7B_872/2023 08.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_872/2023  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Déni de justice; levée de scellés, 
 
recours contre le déni de justice du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (PC19.017204). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 5 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale notamment contre la Banque A.________ SA, B.________ et C.________ - deux de ses anciens employés - pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP; cause S_1).  
 
A.b. Dans ce cadre, la Banque A.________ SA a, le 2 août 2019, remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés par des mots de passe, numérotés DRV_1 à DRV_18. Le DRV_18 contenait notamment des documents relatifs à l'organisation et à la structure de la banque, des directives établies par celle-ci et les dossiers des ressources humaines relatifs à C.________ et à B.________; quant aux 17 autres, ils avaient trait à des données tirées des boîtes de courriers électroniques de différents - actuels ou anciens - employés de la banque, dont l'activité était liée aux faits sous enquête.  
Par courriers séparés du 2 août 2019, la Banque A.________ SA et K.________ AG (ci-après : les deux banques) ont requis la mise sous scellés de ces 18 DRV. Ce même jour, D.________ (DRV_2), C.________ (DRV_6), E.________ (DRV_7), F.________ (DRV_10), G.________ (DRV_13), H.________ (DRV_14), I.________ (DRV_15) et J.________ (DRV_17) ont fait de même s'agissant des éléments les concernant. 
 
A.c. Le 22 août 2019, le MPC a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée de cette mesure de protection pour l'ensemble des supports (cause PC19.017204).  
Par décisions incidentes du 3 octobre 2019 et du 29 octobre 2020, le TMC a admis C.________, F.________, J.________, I.________, G.________, E.________, D.________, H.________ et B.________ (DRV_4) en tant que parties à la procédure de levée des scellés. 
Par ordonnance du 8 février 2021, le TMC a rejeté la demande de levée des scellés s'agissant des disques DRV_2, DRV_4, DRV_6, DRV_7, DRV_10, DRV_13, DRV_14, DRV_15 et DRV_17, considérant en substance qu'aucune demande de levée des scellés les concernant n'avait été déposée par le MPC. Cette ordonnance a été annulée le 7 septembre 2021 par le Tribunal fédéral (cause 1B_117/2021); la cause a été renvoyée au TMC pour qu'il entre en matière sur la demande de levée des scellés du 22 août 2019 - y compris dans la mesure où elle portait sur les 9 DRV susmentionnés - et rende une nouvelle décision. 
Par ordonnance du 7 mai 2021, le TMC a déclaré la cause sans objet s'agissant du DRV_18, constatant que les déterminations des parties valaient retrait des demandes de mise sous scellés. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 23 novembre 2021, le MPC a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour déni de justice.  
 
B.b. Par arrêt du 25 janvier 2022 (cause 1B_637/2021), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours.  
Il a notamment relevé qu'une seule décision avait été rendue par le TMC (cf. l'ordonnance du 7 mai 2021 relative au DRV_18), mais que la procédure - certes longue - ne semblait pas avoir connu d'importante (s) période (s) sans activité qui pourrai (en) t être reprochée (s) au TMC. Il a évoqué la suspension de la procédure de levée des scellés entre le 17 décembre 2019 et le 6 février 2020, la mise en oeuvre entre février et juillet 2020 des actes d'instruction nécessaires à l'obtention des copies forensiques des données, le traitement en priorité de la question préjudicielle soulevée par les parties en lien avec l'existence contestée d'une demande de levée des scellés s'agissant de 9 DRV - respectivement en conséquence le défaut de tri de données contenues dans ces supports (cf. la cause 1B_117/2021) -, l'examen prioritaire sollicité par le MPC du DRV_18 intervenu dans le respect du droit d'être entendu des parties et la poursuite en parallèle de l'organisation du tri relatif aux autres supports sous scellés, soit les DRV non concernés par les ordonnances des 8 février et 7 mai 2021(cf. consid. 2.3). 
Le Tribunal fédéral a également constaté que le TMC n'avait pas violé ses obligations en matière de célérité au moment du dépôt du recours; si certains choix du TMC peinaient à convaincre (dont la nécessité de solliciter l'avis des parties à la suite de l'arrêt dans la cause 1B_117/2021 et l'organisation d'une séance de coordination, ensuite annulée), il fallait également tenir compte de la complexité de l'affaire, du nombre de parties en cause et de l'important volume des données sous scellés; quant à la lenteur des démarches entreprises, elle découlait sans doute du choix de la méthode employée (tri en deux temps, d'abord sur la base de mots-clés inclusifs proposés par le MPC, puis en fonction des mots-clés exclusifs soumis par les parties), laquelle devait en principe être laissée à l'appréciation des autorités (cf. consid. 2.3). 
 
C.  
Par acte du 7 novembre 2023, le MPC forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant à la constatation du déni de justice commis par le TMC dans le traitement de la demande de levée des scellés déposée le 22 août 2019 dans le cadre de la procédure référencée PC19.017204, en particulier en ce qui concerne les DRV_1, DRV_4, DRV_6, DRV_7, DRV_11, DRV_13, DRV_16 et DRV_17; il requiert que le TMC soit invité à statuer sur cette demande dans les plus brefs délais. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a en substance conclu au rejet du recours, produisant le procès-verbal des opérations (état au 16 novembre 2023). Le 28 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.  
 
1.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248 al. 3 aCPP (RO 2010 1881) - art. 248a al. 4 et 5 3e phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024; RO 2023 468) -, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF (arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Ce recours peut être déposé en tout temps (art. 100 al. 7 LTF).  
 
1.3. En l'espèce, même si le recourant ne mentionne pas l'éventuelle survenance de la prescription pénale pour étayer la recevabilité de son recours, les considérations émises en lien avec sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF au considérant 1 de l'arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 conservent cependant leur actualité.  
En effet, le TMC ne prétend pas, dans ses déterminations du 16 novembre 2023, avoir rendu, y compris ultérieurement au dépôt du présent recours, une ou plusieurs ordonnances en lien avec les supports sous scellés; tel n'est en particulier pas le cas de ceux ayant fait l'objet de demandes de décision de la part du recourant (cf. ses courriers du 27 juin 2023 en lien avec les DRV_1 et DRV_16 [acte 2 pièce 58, p. 3], ainsi que du 6 juillet 2023 pour les supports DRV_1, DRV_4, DRV_6, DRV_7, DRV_11, DRV_13, DRV_16 et DRV_17 [acte 2 pièce 60]; sur cette obligation en lien avec l'art. 94 LTF, arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.1; 1C_648/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.2 destiné à la publication). Dès lors que ces requêtes ne concernaient qu'une partie des supports litigieux (cf. l'énumération susmentionnée), l'objet du litige ne saurait être étendu aux autres supports, à savoir les DRV_2, DRV_3, DRV_5, DRV_8, DRV_9, DRV_10, DRV_12, DRV_14 et DRV_15. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours n'est ainsi pas sans objet et les conditions de recevabilité sont réunies. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Invoquant les art. 29 al. 1 Cst., 5 et 248 al. 3 aCPP, le recourant reproche au TMC une violation du principe de la célérité dans la conduite de la procédure de levée des scellés portant encore sur 17 disques durs; malgré une durée de procédure de plus de quatre ans et deux mois, le TMC n'aurait pas statué sur la levée des scellés apposés sur les supports relatifs aux courriels, ni même achevé le tri d'au moins une de ces boîtes de courriers électroniques. Selon le recourant, la durée - "excessivement longue" - de cette procédure résulterait du processus de tri choisi par le TMC, à savoir en substance :  
 
- premier tri par l'expert sur la base des mots-clés inclusifs que le recourant avait proposés; 
- résultat soumis aux parties, puis indication par celles-ci des pièces précises couvertes par un secret ou production d'une liste de mots-clés exclusifs; 
- second tri par l'expert sur la base des mots-clés proposés par les parties; 
- remise de deux supports au TMC, soit (i) la "population finale" et (ii) les "données exclues" par le second tri; 
- soumission des éléments de la "population finale" aux parties, qui pourraient indiquer les pièces encore éventuellement couvertes par un secret, étant précisé que, selon le TMC, un nouveau mandat pourrait être confié à l'expert si des données à écarter avaient échappé aux deux phases de tri; 
- vérification des "données exclues" par le TMC, lequel avait en outre précisé que les parties pourraient, le cas échéant, se déterminer s'il estimait que certains éléments avaient été écartés à tort. 
 
2.2. Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 6.1).  
 
2.2.1. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêts 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.3; 7B_169/2022 du 31 octobre 2023 consid. 7.2.3).  
A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 6.1). 
 
2.2.2. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts 6B_230/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.4; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.3.; 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En matière de levée des scellés, l'exigence de célérité était rappelée, jusqu'au 31 décembre 2023, à l'art. 248 al. 3 aCPP  
(RO 2010 1881). A teneur de cette disposition, si l'autorité pénale demande la levée des scellés, le TMC statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt. 
Selon la jurisprudence y relative, il s'agissait d'un délai d'ordre qui pouvait être prolongé, notamment en raison de la quantité des pièces à examiner, de la complexité technique de l'évaluation ou si la procédure requiert l'avis d'un expert. En mentionnant cette durée, le législateur entendait rappeler que l'instruction pénale ne devait pas être bloquée par l'examen d'une demande de levée de scellés et qu'au contraire, tout devait être mis en oeuvre pour que l'autorité statue dans le délai indiqué; tant le ministère public que le (s) détenteur (s) des pièces protégées ou autre (s) ayant droit (s) devaient fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités, notamment en lien avec le devoir accru de collaboration incombant aux seconds précités lorsque les données sous scellés sont très nombreuses et complexes, dont l'ATF 143 IV 462 consid. 2.1 et l'arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1; voir également, plus récemment, arrêt 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.1). 
 
2.3.2. Depuis le 1er janvier 2024, la procédure de levée des scellés est réglée à l'art. 248a CPP (RO 2023 468). Cette disposition - introduite par les Chambres fédérales (voir notamment BO 2021 N 617 ss et BO 2021 E 1363 ss; sur l'historique de cet article, voir DAMIAN K. GRAF, Praxiskommentar zur Siegelung, StPO inklusive revidierte Bestimmungen, VStrR-IRSG, MStP [ci-après : Praxiskommentar], 2022, nos 22 ss p. 10 ss) - précise et structure cette procédure, notamment dans le but d'unifier les pratiques et d'accélérer son déroulement (BRECHBÜHL/THORMANN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 4 ad art. 248a CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 248a CPP; DAMIAN K. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023 13 p. 679 ss [ci-après : SJZ 2023], ch. VIII/B p. 685; BO 2021 N 618).  
En particulier, l'art. 248a al. 2 CPP prévoit que si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets; si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier. Le tribunal impartit à l'ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s'opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus; l'absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (art. 248a al. 3 CPP). Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (art. 248a al. 4 CPP). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l'ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position; l'ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés; le tribunal statue sans délai et définitivement (art. 248a al. 5 CPP). 
Les délais des art. 248a al. 4 (10 jours) et 5 (30 jours) CPP impartis au tribunal compétent pour statuer sont des délais d'ordre (BRECHBÜHL/ THORMANN, op. cit., nos 23 et 35 ad art. 248a CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 248a CPP; GRAF, SJZ 2023, op. cit., ch. VIII/B p. 686). 
 
2.3.3. Selon la jurisprudence, l'ayant droit ou le détenteur des pièces sous scellés dispose du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels que la demande de l'autorité de poursuite et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit; cf. art. 107 al. 1 let. a CPP; arrêts 1B_406/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6; dans ce même sens en lien avec l'art. 248a CPP, BRECHBÜHL/THORMANN, op. cit., n° 10 ad art. 248a CPP).  
S'agissant des actes/supports sous scellés (actes de la procédure de levée des scellés au sens large), leur consultation peut, selon les circonstances, compromettre le but de la saisie ou compliquer la procédure, notamment de manière contraire aux principes d'économie de procédure et de la célérité (arrêt 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, le détenteur ou l'ayant droit qui a requis l'apposition des scellés ne dispose ainsi pas d'un droit inconditionnel à pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêts 1B_399/2022 du 22 février 2023 consid. 4.5; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6). Il devrait en outre en principe savoir, au moment où il formule sa demande de protection, ce qui se trouve dans les documents ou supports en cause (arrêt 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6; dans le sens également d'une telle limitation, BRECHBÜHL/THORMANN, op. cit., n° 10 ad art. 248a CPP). Cela étant, il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incombant à l'ayant droit, notamment en cas de saisie importante (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3, 5.5.3 et 5.6; arrêts 7B_113/2022 du 27 novembre 2023 consid. 1.1; 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.1; 1B_138/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.4.1). Selon les circonstances ou en présence d'une motivation spécifique - notamment quant à l'existence du secret invoqué -, l'ayant droit doit pouvoir, à titre exceptionnel, consulter les pièces sous scellés, afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis. Un tel accès ne saurait tendre à permettre à l'ayant droit de chercher a posteriori d'éventuels arguments en faveur d'un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêts 1B_399/2022 du 22 février 2023 consid. 4.5; 1B_305/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 1B_138/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.4.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6). 
 
2.4. En l'occurrence, la demande de levée des scellés concernant 18 supports informatiques a été déposée le 22 août 2019, soit il y a plus de 4 ans. Durant cette période, seul le support DRV_18 a fait l'objet d'une ordonnance du TMC (le 7 mai 2021). Depuis l'arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022, aucune autre décision n'a été rendue par le TMC s'agissant des 17 supports encore en cause, ce que cette autorité ne conteste pas.  
 
2.4.1. En particulier, cette autorité n'a pas statué sur les supports dont le traitement prioritaire a été sollicité par le MPC (cf. son courrier du 20 avril 2022 relatif aux DRV_4 et DRV_6 [acte 2 annexe 39]).  
Au jour du dépôt du présent recours et vu les éléments de procédure en lien avec le traitement de ces deux supports relevés par le recourant (cf. ch. 2.4 p. 8 ss du recours), l'instruction y relative ne semble toutefois pas avoir connu de temps mort. En outre, il apparaît qu'en novembre 2023, la - certes longue - procédure de tri envisagée par le TMC en lien avec ces deux supports était terminée : les parties avaient eu accès aux données (cf. notamment acte 2 annexe 42), avaient pu contrôler les données issues du second tri (cf. acte 2 annexes 48, 49 et 52) et avaient déposé des observations le 14 septembre 2023 (cf. ch. 76 p. 12 du recours en lien avec le procès-verbal des opérations p. 35). Depuis mi-septembre 2023, le TMC dispose ainsi de tous les éléments lui permettant de statuer sur les scellés apposés sur les DRV_4 et DRV_6. Cela étant, au vu de l'ampleur des déterminations déposées par les parties (cf. notamment les 22 cartons produits), on ne peut pas encore reprocher au TMC de tarder à rendre sa décision s'agissant de ces deux supports; dès lors qu'à ce jour, près de cinq mois se sont écoulés depuis la réception des dernières écritures des parties, le TMC ne manquera cependant pas de statuer à brève échéance dès la notification du présent arrêt. 
 
2.4.2. Il n'en va en revanche pas de même s'agissant des autres supports faisant l'objet du présent litige, à savoir les DRV_1, DRV_7, DRV_11, DRV_13, DRV_16 et DRV_17.  
En effet, les procédures de tri les concernant ne sont pas terminées. Ainsi, en lien avec les DRV_7, DRV_11, DRV_13 et DRV_17, le résultat du premier tri par l'expert a été soumis aux parties, avec un délai prolongé au 11 août 2023 pour se déterminer (cf. acte 2 annexes 55, 56 et 57); vu le procès-verbal des opérations, celles-ci semblent avoir déposé leurs observations (cf. p. 34 de cette écriture), dont on ignore toutefois la suite qui y a été donnée. Quant aux DRV_1 et DRV_16, la procédure semble à peine débuter, puisque le premier tri a été confié à l'expert le 16 août 2023, avec un délai au 16 octobre 2023 pour procéder; si celui-ci paraît avoir restitué les données triées 
(cf. p. 35 du procès-verbal des opérations), les parties ne paraissent pas avoir déjà pu se déterminer à ce propos. En tout état de cause, l'hypothèse d'une décision à brève échéance semble d'autant plus éloignée que le second tri - soit sur la base des indications et des mots-clés des parties - ne semble pas encore avoir été mis en oeuvre pour ces six supports. A ce stade et vu la procédure en deux temps appliquée par le TMC, il doit être constaté que cette autorité ne sera pas à même de rendre rapidement une ou des décisions en lien avec les DRV_1, DRV_7, DRV_11, DRV_13, DRV_16 et DRV_17, ce en violation des obligations de célérité lui incombant (cf. art. 5 al. 1, 
248a CPP et 248 al. 3 aCPP). 
Au vu de la durée de la procédure, respectivement du nouveau droit applicable à la procédure de scellés (cf. art. 448 al. 1 CPP; voir en matière de procédure de levée de scellés pendante, GRAF, Praxiskommentar, op. cit., n° 33 p. 15) - qui vise en substance à permettre des procédures plus rapides -, l'opportunité de la méthode choisie par le TMC dans le présent cas peut sérieusement se poser. Il appartiendra à cette autorité, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir statuer sans tarder sur la demande de levée des scellés qui lui a été soumise en août 2019. En particulier, si les parties ont pu accéder aux données encore litigieuses à la suite du premier tri opéré par l'expert et si elles ont pu ensuite indiquer 
- conformément à leur obligation de collaboration - les pièces prétendument couvertes par un secret protégé par la loi et proposer une liste de mots-clés exclusifs, le TMC semble alors disposer de tous les éléments lui permettant de rendre sa décision, sans qu'il apparaisse forcément nécessaire de permettre encore aux parties de se prononcer préalablement; les parties peuvent d'ailleurs, le cas échéant, contester les ordonnances du TMC auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours pour déni de justice doit être partiellement admis. Il sera constaté une violation du principe de la célérité en tant que le TMC tarde à statuer sur la demande de levée des scellés déposée le 22 août 2019 s'agissant des DRV_1, DRV_7, DRV_11, DRV_13, DRV_16 et DRV_17. Le TMC sera invité à procéder sans délai, en rendant le cas échéant des ordonnances partielles dans le courant du premier semestre de l'année 2024. 
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours pour déni de justice est partiellement admis. 
 
2.  
Il est constaté une violation du principe de la célérité en tant que le Tribunal des mesures de contrainte tarde à statuer sur la demande de levée des scellés déposée le 22 août 2019 s'agissant des DRV_1, DRV_7, DRV_11, DRV_13, DRV_16 et DRV_17. Le TMC est invité à procéder sans délai, en rendant le cas échéant des ordonnances partielles dans le courant du premier semestre de l'année 2024. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf