2F_8/2024 05.06.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_8/2024  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Commission de recours du Conseil de la magistrature du canton du Valais, c/o Maître Olivier Derivaz, case postale 364, 1870 Monthey, 
intimée, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
 
Conseil de la magistrature du canton du Valais, case postale 670, 1951 Sion. 
 
Objet 
Procédure administrative cantonale, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 avril 2024 (2C_140/2024 (arrêt A1 23 92)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 21 décembre 2022, le Conseil de la magistrature du canton du Valais a informé A.________ qu'une décision de classement avait été rendue au terme de l'enquête disciplinaire ouverte à la suite de la dénonciation que celui-ci avait déposée à l'encontre d'un procureur. Par courriel du 22 décembre 2022, A.________ a requis la motivation du classement. 
Le 29 mars 2023, après plusieurs correspondances et refus du Conseil de la magistrature de communiquer par écrit les motifs du classement, A.________ a mis en demeure le Conseil de la magistrature de lui fournir une communication accessible dans un délai de cinq jours. 
Le 6 avril 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du canton du Valais. Il a conclu à ce que le Conseil de la magistrature soit condamné à rendre une communication accessible. 
Par courrier de son Président du 12 avril 2023, la Commission de recours a accusé réception du recours. Elle a ajouté qu'après l'examen préliminaire du dossier, sans vouloir préjuger définitivement de la compétence de la Commission de recours du Conseil de la magistrature, elle attirait l'attention de l'intéressé sur le fait que la Commission de recours n'avait aucune compétence générale. 
Après avoir été interpellée par A.________, la Commission de recours a indiqué, le 28 avril 2023, qu'à son sens, la communication du 12 avril 2023 ne contrevenait pas aux droits garantis par la loi, de sorte qu'elle ne serait pas renouvelée sous une autre forme. Elle a ajouté qu'une décision sur le recours du 6 avril 2023, qu'elle considérait implicitement maintenu, serait prochainement rendue. 
Le 3 mai 2023, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a conclu, notamment, à ce que la Commission de recours soit condamnée à rendre une communication accessible. Il a requis la gratuité de la procédure, respectivement l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par arrêt du 7 février 2024, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 3 mai 2023, n'a pas perçu de frais ni alloué de dépens ou d'assistance judiciaire. 
Par arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 7 février 2024, dans la mesure où il était recevable et renoncé à percevoir des frais de justice. 
 
2.  
Le 1er mai 2024, A.________ a déposé par voie électronique une demande d'interprétation, subsidiairement de révision, de l'arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024. Il se plaint d'une erreur quant au motif de l'irrecevabilité. Il nie avoir mal motivé son recours et formule des grief de violation du droit à l'encontre de l'arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024. 
Le mémoire adressé par voie électronique le 1er mai 2024 n'étant pas muni d'une signature électronique qualifiée, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a, par ordonnance du 2 mai 2024 notifiée par voie électronique, invité le requérant à remédier à l'absence de signature valable dans un délai échéant au 17 mai 2024 et l'a averti qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. 
Le 10 mai 2024, A.________ a fourni, par voie électronique, en réponse à l'ordonnance du 2 mai 2024, une signature électronique qualifiée. 
Le 15 mai 2024, A.________ a déposé par voie électronique un mémoire complémentaire, muni d'une signature électronique qualifiée, dans lequel il invoque l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il produit à l'appui de sa requête un courrier de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du 26 avril 2024, dont le contenu est le suivant : 
 
--..] Nous nous référons à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2024, qui vient de nous être notifié. Les questions de procédure que posait votre recours au Tribunal fédéral étant désormais vidées, il reste en principe à statuer sur votre recours formé devant notre Commission en date du 6 avril 2023. Nous vous invitons à nous faire savoir d'ici au 15 mai 2024 si ce recours est maintenu. A défaut d'un retrait de votre recours ou de nouvelles de votre part dans ce délai, nous considérerons que vous entendez maintenir votre moyen de droit et statuerons sur la base du dossier en notre possession [...].  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
I. Demande d'interprétation  
 
3.  
Le recourant a intitulé prioritairement son mémoire du 1er mai 2024 "demande d'interprétation". Il convient par conséquent de commencer par cette requête. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.  
L'interprétation ou la rectification sert à remédier de la manière la plus informelle possible aux cas où la formule de la décision (dispositif) n'est pas claire, incomplète, ambiguë ou contradictoire en soi. Elle permet notamment de corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif. Un dispositif incomplet peut être corrigé ou complété selon l'art. 129 al. 1 LTF si son défaut ou son caractère incomplet est la conséquence d'une inadvertance et si la correction du dispositif peut être déduite sans autre des considérants ou de la décision déjà rendue. Sont en revanche irrecevables les demandes d'explications qui visent à modifier le contenu de la décision ou à engager une discussion générale sur la décision entrée en force (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêts 2G_1/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1.1; 2G_1/2022 du 2 mai 2022 consid. 1; 2G_2/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.2; 6G_1/2021 du 12 mai 2021 consid. 2; 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant n'allègue ni a fortiori ne démontre que le dispositif de l'arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024 serait incomplet, ou que certains de ses éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs de celui-ci ou encore qu'il contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul. Il se borne en substance à demander une modification du contenu de l'arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024 et en critique la motivation, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande d'interprétation.  
 
3.3. Dépourvue de motivation suffisante, la requête d'interprétation est par conséquent irrecevable.  
 
II. Demande de révision  
 
4.  
Subsidiairement, le recourant demande la révision de l'arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024. 
 
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 3; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué.  
 
4.2. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 6; 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1; 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 1 et la référence).  
 
4.3. En l'occurrence, le mémoire du 1er mai 2024 ne comporte aucun développement spécifiquement destiné à exposer, conformément aux exigences de motivation fixées en la matière, en quoi un motif de révision serait réalisé.  
Dans son mémoire complémentaire du 15 mai 2024, le recourant invoque l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A l'appui de sa requête, il produit le courrier de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du 26 avril 2024. 
 
4.3.1. La révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).  
Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêts 2F_2/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019; 8F_8/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). 
 
4.3.2. En tant qu'elle se fonde sur un courrier daté du 26 avril 2024 dont le contenu évoque des faits postérieurs au prononcé de l'arrêt 2C_140/2024 le 17 avril 2024, soit la reprise de la procédure devant le Commission de recours du Conseil de la magistrature, la question du maintien du recours du 6 avril 2023 et l'annonce qu'il sera statué sur la base du dossier, la requête de révision formulée dans le mémoire complémentaire du 15 mai 2024 doit être déclarée irrecevable.  
 
5.  
Au vu des considérants qui précèdent, la demande d'interprétation doit être déclarée irrecevable. La demande de révision est irrecevable. 
Compte tenu de la situation du requérant qui succombe, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande d'interprétation est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, par voie électronique, à la Commission de recours du Conseil de la magistrature, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil de la magistrature du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey