7B_564/2024 24.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_564/2024  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l' É tat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 1er mars 2024 
(502 2023 269 - 286 [AJ]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 1er mars 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg. 
 
B.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
1.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2; 4A_162/2023 du 23 mars 2023 consid. 4.1; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).  
 
1.3.  
 
1.3.1. En l'espèce, le recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 7 mars 2024. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le lundi 22 avril 2024. Il s'ensuit que le recours, déposé par acte du 17 mai 2024, est manifestement tardif.  
Le recourant indique à ce propos que, le 17 avril 2024, il aurait déposé un acte de recours contre l'arrêt attaqué. Il produit notamment, en annexe de son envoi du 17 mai 2024, une copie d'un mémoire de recours daté du 16 avril 2024, ainsi que la quittance postale qui aurait été établie lors du dépôt de l'acte en question. Il rappelle que, par lettres des 5 et 7 avril 2024, il a annoncé au Tribunal fédéral qu'il déposerait un recours contre la décision entreprise. Il précise qu'il aurait payé un montant supplémentaire de 1 fr. 70 pour affranchir son envoi du 17 avril 2024 compte tenu du poids de celui-ci. Il explique en outre avoir échangé, le 16 avril 2024, avec un avocat à Vevey au sujet d'un projet de recours contre l'arrêt attaqué. Il aurait par ailleurs consacré quelques lignes manuscrites au recours en question dans des notes personnelles datées du 16 avril 2024. 
 
1.3.2. Le Tribunal fédéral n'a toutefois jamais reçu l'acte de recours que le recourant allègue lui avoir adressé le 17 avril 2024. Il ressort en particulier de la quittance postale produite par le recourant que l'affranchissement d'un courrier "A Midilettre" a été payé le 17 avril 2024 pour un montant de 1 fr. 70. Cette quittance n'indique en revanche ni le destinataire ni la date de la remise du courrier en question à La Poste suisse. À défaut de disposer du pli dont il est question et de pouvoir vérifier le sceau postal, la preuve de l'expédition et de la date de celle-ci n'est ainsi pas apportée.  
On observera au surplus que, par courrier adressé le 8 mai 2024 au Tribunal cantonal fribourgeois, le recourant a transmis une copie de la première et dernière page d'un acte de recours au Tribunal fédéral en produisant le récépissé postal d'un envoi recommandé. Ce récépissé ne correspond cependant pas à la quittance produite dans la présente procédure, mais se rapporte à la lettre précédemment envoyée le 6 avril 2024 au Tribunal fédéral. Le respect du délai de recours au Tribunal fédéral apparaît dès lors d'autant plus sujet à caution. 
 
1.3.3. Cela étant, celui qui renonce à l'envoi d'un acte judiciaire sous pli recommandé (ou tout autre mode permettant d'attester l'exécution de l'acte dans le délai) accepte le risque de voir la date exacte de l'expédition, voire même cette dernière, remise en question par l'autorité destinataire de l'envoi; aussi, celui qui ne s'aménage pas les moyens de preuve nécessaires lors de l'expédition de l'envoi - en recourant en particulier à l'envoi recommandé - ou n'invoque pas en cours de procédure des moyens propres à établir cet envoi en temps utile, supporte les conséquences de l'absence de la preuve lui incombant (cf. arrêt 6F_20/2022 précité consid. 1.3 et les réf. citées).  
À cet égard, les autres éléments allégués par le recourant sont impropres à apporter la preuve stricte du dépôt de son acte de recours à un office de poste suisse dans le délai imparti. Il en va ainsi en particulier de ses notes personnelles et de ses échanges avec un avocat au sujet d'un projet de recours, voire de ses lettres des 5 et 7 avril 2024 au Tribunal fédéral par lesquelles il s'est limité à annoncer qu'il interjetterait un recours contre l'arrêt attaqué en produisant une copie "des considérations" adressées au Tribunal cantonal et un "courrier de lecteur" publié dans le journal La Liberté. 
 
1.3.4. Enfin, l'argument selon lequel le courrier contenant son recours aurait été "égaré dans les méandres des services postaux" ne lui est d'aucun secours. Comme indiqué précédemment, l'envoi recommandé permet de prévenir le risque de perte de document par les services postaux. Or le recourant a fait le choix d'adresser son courrier par pli simple. C'est donc à lui d'en assumer les conséquences, étant rappelé que la preuve du respect du délai de recours lui incombe. Il ne peut en tout état pas arguer d'un dysfonctionnement dans le traitement de son envoi par La Poste Suisse en vue d'une restitution de délai (cf. arrêt 6F_20/2022 précité consid. 1.3), qu'il ne sollicite du reste pas.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière