6B_1526/2022 13.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1526/2022  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; abus d'autorité, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 3 octobre 2022 (n° 723 PE22.015705). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 15 août 2022 par laquelle le Procureur général vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé contre la procureure B.________. 
En substance, la cour cantonale a estimé que le recours formé par A.________ ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et l'a déclaré irrecevable. Elle a en outre indiqué que, supposé recevable, il devrait de toute façon être rejeté, dans la mesure où on ne discernait aucun élément constitutif d'aucune des infractions invoquées, les reproches formulés par le recourant relevant bien plutôt du recours qu'il avait formé contre sa condamnation prononcée par jugement de la Cour d'appel pénale du 10 novembre 2021 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (6B_490/2022). 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, il ne fait que prétendre que son recours cantonal aurait été suffisamment motivé et que, dans la mesure où il n'aurait pas eu les moyens de payer un avocat et qu'il n'aurait pas étudié le droit, on ne pourrait exiger de lui qu'il motive davantage son écriture. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours n'était pas suffisamment motivé. Il ne prétend par ailleurs pas avoir requis la désignation d'un conseil d'office qu'on lui aurait refusé à tort. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.  
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a également relevé que, sur le fond, il n'existait aucun élément indiquant que les infractions dont se plaignait le recourant seraient réalisées. La décision de la cour cantonale est donc fondée sur une double motivation. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Or, le recourant ne précise aucunement quelles conclusions civiles pourraient - dans leur principe et leur quotité - être déduites des diverses infractions dont il se plaint. Il ne se prononce pas davantage sur la possibilité qu'il aurait de formuler des prétentions civiles à l'encontre d'une procureure du Ministère public vaudois, alors même que le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO en matière de responsabilité des fonctionnaires et employés publics (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11], en particulier les art. 3 al. 1 ch. 6, 4 et 5 LRECA/VD). Dans la mesure où la seconde motivation cantonale se rapporte au fond du litige, le recourant n'a pas la qualité pour recourir pour la contester, faute d'avoir démontré disposer de prétentions civiles. Son recours est également irrecevable pour ce motif. 
 
2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet