6B_1531/2022 16.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1531/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (plainte contre Curabilis), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 décembre 2022 (A/3332/2022-PRISON ATA/1240/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ exécute l'internement, prononcé le 6 novembre 2008, au sein de l'établissement fermé de Curabilis depuis le 6 octobre 2020. Il dépend de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais. Il fait, par ailleurs, l'objet d'une curatelle de gestion et de représentation au sens des art. 394 et 395 CC, selon décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la ville de Zurich. Cette mesure prévoit notamment la préservation de son bien-être social et sa représentation dans toutes les interventions nécessaires à cette fin, de même que sa représentation dans les affaires administratives.  
 
1.2. Par courrier du 29 novembre 2021, A.________ s'est plaint de la manière dont le traitement sous contrainte lui avait été administré à Curabilis. Ce courrier a donné lieu à deux décisions, l'une rendue par la Chambre administrative le 17 janvier 2022 (ATA/49/2022), l'autre par la Chambre pénale de recours le 9 février 2022 (ACPR/87/2022). Il ressort de la première décision (ATA/49/2022) que la mise en oeuvre d'une mesure sous contrainte visant à favoriser l'application de la mesure d'internement relevait des dispositions pénales. La Chambre administrative n'était donc pas compétente pour revoir le bien-fondé des choix thérapeutiques effectués par le Service des mesures institutionnelles genevois et avait transmis la cause à la Chambre pénale de recours. Quant à la seconde décision rendue à la suite de cette transmission (ACPR/87/2022), il en ressort qu'à teneur du courrier de A.________, celui-ci ne s'apparentait pas à un recours mais à une plainte ou à une dénonciation pénale, qui n'était pas du ressort de la Chambre pénale de recours mais du ministère public à qui le courrier serait transmis comme éventuel objet de sa compétence. Il n'existait en effet pas de décision préalable attaquable, la mise en oeuvre de la médication sous contrainte ayant été ordonnée par l'autorité valaisanne compétente le 12 janvier 2021, laquelle prévoyait une voie de droit spécifique. La Chambre pénale de recours n'était donc pas compétente. Quoi qu'il en fût, les actes en question tendaient à la simple mise en oeuvre d'un prononcé pénal sans entraîner de modification de la situation juridique du condamné et constituaient ainsi des actes matériels non sujets à recours, étant encore précisé que A.________ n'invoquait aucun droit constitutionnel inaliénable ou imprescriptible.  
 
1.3. Dans un écrit du 21 septembre 2022, intitulé "plainte contre Curabilis" et adressé à "la Cour de justice", A.________ se plaint, en substance, de la manière dont son traitement sous contrainte est administré, en particulier du fait que les "prises de sang" devraient être effectuées par du personnel externe à Curabilis. D'autre part, dans un écrit spontané du 14 octobre 2022 intitulé "2 plaintes contre Curabilis", il se plaint de ne pas avoir la possibilité d'avoir de la lecture lors de placements en cellule forte.  
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 21 septembre 2022. 
En bref, se référant aux décisions rendues respectivement par la Chambre administrative le 17 janvier 2022 (ATA/49/2022) et par la Chambre pénale de recours le 9 février 2022 (ACPR/87/2022), la Chambre administrative a estimé qu'elle n'était pas compétente pour traiter des modalités du traitement administré à A.________ dans le cadre de la mesure d'internement. Elle a ainsi déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause au ministère public comme éventuel objet de sa compétence. Quant aux doléances de A.________ portant sur le fait qu'il n'aurait pas accès à de la lecture lors de placements en cellule forte, il n'attaquait nullement une décision au sens de l'art. 4 de la Loi sur la procédure administrative genevoise, étant au demeurant relevé que l'Office cantonal de la détention genevois avait répondu au prénommé favorablement et avec toutes les précisions nécessaires sur ce point dans une lettre informative du 21 mars 2021. 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 décembre 2022. En date du 6 février 2023, il a également fait parvenir un courrier au Tribunal fédéral, intitulé "REKLAMATION", dans le cadre duquel il se plaint d'une erreur de médication. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.). 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son écrit, pour autant qu'il soit intelligible, ne s'en prend aucunement à la motivation cantonale, si bien que le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Quant à son courrier du 6 février 2023, outre qu'il est postérieur à la fin du délai de recours, il porte sur une autre question qui n'était pas l'objet de la décision cantonale. Il est, partant, également irrecevable, faute d'épuisement des éventuelles voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il sera transmis, tout comme son recours, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, dont le recourant dépend, comme objet éventuel de sa compétence, à charge pour lui d'également examiner l'opportunité d'informer le curateur du recourant de ses démarches. 
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. Il est également communiqué, pour information, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet