5A_118/2024 21.05.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_118/2024  
 
 
Arrêt du 21 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
rectification du registre des poursuites, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 1er février 2024 (A/2629/2023-CS, DCSO/26/24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été déclaré, à sa requête, en état de faillite le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.  
 
A.b. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a établi le 6 octobre 2022 un extrait du registre des poursuites relatif à A.________, faisant état de 28 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années pour un total de 56'601 fr. 60, aucune poursuite et aucune faillite n'étant enregistrées.  
 
A.c. Le 11 octobre 2022, A.________ a porté plainte contre cet extrait, concluant à ce qu'il soit modifié en ce sens que la mention " 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60" n'y figure plus.  
Par décision du 16 février 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte. 
 
B.  
 
B.a. Les 11 et 14 août 2023, l'Office a établi un extrait du registre des poursuites et un décompte global concernant A.________. Le premier document fait état de l'existence de 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60 et d'une poursuite. Le second liste de manière détaillée les 28 actes de défaut de biens.  
 
B.b. Par acte du 18 août 2023, A.________ a porté plainte contre l'extrait du registre des poursuites du 11 août 2023 et contre le décompte global du 14 août 2023. Il a conclu à la modification du registre des poursuites, en ce sens que la mention de 28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60 dans la section "Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années" soit remplacée par la mention "12 actes de défaut de biens pour un total de 21'519 fr. 80". A.________ a également sollicité qu'il soit ordonné à l'Office de retirer 16 actes de défaut de biens du décompte global, désignés par leur numéro.  
 
B.c. Par décision du 1er février 2024, expédiée le 6 suivant, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité.  
 
C.  
Par acte transmis par la voie électronique le 18 février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 1er février 2024. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance. 
L'Office s'en rapporte à justice. La Chambre de surveillance se réfère aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 48 al. 2 et 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La Chambre de surveillance a constaté que l'extrait du registre des poursuites querellé était identique à celui établi le 6 octobre 2022 s'agissant du nombre total d'actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années, à savoir 28, et du montant global inscrit, soit 56'601 fr. 60. En tant qu'elle visait cette même rubrique, qui n'avait pas été modifiée, sans se prévaloir de faits nouveaux, la plainte apparaissait irrecevable, puisque, aux termes de la décision du 16 février 2023 entrée en force, il avait été jugé que le fait de faire mentionner, dans le cas du plaignant, 28 actes de défaut de biens après saisie dans l'extrait du registre des poursuites était conforme au droit. Quant au décompte global, qui listait individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semblait s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte que se posait la question de savoir s'il s'agissait d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte. La recevabilité de la plainte apparaissait ainsi douteuse, quand bien même les offices sont tenus de rectifier d'office des inscriptions inexactes. Cette question souffrait cependant de demeurer indécise vu le sort à réserver sur le fond. 
La Chambre de surveillance a constaté que l'extrait du registre des poursuites et le décompte global attaqués ne mentionnaient que les actes de défaut de biens consécutifs à la saisie, indépendamment de la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite du débiteur). Elle a retenu que le recourant ne soutenait pas qu'une partie des 28 actes de défaut de biens listés seraient des actes de défaut de bien après faillite, qui ne devraient pas y figurer, mais qu'il considérait qu'une partie de ces actes de défaut de biens après saisie auraient dû être éliminés du registre, puisque remplacés par des actes de défaut de biens après faillite (qui ne sont pas censés y figurer). Or, comme il avait été retenu dans la précédente décision concernant le recourant, le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut se prévaloir du non-retour à meilleure fortune pour toutes ses dettes antérieures à la faillite ne signifie pas que des actes de défaut de biens antérieurs à la faillite perdraient leurs effets ou cesseraient d'exister. La nature et les effets différents des actes de défaut de biens après saisie et après faillite pouvaient justifier un traitement différencié sous l'angle de leur inscription dans l'extrait des poursuites, le premier valant notamment titre de mainlevée provisoire dans une poursuite subséquente, alors que ce n'était pas le cas du second (art. 149 al. 2 LP), et le second n'autorisant une nouvelle poursuite qu'en cas de retour à nouvelle fortune, alors que ce n'était pas le cas du premier (art. 265 al. 2, 2ème phr., et 265a LP). La Chambre de surveillance en a conclu que l'Office avait établi l'extrait du registre des poursuites et le décompte global querellés conformément aux principes exposés ci-dessus. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits ainsi que d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu. 
Il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir omis qu'il avait soutenu de façon précise qu'une partie des 28 actes de défaut de biens listés dans le registre des poursuites et le décompte global étaient des actes de défaut de biens après faillite. Il avait fourni un tableau Excel, dans lequel il avait indiqué, grâce à un code couleur, quels étaient les actes de défaut de biens après saisie correspondant aux actes de défaut de biens après faillite. Cette omission était arbitraire dans le résultat, car en plus de constater que l'extrait du registre des poursuites et le décompte global respectaient les dispositions légales, la Chambre de surveillance avait ignoré, sans aucune raison valable, toute son argumentation. Il rappelle que dans sa plainte du 18 août 2023, il avait uniquement soutenu, sur la base d'une interprétation a contrario d'un arrêt du Tribunal fédéral relatif à l'art. 267 LP, qu'un acte de défaut de biens après saisie produit dans la faillite devait être " effacé " du registre des poursuites. Or le raisonnement de la décision attaquée apparaissait totalement dénué de sens par rapport à ce grief et démontrait qu'il avait été ignoré sans raison valable. 
Quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas que la Chambre de surveillance aurait arbitrairement constaté les faits, commis un déni de justice ou violé le droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée (sur ce point, cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 139 V 496 consid. 5.1 et les références). On ne voit en effet pas qu'elle aurait mal résumé ou mal compris ses allégations selon lesquelles, en substance, certains actes de défaut de biens après faillite avaient été émis pour des dettes incorporées dans des actes de défaut de biens après saisie antérieurs et devaient, de ce fait, être " effacés " du registre des poursuites afin d'éviter qu'y soient mentionnés deux actes de défaut de biens pour une seule et même créance. Le recourant confond le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1). La critique, infondée, doit être rejetée. 
 
5.  
Sur le fond, le recourant invoque une violation de l'art. 267 LP. Il rappelle que le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 5A_679/2018 du 17 juin 2019 [consid. 3.2.3, publié in BlSchK 2020 p. 99] que cette disposition ne confère pas de droit à l'" effacement " des actes de défaut de biens après saisie lorsqu'ils n'ont pas été " annoncés " dans la faillite: s'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite, de tels actes n'ont pas à être radiés. Le recourant en conclut a contrario qu'un acte de défaut de biens après saisie produit dans la faillite doit être " effacé " du registre des poursuites. Or, en l'espèce, il avait démontré, pièces à l'appui et au moyen d'un tableau Excel, quels actes de défaut de biens après saisie faisaient également l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite et avaient donc été produits dans la faillite. En conséquence, ces actes devaient être " effacés " du registre des poursuites. 
 
5.1. Comme le recourant l'admet lui-même, la motivation présentée à l'appui d'une telle critique consiste en un " copié-collé " de la plainte déposée devant la Chambre de surveillance. Dès lors toutefois que dite autorité n'a pas suivi sa thèse quant à un " effacement " du registre des poursuites de certains actes de défaut de biens après saisie, force est d'admettre que des redites dans l'argumentation présentée sont inévitables. Il y a ainsi lieu d'examiner le moyen soulevé.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le registre des poursuites fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives et du résultat auquel cette poursuite a abouti (art. 10 Oform; RS 281.31). Selon l'Instruction n° 4 entrée en vigueur le 1er juin 2016 (version du 8 juin 2016) du Service de haute surveillance LP de l'Office fédéral de la justice relative à l'extrait du registre des poursuites, l'extrait mentionne le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (ch. 9). La rubrique " Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années " ne doit ainsi pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte devant y figurer. Aux termes du ch. 10, l'extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens consécutifs à une faillite.  
Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; arrêt 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; DALLÈVES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 ad art. 8 LP). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 41 ad art. 8 LP). 
 
5.2.2. L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 363 consid. 2a; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée.  
L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l'art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 1 consid. 1; 67 III 129 consid. 1 p. 131 s.; arrêt 5A_633/2012 précité consid. 2 et les références citées). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 Oform; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., vol. II, 2000, n° 30 ad art. 149a LP). En d'autres termes, l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert (CJ GE, 14.11.2013, DSCO/280/2013, consid. 2.2). 
 
5.2.3. Dans une décision du 28 novembre 2019, qu'il y a lieu d'approuver, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, soit l'autorité ayant rendu la décision présentement querellée, a jugé que dans le cas de poursuites qui se succèdent et qui débouchent sur un acte de défaut de biens, mais qui portent matériellement sur la même créance, l'acte de défaut de biens qui précède doit logiquement être remplacé par le suivant, et ainsi de suite, et ce indépendamment du fait qu'il existe ou pas un registre cantonal des actes de défaut de biens. Dite autorité en a correctement déduit le principe que, dans cette configuration, les actes de défaut de biens ne doivent pas être comptabilisés plusieurs fois et leurs soldes ne doivent pas être additionnés (DCSO/509/2019, consid. 3.2).  
 
5.2.4. En l'espèce, on ne voit pas que le principe que la Chambre de surveillance a arrêté dans sa décision susvisée du 28 novembre 2019 ne devrait pas être appliqué ici, en tenant compte pour le surplus du ch. 10 de l'Instruction n°4 du Service de haute surveillance LP (cf. supra consid. 5.2.1), ainsi que de l'arrêt 5A_679/2018 invoqué par le recourant et qu'il interprète correctement en ce sens qu'un acte de défaut de biens après saisie qui a été produit dans la faillite et a fait l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite ne doit pas être inclus dans la rubrique "Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années" du registre.  
Or, en l'occurrence, l'Office ne conteste pas que, conformément au demeurant à ce que la Chambre de surveillance avait retenu à titre superfétatoire dans sa décision du 16 février 2023 (DCSO/69/2023, consid. 3.2 i.f.) mentionnée dans l'état de fait (cf. supra let. A.c), le recourant a démontré que des actes de défaut de biens après faillite (pièces 4 à 9 produites à l'appui de la plainte du 18 août 2023) avaient été émis pour les dettes incorporées dans 16 actes de défaut de biens après saisie antérieurs à la faillite (ADB n° aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo et ppp). C'est donc à tort que l'extrait du registre des poursuites inclut lesdits actes de défaut de biens dans le nombre total d'actes de défaut de biens et additionne le montant total dû à ce titre, seul le solde dû résultant des 12 actes de défaut de biens après saisie qui n'ont pas été produits dans la faillite devant être mentionné. 
 
6.  
En définitive, le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que la plainte est admise et que l'Office est invité à rectifier le registre des poursuites de sorte à ce que seuls les actes de défaut de biens après saisie n'ayant pas été produits dans la faillite soient inclus dans la rubrique "Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années" et que seul le solde dû résultant desdits actes de défaut de biens y soit mentionné. Il sied de préciser qu'en tant qu'il constitue, comme constaté par la Chambre de surveillance, un complément d'information par rapport à la rubrique susvisée figurant dans l'extrait du registre des poursuites, le décompte global devra être amendé en conséquence. 
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 4 LTF); en revanche, le canton de Genève est tenu de verser des dépens au recourant, qui l'emporte (art. 68 al. 1 et 2 LTF; cf. arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 4 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et réformée en ce sens que la plainte est admise et que l'Office est invité à rectifier le registre des poursuites de sorte à ce que seuls les actes de défaut de biens après saisie n'ayant pas été produits dans la faillite soient inclus dans la rubrique "Actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années" et que seul le solde dû résultant desdits actes de défaut de biens y soit mentionné. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin