5D_70/2023 26.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_70/2023  
 
Ordonnance du 26 mai 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, case postale 638, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 13 avril 2023 (C3 22 177). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 15 avril 2023, A.________ a déposé un recours en matière civile à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2023 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Par ordonnance du 19 avril 2023, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 mai 2023 au plus tard. 
Par courrier du 3 mai 2023, le recourant a informé le Tribunal de céans qu'il allait consulter sa protection juridique pour savoir si cela valait la peine de continuer ou non la procédure. 
Par ordonnance du 17 mai 2023, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé au recourant un nouveau délai non prolongeable au 30 mai 2023 pour verser l'avance de frais de 500 fr.  
 
2.  
Par courrier du 23 mai 2023, le recourant a déclaré "abandonner" son recours sur conseil de sa protection juridique. 
 
3.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5D_70/2023 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
 
4.  
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). 
En l'espèce, le retrait est intervenu après une première prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais mais avant que d'autres mesures d'instruction ne soient ordonnées. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause 5D_70/2023 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand