Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_716/2023
Arrêt du 1er décembre 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2023 (ACH/6/23 - 103/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 septembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 8 décembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage.
2.
Par courrier daté du 28 octobre 2023, remis à La Poste Suisse le 3 novembre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2023.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
4.
En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal le mardi 3 octobre 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain mercredi 4 octobre 2023 pour arriver à échéance le jeudi 2 novembre 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été posté par le recourant le 3 novembre 2023, est tardif.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 1er décembre 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : von Zwehl