5A_691/2022 07.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_691/2022  
 
Ordonnance du 7 août 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
Administration de la faillite de 
A.________, soit pour elle B.________, 
représentée par Me Marc Joory, avocat, PYTHON Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, 5ème Chambre, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3, 
 
1. Office des faillites, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
2. Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
3. Office du registre du commerce du canton de Genève, 
rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, 
4. Registre foncier de la République et canton de Genève, 
rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève. 
 
Objet 
requête en exequatur d'une ordonnance étrangère, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 20 juillet 2022 (C/4645/2022 ACJC/1011/2022). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile de l'administration de la faillite de A.________ du 14 septembre 2022; 
la déclaration de retrait du recours du 31 juillet 2023, postée le 2 août suivant; 
 
 
Considérant :  
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que, du fait de son désistement, la recourante doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, de telle sorte que les frais de procédure doivent être mis à sa charge; 
que la recourante demande toutefois le " remboursement " de l'avance de frais vu le " stade peu avancé de la procédure "; 
que, si les frais de la procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), il doit cependant être tenu compte de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 65 LTF); 
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'il a dû être statué sur deux demandes de prolongation du délai pour faire l'avance de frais et que l'affaire était attribuée pour rapport; 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Tribunal de première instance du canton de Genève, 5ème Chambre, à l'Office des faillites, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Jordan