8C_280/2023 21.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_280/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2023 (AA 138/22 - 12/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 février 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents. Elle a considéré, en résumé, que les éléments indiqués par le recourant ne permettaient pas de comprendre pour quels motifs la décision de l'intimée serait erronée et que ses griefs étaient trop vagues pour constituer une motivation suffisante. 
 
B.  
Par écriture du 28 avril 2023, adressée au Tribunal cantonal et transmise le 5 mai 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ déclare s'opposer à l'arrêt du 3 février 2023. 
Par lettre du 23 mai 2023 (timbre postal), le prénommé a complété sa précédente écriture. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2).  
 
2.2. En l'espèce, les écritures du recourant ne contiennent que des allégations et critiques d'ordre matériel en relation avec le revenu qu'il aurait touché en 2020. Le recourant ne prend en outre aucune conclusion.  
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella