8C_2/2023 07.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_2/2023  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 11 novembre 2022 
(AI 4 / 2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1972, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de peintre en bâtiment. Il est associé et gérant de l'entreprise A.________ Sàrl, fondée en 2001. 
Le 7 juillet 2005, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) en raison de troubles de l'oesophage, pertes de connaissance et malaises fréquents en présence de certaines odeurs, qui lui ont causé une incapacité totale de travailler du 4 juin au 31 juillet 2004, puis une incapacité de travail de 70 %. 
Après avoir instruit le cas sur le plan médical et économique, l'office AI a rendu, le 12 janvier 2011, une décision par laquelle il a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assuré, au motif que celui-ci ne subissait aucune perte économique. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Cour des assurances) l'a annulée et a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sur le plan médical (arrêt du 8 mars 2012). 
L'office AI a ordonné successivement deux expertises pluridisciplinaires (cf. rapports d'expertise de l'Hôpital B.________ du 22 mars 2016 et du Centre médico-administratif d'expertises CEMEDEX du 17 septembre 2019). Il a par ailleurs mis en oeuvre une enquête pour activité professionnelle indépendante, dont le rapport établi le 25 mars 2020 constate que l'assuré subit une perte économique de 37,27 %. 
Par décision du 18 novembre 2020, confirmant un projet de décision du 30 avril 2020, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité (de 78'800 fr. et respectivement de 49'429 fr.), il a retenu un taux d'invalidité de 37,27 %, conformément aux conclusions du rapport d'enquête du 25 mars 2020, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
B.  
Par arrêt du 11 novembre 2022, la Cour des assurances a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 18 novembre 2020. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à un trois quarts de rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 67,03 % pour la période allant du 7 juillet 2004 au 31 décembre 2011, ainsi que de son droit à un quart de rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 41,87 % à compter du 1 er janvier 2012, le tout avec intérêts moratoires au taux légal. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.  
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
Le recourant a déposé des observations sur la réponse de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).  
 
 
2.  
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si la cour cantonale a fixé le revenu d'invalide en violation du droit fédéral. Bien qu'il le juge sous-évalué, le recourant déclare en effet ne pas contester le revenu sans invalidité déterminé par les premiers juges. Le recourant ne conteste pas non plus la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée, à savoir la méthode ordinaire de comparaison des revenus. 
 
3.  
 
3.1. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).  
 
3.2. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1; arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1). Il est néanmoins possible de s'écarter du salaire réalisé en dernier lieu lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_164/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1; 9C_760/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2). Cette jurisprudence doit être appliquée par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu d'invalide sur la base d'un revenu effectif fluctuant (arrêt 9C_341/2022 du 8 novembre 2022 consid. 4.3).  
 
3.3. Lorsque l'assuré est une personne de condition indépendante, la comparaison porte sur les résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité. Ce n'est que si ces données comptables ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité - ce qui est le cas lorsque les résultats de l'exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité - que le taux d'invalidité doit être évalué en application de la méthode extraordinaire (consistant à évaluer le taux d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète). Les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent en effet souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs, lesquels constituent des facteurs étrangers à l'invalidité. Ainsi, il convient, dans chaque cas, afin de déterminer la méthode d'évaluation applicable, d'examiner si les documents comptables permettent ou non de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer aux facteurs étrangers à l'invalidité de celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.2; 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2; 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.3 et les références).  
En outre, le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé ne pourra pas être considéré comme une donnée fiable lorsque l'activité antérieure était si courte qu'elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. En effet, les bénéfices d'exploitation sont généralement faibles au cours des premières années d'exercice d'une activité indépendante, pour diverses raisons (taux d'amortissement élevé sur les nouveaux investissements etc.), et les personnes qui se mettent à leur propre compte ne réalisent pas, au début de leur activité, des revenus équivalents à ceux des entreprises établies depuis de nombreuses années, les entreprises nouvelles devant consentir à des sacrifices importants notamment au niveau du salaire de leurs patrons (ATF 135 V 59 consid. 3.4.6). Le cas échéant, on pourra se fonder sur le revenu moyen d'entreprises similaires ou sur les statistiques de l'ESS (arrêt 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant avait été en incapacité totale de travailler à partir de juin 2004, puis avait présenté une incapacité de travail de 70 % à partir du 1er août 2004. Elle a également retenu, sur la base du rapport d'expertise du CEMEDEX du 17 septembre 2019, que dans une activité adaptée, le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, qu'il exploitait entièrement dans son entreprise; il s'était effectivement organisé d'une façon différente et avait trouvé des solutions pour continuer son activité indépendante. Partant, le calcul de son taux d'invalidité devait se faire sur la base des revenus effectivement réalisés.  
 
4.2. En ce qui concerne précisément le taux d'invalidité, les premiers juges ont d'abord confirmé le revenu sans invalidité fixé par l'intimé, de 78'800 fr., lequel se fondait sur la "Statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers, position 421: plâtrerie, peinture" et n'était pas contesté devant eux.  
Ils ont également confirmé le revenu d'invalide de 49'429 fr., lequel reposait sur la moyenne des revenus des années 2007 à 2018, eux-mêmes composés des sommes inscrites sur le compte individuel du recourant et du bénéfice de la société. A cet égard, ils ont rejeté le grief du recourant, en tant que celui-ci se plaignait du fait que les années 2005 et 2006 n'avaient pas été prises en compte. Ils ont relevé que, durant les années 2004 à 2006, le recourant avait perçu des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie de la C.________ Assurances (de 29'543 fr. en 2004, 53'950 fr. en 2005 et 40'110 fr. en 2006) et que le fait qu'il était, à ce moment-là, déjà en incapacité de travail n'impliquait pas en soi qu'il fallût tenir compte des périodes où des prestations d'indemnités journalières avaient été versées. Au contraire, la perte de salaire résultant d'une maladie et débouchant sur une invalidité était exclue du calcul du revenu d'invalide - référence faite au ch. 3057 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) a contrario - dans la mesure où il ne pouvait pas en être déduit que la capacité de travail résiduelle du recourant était pleinement utilisée "au sens où s'entendait la notion d'activité lucrative raisonnablement exigible". C'était donc à bon droit que l'intimé avait procédé au calcul de la perte économique du recourant en excluant les montants perçus à titre d'indemnités journalières en 2004, 2005 et 2006. En conclusion, le taux d'invalidité était de 37,27 % ([78'800 fr. - 49'429 fr. x 100] : 78'800 fr.), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une violation des art. 28 LAI, 28a LAI, 16 LPGA ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment dans l'établissement des faits, le recourant soulève divers griefs en relation avec la fixation du revenu d'invalide.  
 
 
5.2.  
 
5.2.1. Premièrement, il reproche aux premiers juges d'avoir exclu les années 2005 à 2006 du calcul du revenu d'invalide, faisant valoir qu'il est invalide depuis juin-juillet 2004, en référence au rapport d'expertise du CEMEDEX. Les indemnités perte de gain reçues de la C.________ Assurances ne concerneraient donc pas une maladie passagère au sens du ch. 3057 CIIAI (aux termes duquel la perte de salaire résultant d'une maladie ou d'un accident passagers ne débouchant pas sur une invalidité ne peut pas être déduite lors du calcul du revenu d'invalide). Aussi, les revenus et bénéfices déterminants pour la comparaison des revenus devraient inclure les années 2005 à 2006 et prendre en considération, selon le rapport d'enquête du 25 mars 2020, les montants de 27'146 fr. pour l'année 2005 et de 55'203 fr. pour l'année 2006, hors indemnités perte de gain maladie.  
 
5.2.2. De son côté, l'intimé fait valoir que les indemnités allouées par l'assureur perte de gain maladie ne font pas partie du revenu déterminant sur lequel des cotisations sont perçues conformément à l'art. 6 al. 2 let. b RAVS (RS 831.101) et, partant n'entrent pas dans la comparaison des revenus au sens des art. 16 LPGA, 28a LAI et 25 RAI (RS 831.201). Il serait donc justifié d'exclure du calcul du taux d'invalidité les revenus des années 2005 et 2006, durant lesquelles ces indemnités avaient été versées. Au demeurant, cette solution tiendrait compte de la durée nécessaire au recourant pour adapter le fonctionnement de son entreprise ensuite de la survenance de l'atteinte à la santé en 2004.  
 
5.2.3. Avant toute chose, il y a lieu de rappeler que ce sont les circonstances prévalant au moment de la naissance du droit à une rente (ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment où est rendue la décision litigieuse) qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1; 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
En l'occurrence, au moment des faits déterminants, l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la 5e révision AI) prévoyait que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a), ou à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré; le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'art. 22 (al. 2). Appliqué au cas d'espèce, un droit éventuel à une rente d'invalidité naîtrait au plus tôt en juin 2004, si à ce moment le recourant présentait déjà une incapacité de gain durable de 40 % au moins, ou au plus tard en juin 2005, dès lors qu'il est établi que le recourant présentait à ce moment-là une incapacité de travail d'au moins 40 % depuis une année. 
 
5.2.4. Cela étant et compte tenu des considérations qui suivent, les premiers juges n'étaient pas fondés à exclure les années 2005 et 2006 du calcul du revenu d'invalide. En effet, selon les conclusions du rapport d'expertise du CEMEDEX, auquel les premiers juges ont reconnu une pleine valeur probante, une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée existait depuis 2004. S'il convient d'admettre qu'un laps de temps était indispensable au recourant pour réorganiser son activité dans l'entreprise dès la survenance de son incapacité de travail en juin 2004, on ne peut pas partir du principe qu'une période de deux ans et demi était nécessaire à cette fin, sur la seule base de la durée de perception des indemnités perte de gain (laquelle dépend aussi de considérations d'ordre contractuel). On ne peut pas non plus déduire du fait que le recourant a perçu des indemnités perte de gain qu'il n'exploitait pas pleinement sa capacité résiduelle de travail durant les années 2005 et 2006, alors que le rapport d'enquête du 25 mars 2020 montre une augmentation du chiffre d'affaires durant ces années-là et que le compte individuel du recourant ne fait pas état de revenus déclarés bien inférieurs aux années suivantes. Quant à l'argumentation de l'intimé relative au défaut de perception de cotisations sur les indemnités allouées par l'assureur perte de gain, elle n'est pas pertinente dans la mesure où le recourant ne demande pas la prise en compte des indemnités perte de gain dans son revenu d'invalide - ce qui lui serait d'ailleurs défavorable - mais uniquement que les années comptables 2005 et 2006 ne soient pas écartées.  
 
5.2.5. Il s'ensuit que les revenus des années 2005 et 2006 (hors indemnités perte de gain) doivent être prises en compte dans le calcul du revenu d'invalide. Le revenu total des années 2005 à 2018 s'élève alors à 675'500 fr. (593'151 fr. [années 2007 à 2018; cf. rapport d'enquête économique du 25 mars 2020 p. 7] + 27'146 fr. (année 2005) + 55'203 fr. (année 2006)], ce qui équivaut à un revenu moyen annuel de 48'250 fr. (675'500 fr. / 14 ans).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux de n'avoir pas corrigé le salaire afférent à l'année 2007, lequel contiendrait une part sociale. En effet, il avait pu se verser une telle somme en raison des indemnités de formation (de 34'228 fr.) versées par l'assurance-chômage en faveur de son apprenti. Il conviendrait donc de déduire cette somme du revenu d'invalide de 2007 (tel que retenu dans le rapport d'enquête du 25 mars 2020) ou du bénéfice de la société, en tant que facteur étranger qui influe sur les résultats de l'exploitation.  
 
5.3.2. Le grief est mal fondé. En effet, il ne peut en tout cas pas être question d'un salaire social pour le recourant, dès lors que ces indemnités étaient précisément versées en faveur de son apprenti (cf. art. 66a LACI [RS 837.0]). Même à considérer que de telles indemnités ont en fait augmenté le bénéfice de la société en raison d'une baisse correspondante des charges salariales, rien ne permet de considérer que l'engagement d'un apprenti en 2007 avec le soutien de l'assurance-chômage sortait de l'exploitation ordinaire de la société. Il ne ressort d'ailleurs pas des constatations de l'arrêt attaqué, ni même des explications du recourant, que l'apprenti aurait été engagé pour compenser les limitations du recourant sur plan médical, étant rappelé que l'atteinte à la santé est survenue en juin 2004. En outre, s'il fallait retenir que les résultats de l'exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité, alors c'est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il faudrait remettre en cause (cf. arrêts 9C_825/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2; 9C_218/2015 du 15 octobre 2015 consid. 6.3).  
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant soutient enfin que la longueur anormale de la procédure devrait conduire à scinder en deux périodes le calcul du taux d'invalidité (en commençant par un calcul sur la base des années 2005 à 2012) ou subsidiairement à écarter les années qui font état de résultats exceptionnels.  
 
5.4.2. Ce point de vue ne peut pas non plus être suivi. En effet, il n'apparaît pas - en tout cas le recourant ne le soutient pas - qu'une modification des circonstances de fait, au sens de l'art. 17 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), justifierait un nouveau calcul à partir de 2013 ou d'une autre année. En outre, en cas de fluctuations importantes, il faut précisément procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (cf. consid. 3.2 supra). Même en admettant que l'intimé - s'il avait été amené à rendre sa décision plus tôt - aurait pu fonder son calcul sur une période plus courte, on ne saurait en tout cas lui reprocher d'avoir violé le droit en tenant compte de l'ensemble des données comptables à sa disposition au moment où il a rendu la décision qui a conduit à la présente procédure.  
 
5.5. Enfin, même s'il n'est pas contesté, il y a lieu de relever que le revenu sans invalidité de 78'800 fr., qui repose sur des statistiques afférentes à la seule année 2017 (cf. rapport d'enquête du 25 mars 2020 p. 9 et annexe 1), n'apparaît pas convaincant. A cet égard, on saisit mal les raisons qui ont empêché les premiers juges et l'intimé de se fonder sur les revenus effectivement réalisés par le recourant avant l'atteinte à la santé. L'arrêt attaqué ne dit rien à ce sujet. On relèvera que, si la société du recourant a été créée en 2001, celui-ci exerçait déjà son activité indépendante depuis 1999. En outre, il ressort du rapport d'enquête du 25 mars 2020 qu'il n'a jamais perçu un revenu annuel atteignant 78'800 fr. avant la survenance de l'atteinte à la santé. Quoi qu'il en soit, même en procédant à un calcul du taux d'invalidité sur la base d'un revenu sans invalidité de 78'800 fr. et en tenant compte des années 2005 et 2006 pour le revenu d'invalide, on obtient un taux d'invalidité de 38,75 % ([78'800 fr. - 48'250 fr.] x 100 : 78'800 fr.), ce qui exclut toujours le droit à une rente d'invalidité. Dans cette mesure, l'arrêt cantonal peut être confirmé.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella