4D_48/2024 14.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_48/2024  
 
 
Arrêt du 14 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Courrendlin et ses paroisses, agissant par la Recette et Administration de district à Delémont, 
intimées. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 7 mars 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 3 / 2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 16 novembre 2023, le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 20'261 fr. 10, intérêts et frais en sus, que lui avait fait notifier la Commune de Courrendlin et ses paroisses (ci-après: les intimées) dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites de Delémont.  
Par jugement du 7 mars 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Le 4 avril 2024, le poursuivi a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura, qui a transmis ledit recours au Tribunal fédéral. Il ressort dudit recours que le poursuivi s'oppose à la mainlevée définitive. 
Le 10 avril 2024, le recourant a expédié des pièces au Tribunal cantonal, qui les a transmises au Tribunal fédéral. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).  
 
4.3. Le premier juge a retenu que la décision de taxation 2017 du Service des contributions du 4 novembre 2022 était entrée en force et constituait un titre de mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait pas prouvé par titre que sa dette était éteinte ou qu'il aurait obtenu un sursis.  
 
4.4. La cour cantonale a considéré que le recours formé par-devant elle par le poursuivi l'avait été hors délai, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable, et que ledit recours aurait en tout état de cause dû être rejeté.  
 
4.5. En substance, le recourant allègue (1) que l' " office des contributions a commencé la procédure de poursuites pendant la procédure de discution [sic] sur l'arrangement des paiements ", ce qui " n'était pas correct de leur part ", (2) qu'il aurait reçu tardivement la taxation définitive pour l'année 2017 et les années suivantes et (3) qu'il va s'acquitter de sa dette.  
 
4.6. Le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait déposé son recours cantonal en temps utile, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.  
 
5.  
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals