainlevée. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que le Dr B.________ a expliqué qu'il aurait collaboré avec A.________ entre 2012 et 2015 jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale pour surfacturation de prestations. Il aurait ainsi passé un accord amiable avec les assurances en lien avec ces faits et aurait versé un montant de 550'000 fr., afin d'éviter des intérêts et des frais de procédure. Il estimait légitime d'être remboursé par A.________, tant des sommes avancées aux assurances que des frais d'avocat engendrés et les commandements de payer seraient justifiés par le fait que A.________ refuserait de signer des renonciations à la prescription. 
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public genevois pour ouverture d'une instruction contre le Dr B.________ pour contrainte, respectivement tentative de contrainte. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. La recourante prétend que le cumul des commandements de payer et le montant de plus de 17 millions qui figurerait sur son extrait personnel de poursuites auraient entraîné une perte de patientèle qu'elle chiffre à 60'000 fr. depuis 2017. Outre que la recourante ne démontre aucunement sa perte, elle ne rend pas non plus vraisemblable que celle-ci serait en lien de causalité avec les commandements de payer qui lui ont été notifiés. A cet égard, elle ne prétend, encore moins ne démontre, que des patients auraient consulté son extrait de poursuites, démarche qui apparaît d'ailleurs improbable de la part d'un patient au sujet de son psychologue. Quoi qu'il en soit, le dommage allégué par la recourante, pour autant qu'il soit avéré, ne résulterait qu'indirectement des agissements incriminés. C'est le lieu de rappeler que, pour disposer de prétentions civiles qu'il puisse faire valoir dans la procédure pénale, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. arrêts 6B_338/2022 du 4 avril 2022 consid. 3.2; 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.3; 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1). Or la prétendue tentative de contraindre la recourante (à faire, à ne pas faire ou à laisser faire selon la définition de l'infraction) par la notification des commandements de payer n'est pas la cause directe de la perte alléguée de patientèle, celle-ci découlant de la volonté des patients, soit de tiers, qui n'étaient pas visés par l'infraction. De la sorte, la recourante ne se prévaut pas de prétentions civiles déduites directement de l'infraction incriminée. La recourante prétend en outre au remboursement de frais médicaux en relation avec un suivi thérapeutique qu'elle estime à 20 fr. par semaine depuis 2017 soit un montant de 6'240 fr. en tout. Toutefois, elle ne se réfère à aucun document attestant d'un tel suivi ou de frais qu'elle aurait eu à supporter à cet égard. Elle n'établit de la sorte aucun dommage. La recourante fait encore valoir qu'elle aurait subi un tort moral qu'elle chiffre à 2'000 fr. en raison de la souffrance induite par la dépression de son époux qui aurait été causée par le cumul des commandements de payer. Outre que rien n'indique que les faits litigieux serait la cause de la dépression du mari de la recourante, celle-ci admet elle-même que son tort moral découlerait de ladite dépression et non directement des faits litigieux. Là encore, elle se prévaut d'un dommage indirect qui ne peut fonder de prétentions civiles dans la procédure pénale. Elle ne peut, en outre, pas prétendre à des prétentions civiles au nom de son mari, qui n'est, par ailleurs, pas partie à la procédure.  
En définitive, la recourante n'explique pas, à satisfaction, en quoi consisteraient les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir dans la procédure pénale, ce qui exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet