7B_974/2023 08.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_974/2023  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté 
par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate, LG Avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, représentée 
par Me Donia Rostane, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 octobre 2023 (502 2022 263 et 264). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 26 février 2021 adressé au Ministère public de l'État de Fribourg, B.________ a déposé une plainte pénale contre son époux A.________ - duquel elle vivait séparée depuis le 16 décembre 2020 -, lui reprochant en substance d'avoir utilisé à son profit des valeurs patrimoniales lui appartenant. 
 
Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale qu'ensuite de la plainte pénale du 26 février 2021, il avait ouverte contre A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. 
 
B.  
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance du 11 novembre 2022. Celle-ci a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction. 
 
C.  
Par acte du 7 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; 133 IV 288 consid. 3.2). 
 
1.3. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2). 
 
1.4. En l'espèce, il n'est pas douteux que l'arrêt attaqué revêt une nature incidente. Il ne met en effet pas fin à la procédure, puisque l'ordonnance de classement attaquée devant la cour cantonale a été annulée par cette dernière, qui a renvoyé la cause au Ministère public.  
Cela étant précisé, le recourant ne consacre aucun développement relatif aux questions de recevabilité exposées ci-avant et l'on ne distingue pas en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer. Il ne soutient pas davantage que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. 
 
2.  
Dès lors, à défaut pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la réalisation de l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely