2C_394/2023 08.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_394/2023  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, centre Bandol, 
rue de Bandol 1, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 juin 2023 (ATA/687/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 8 novembre 2022, A.________ a requis du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève la délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public en application du régime transitoire prévu à l'art. 46 al. 13 de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC, RSGE H 1 31). 
Par décision du 7 février 2023, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a rejeté la requête du 8 novembre 2022, faute pour l'intéressé d'avoir été utilisateur effectif d'une autorisation d'usage accru du domaine public le 28 janvier 2022. 
Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 8 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 7 février 2023 par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. 
 
2.  
Par courrier du 14 juillet 2023 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déposé une "opposition" contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Cour de justice. 
Par courrier du 17 juillet 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu. 
Ce courrier est resté sans suite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique. Le recourant se contente d'indiquer qu'il fait opposition à l'arrêt du 27 juin 2023, alors qu'il lui incombait de motiver son recours, de prendre des conclusions et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait le droit. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Le recourant s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey