8C_616/2023 01.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_616/2023  
 
 
Arrêt du 1er mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard, Heine, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, 
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 août 2023 (A/3119/2021 ATAS/627/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1988, a été engagé dès le 1 er juillet 2020 en tant que gérant de l'entreprise B.________ Sàrl, société effectuant des travaux dans le bâtiment, en particulier dans le domaine du second oeuvre. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
Le 24 août 2020, il a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il roulait à vélo sur une piste cyclable, une automobiliste lui a coupé la route en obliquant à droite pour s'engager dans une rue perpendiculaire. L'assuré a été transporté en ambulance à l'Hôpital C.________. Il présentait une fracture du coude droit, des contusions et des dermabrasions à la jambe gauche et au poignet droit. La CNA a pris en charge le cas. 
Dès le lendemain, l'assuré a présenté des troubles visuels. Un examen par résonance magnétique du massif facial, pratiqué le 24 septembre 2020, a mis en évidence un minime rehaussement en regard de la papille du nerf optique gauche, vraisemblablement séquellaire à une thrombose veineuse. Dans un rapport médical intermédiaire du 28 octobre 2020, le docteur D.________, médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de contusion frontale gauche (crânienne) et probable commotion cérébrale (1), de thrombose de la veine centrale de la rétine gauche traumatique (2), de fracture de la tête radiale droite (3) et de contusion thoracique gauche, de la hanche gauche et de la cuisse gauche (4). Il a fait état d'un pronostic favorable pour les diagnostics 1, 3 et 4 mais réservé pour le diagnostic 2. L'assuré s'est encore plaint de vertiges pour lesquels il a été adressé au docteur E.________, otho-rhino-laryngologue. Dans un rapport du 10 novembre 2020, ce médecin a posé le diagnostic de déficit vestibulaire périphérique à droite, probablement séquellaire à une commotion labyrinthique mal compensée. 
Par décision du 14 décembre 2020, confirmée sur opposition le 13 août 2021, la CNA a refusé de prendre en charge le traitement oculaire de l'assuré, motif pris que le lien de causalité entre ce dernier et l'événement du 24 août 2020 n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a ordonné le 2 juin 2022 une expertise ophtalmologique qu'elle a confiée au docteur F.________, spécialiste FMH en ophtalmologie à l'Hôpital G.________ à U.________. L'expert a rendu son rapport le 11 janvier 2023, qu'il a complété le 6 mars 2023, répondant à de nouvelles questions de la CNA. 
Par arrêt du 23 août 2023, la cour cantonale a admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 13 août 2021, a annulé cette décision et a condamné la CNA à prendre en charge les lésions de l'oeil gauche de l'assuré. 
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à l'annulation de celui-ci ainsi qu'au rétablissement de sa décision sur opposition du 13 août 2021 en tant qu'elle nie le droit de l'assuré aux prestations d'assurance pour les troubles à l'oeil gauche. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise judiciaire. 
A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire pour reconnaître un lien de causalité entre l'accident du 24 août 2020 et les troubles annoncés par l'intimé au niveau de son oeil gauche. 
Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature - comme c'est le cas ici -, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (voir arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.). 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 LAA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'évènement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1) et de l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit par conséquent d'y renvoyer.  
 
3.2. S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).  
 
4.  
Les juges cantonaux ont considéré que l'expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et que les critiques émises par la recourante et son médecin-conseil, le docteur H.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie au sein du centre de compétence de médecine des assurances de la CNA, ne remettaient pas sérieusement en doute ses conclusions. 
Se fondant sur le rapport d'expertise du docteur F.________, la juridiction cantonale a conclu que la thrombose veineuse de l'oeil gauche de l'intimé était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 24 août 2020, de sorte que c'était à tort que la CNA avait refusé la prise en charge de cette atteinte. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Devant le Tribunal fédéral, la recourante s'en prend tout d'abord à la valeur probante de l'expertise judiciaire. Elle fait valoir que celle-ci reposerait sur la prémisse erronée que l'intimé aurait subi un choc à la tête lors de l'accident. Or lors d'un entretien du 7 janvier 2021 avec le service extérieur de la CNA, l'intimé aurait expressément confirmé qu'il n'avait pas cogné sa tête au sol. Par ailleurs, tant les rapports initiaux de l'Hôpital C.________ que le rapport de police ne mentionneraient aucune atteinte à la tête. La recourante reproche en outre à l'expert d'avoir considéré qu'il était statistiquement plus probable que l'occlusion de la veine centrale de l'oeil soit d'origine accidentelle plutôt que liée à une autre cause. Enfin, la recourante soutient que l'expert n'aurait pas valablement motivé sa conclusion en lien avec la déshydratation alors que tant le docteur I.________ que le docteur H.________ auraient admis la possibilité d'une telle cause à la survenance de l'occlusion de la veine centrale rétinienne de l'intimé.  
 
5.1.2. Dans son complément d'expertise du 6 mars 2023, il est vrai que l'expert F.________ est parti du principe que l'intimé avait eu un choc à la tête lors de son accident (cf. p. 2 du complément d'expertise: "Dans notre cas, il y a eu un choc à la tête...", et en p. 3: "Nous sommes donc face à un jeune, sans autres problèmes de santé, sans facteur de risque et qui a eu un choc à la tête, suivi par une occlusion de la veine centrale de la rétine"). Pour nier la survenance d'un choc à la tête, la recourante se fonde essentiellement sur les déclarations de l'intimé du 7 janvier 2021, lequel a dit qu'il n'avait "pas cogné [s]a tête au sol". Celui-ci a cependant également mentionné qu'il avait été "projeté par-dessus le capot" et qu'il s'était "réceptionné sur [s]es deux avant-bras", qu'il se souvenait "avoir eu le réflexe de protéger [s]a tête (pas casquée) en mettant [s]es avant-bras en avant" et que par la suite, il avait eu "un trou noir mais je ne sais pas combien de minutes", s'étant "réveillé avec plein de monde autour de [lui]", précisions que la recourante se garde bien de mentionner. Au vu notamment de ces déclarations, on doit tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé avait subi un choc à la tête lors de sa chute, la survenance d'une commotion - soit un traumatisme crânien mineur - étant hautement vraisemblable compte tenu de la brève perte de connaissance, voire de l'amnésie passagère qui s'en est suivie, d'une part, et du fait que l'intimé ne portait pas de casque au moment de sa chute. L'absence de choc direct entre la tête et le sol - l'intimé s'étant protégé de ses mains et avant-bras qui, en quelque sorte, ont fait office de casque - n'exclut aucunement un traumatisme crânio-cérébral. Quant aux autres pièces mentionnées par la recourante, à savoir les rapports médicaux initiaux de l'Hôpital C.________ et le rapport de police, s'ils ne mentionnent pas un choc à la tête au moment de la chute, ils ne sont pas non plus une preuve de l'absence de choc puisque ni la police, ni les médecins de l'Hôpital C.________ n'étaient présents au moment de la chute et qu'une commotion n'entraîne pas forcément de lésions apparentes sur la tête ou le visage pouvant être constatées après-coup. Il découle donc de ce qui précède que l'argumentation de la recourante pour nier la survenance d'un choc (direct ou indirect) à la tête de l'intimé au moment de son accident n'est pas pertinente et qu'en retenant la réalisation d'une telle hypothèse, l'expert F.________ n'est pas parti d'une prémisse erronée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'expert a motivé sa conclusion selon laquelle la déshydratation n'était en l'occurrence pas à l'origine de l'occlusion de la veine centrale de l'oeil de l'intimé. Ce praticien ne s'est en effet pas contenté de dire que "si la déshydratation provoquait des occlusions veineuses, nous en aurions tous", mais il a précisé que la déshydratation pouvait effectivement précipiter une occlusion veineuse, à condition qu'il existe beaucoup de facteurs de risque chez la personne concernée, ajoutant qu'une déshydratation ne pouvait pas provoquer à elle seule une occlusion chez une personne jeune et en bonne santé comme l'intimé. Du reste, si le docteur I.________, spécialiste en médecine interne à l'Hôpital C.________, avait mentionné le 29 juillet 2021 que les problèmes à l'oeil gauche étaient possiblement en rapport avec la déshydratation, il s'est ravisé plus tard et a indiqué, le 20 mai 2022, qu'au vu du rapport reçu ultérieurement par le service d'ophtalmologie de l'Hôpital J.________, il lui semblait évident que l'occlusion de la veine centrale rétinienne était secondaire à l'accident et non pas à une possible déshydratation initialement évoquée par les ophtalmologues. A cela s'ajoute qu'il ressort même des pièces au dossier que l'intimé avait acheté une bouteille d'eau dix minutes avant l'accident. Là encore, la recourante se contente de critiquer l'avis de l'expert, sans rendre vraisemblable que la déshydratation puisse constituer une cause indépendante et suffisante d'occlusion. Enfin, si l'expert a certes constaté maladroitement que le lien de causalité avec l'accident était statistiquement l'hypothèse la plus probable, alors que ses constatations reposent davantage sur une analyse des circonstances du cas d'espèce que sur des études statistiques, cela ne suffit pas à mettre en doute leur valeur probante.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante fait encore grief à la juridiction cantonale d'avoir écarté l'appréciation du docteur H.________ du 17 mars 2023 sans l'avoir examinée et sans expliquer les motifs pour lesquels elle serait peu convaincante. Elle estime que ce rapport met sérieusement en doute la pertinence des constatations de l'expert judiciaire. Le docteur H.________ s'y serait notamment déterminé de manière systématique sur les sources auxquelles s'était référé cet expert. La recourante observe en particulier que le docteur H.________ avait indiqué que les sources faisant état d'un lien entre un choc direct à la tête et les atteintes constatées étaient dépourvues de pertinence, en l'absence de choc démontré à la tête; il en allait de même des considérations en lien avec l'endothelin-1, les sources mentionnées par l'expert concernant également des cas dans lesquels un tel choc avait eu lieu. Enfin, les sources concernant l'augmentation de la viscosité du sang, argument également retenu par l'expert, faisaient référence à une augmentation de la pression artérielle systémique dans le contexte d'une hypertension chronique, mais ne disaient rien d'une augmentation aiguë de la pression artérielle dans le contexte de la survenance d'un traumatisme.  
 
5.2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Dans ce sens, l'art. 61 let. h LPGA prévoit l'obligation, pour les tribunaux des assurances institués conformément à l'art. 57 LPGA, l'obligation de motiver leurs jugements. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 in fine; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.2.3. En l'espèce, la recourante s'est déterminée devant les premiers juges le 28 mars 2023, en produisant en annexe le rapport du 17 mars 2023 du docteur H.________. Dans sa détermination, la recourante a essentiellement contesté le rapport d'expertise au motif que le docteur F.________ aurait admis à tort que l'intimé avait subi un choc à la tête. Elle met ensuite en évidence que selon le docteur H.________, la littérature médicale à laquelle l'expert s'était référé concernait pour l'essentiel des cas dans lesquels un traumatisme cérébral était survenu. L'expert ne se serait ainsi pas référé à une littérature médicale pertinente. Quoi qu'en dise la recourante, les premiers juges ont répondu à cette argumentation. Au vu du caractère particulièrement bref des autres observations du docteur H.________ dans ce rapport, non reprises dans la détermination de la recourante, ils n'avaient pas à détailler plus avant les raisons pour lesquelles elles n'emportaient pas leur conviction et ne suffisaient pas à remettre en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire.  
Pour le surplus, les critiques du docteur H.________ reposent effectivement, pour l'essentiel, sur le fait qu'il conteste la survenance d'un choc à la tête. En ce qui concerne la viscosité du sang, le docteur H.________ se limite à observer que l'étude citée par le docteur F.________ concerne le facteur de risque constitué par une pression artérielle élevée sur le long terme. Le docteur F.________ a toutefois expressément indiqué que l'augmentation de la pression artérielle systémique induisait des changements de la viscosité du sang et qu'il s'agissait plutôt d'un phénomène sur le long terme. Il a néanmoins ajouté qu'il y avait des évidences qu'une augmentation rapide de la pression artérielle induisait déjà une augmentation de la viscosité. Le docteur H.________ ne le conteste pas de manière argumentée, mais se limite à observer que l'étude citée par l'expert "ne s'exprime pas sur une causalité accidentelle ou traumatique". Cette observation est nettement insuffisante pour mettre sérieusement en doute l'argumentation de l'expert, d'autant qu'elle porte sur un seul des facteurs pouvant expliquer, parmi d'autres, le lien de causalité constaté. 
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin