6B_1189/2022 07.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1189/2022  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (sanction; amende), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 31 août 2022 (n° 524 SPEN/153709/SBA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable et rejeté, en tant qu'il concernait la conclusion tendant au constat de la nullité de la décision du 24 novembre 2021 rendue par la direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue sur recours le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire, par laquelle celle-ci a confirmé la décision de sanction du 24 novembre 2021 précitée qui avait condamné le prénommé à une amende de 75 fr. pour inobservation des règlements et directives et dommages à la propriété. Cette amende venait sanctionner A.________ pour avoir le 5 novembre 2021 lancé une bouteille en PET sur l'horloge de la salle de sport de la Colonie ouverte, qui était tombée et s'était cassée. 
 
2.  
Par acte daté du 1 er octobre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2022. Il conclut, avec suite de frais, au constat de la nullité de la décision de sanction prononcée le 24 novembre 2021 par la direction des EPO.  
Par acte du 25 octobre 2022, il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le recourant se plaint de l'interprétation donnée par la cour cantonale de l'art. 11 al. 3 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD/VD; RSV 340.07.1). 
 
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 148 I 127 consid. 4.3 p. 135; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3 p. 354).  
 
3.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a rappelé qu'aux termes de l'art. 11 al. 3 RDD/VD, le directeur de piquet était compétent pour conduire la procédure et prononcer une sanction disciplinaire en cas d'absence du directeur de l'établissement. Elle a retenu qu'il ressortait des renseignements fournis par le chef du service pénitentiaire que la décision de sanction du 24 novembre 2021 avait été signée par la directrice-adjointe, alors que le directeur était absent à cette date. Celle-ci était donc compétente pour prononcer une sanction disciplinaire en vertu de la disposition cantonale précitée, puisqu'elle agissait comme directrice de piquet (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 6).  
 
3.3. En l'espèce, outre qu'il débute ses brèves écritures par affirmer que la nullité de la décision de sanction du 24 novembre 2021 devrait être examinée à l'aune du droit administratif et non du droit pénal, sans apporter de plus amples développements, le recourant se limite à contester la compétence de la directrice-adjointe pour prononcer la décision de sanction précitée, en fondant son raisonnement sur sa propre lecture de l'art. 11 RDD/VD. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit cantonal à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief du recourant doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet