2C_153/2023 21.06.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_153/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Centre de contact 
Suisses-Immigrés CCSI, Nicola Lazazzera, juriste, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour - Regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 3 février 2023 (601 2022 59). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1966, ressortissante d'Argentine, est entrée en Suisse le 28 octobre 2020 pour vivre auprès de sa fille, B.________, également ressortissante d'Argentine, titulaire d'une autorisation d'établissement, et de son beau-fils, C.________, ressortissant français, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. 
 
B.  
Le 26 novembre 2020, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal). 
Par décision du 25 mars 2022, le Service cantonal a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 3 février 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 du Service cantonal. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 février 2023 et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle lui octroie une autorisation de séjour à titre du regroupement familial. 
Par ordonnance du 9 mars 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal concluent au rejet du recours et renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, la recourante se prévaut de sa relation avec sa fille et son beau-fils, de nationalité française et qui vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. En tant que membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi en Suisse, la recourante est en principe habilitée à invoquer les art. 7 let. d ALCP (RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 annexe I ALCP pour potentiellement en déduire un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.2; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités), ce qui permet au recours d'échapper au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.3. Pour le reste, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La recourante qui est la destinataire de l'arrêt attaqué dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Le recours est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
 
1.4. En tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). On comprend cependant, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, la recourante conclut en réalité à la réforme de celui-ci en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entrera donc en matière sur le présent recours.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Sa critique, peu motivée, semble se confondre avec son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. infra consid. 3), l'intéressée reprochant au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte de l'entier du contenu d'un rapport médical. La recourante n'expliquant pas de manière circonstanciée en quoi son droit d'être entendue aurait été violé sur ce point, il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce grief.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.4. En l'espèce, dans une partie "En faits" de son mémoire de recours et à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seul son grief suffisamment motivé en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal sera donc examiné (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
La recourante invoque un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte, de manière arbitraire, de l'entier du certificat médical établi à sa demande par une psychologue le 23 août 2022, lequel fait état de la détresse psychologique dans laquelle elle se trouve. Elle estime que c'est à tort que l'arrêt attaqué retient que les problèmes psychologiques dont elle se prévaut ne constituent pas une maladie grave nécessitant qu'elle soit assistée au quotidien. D'après le certificat médical susmentionné, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique complexe, mais elle a acquis une certaine stabilité grâce à la psychothérapie qu'elle suit régulièrement et à la présence de sa famille. Ainsi, s'il ressort du certificat médical précité que la présence de sa famille a permis à la recourante d'aller mieux, on ne saurait considérer qu'elle souffre d'une maladie qui nécessite une assistance permanente. Partant, les constatations cantonales sont dénuées d'arbitraire sur ce point.  
 
 
3.3. Le grief tiré de l'établissement inexact des faits doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
4.  
La recourante fait valoir qu'elle aurait un droit à une autorisation de séjour, fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu de la nationalité française de son beau-fils. 
 
4.1. Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. S'agissant des ascendants qui ne résident pas déjà en Suisse ou qui n'y séjournent qu'en tant que touristes au moment de la demande, c'est la nécessité du soutien matériel apporté dans leur pays d'origine ou de provenance par le ressortissant UE/AELE séjournant en Suisse au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1 et les références citées). En d'autres termes, le regroupement familial d'un ascendant provenant de l'étranger présuppose un soutien matériel par le regroupant existant au préalable dans le pays d'origine ou de provenance (arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.1 et les références citées). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si, compte tenu de sa situation économique et sociale, l'ascendant est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins essentiels ou s'il est tributaire de ressources supplémentaires apportées par le ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1).  
 
4.2. Seul l'aspect matériel de l'entretien de l'ascendant entre en ligne de compte, et non les besoins sociaux (arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.2; 2C_771/2021 précité consid. 4.4 et les arrêts cités). L'entretien matériel peut également être fourni par des prestations en nature (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.2; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.4 et les références citées). L'existence d'un lien de dépendance effectif doit être prouvée (arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.2; 2C_771/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités).  
 
4.3. A cela s'ajoute que le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint. Enfin, il faut que les liens familiaux aient effectivement existé avant le regroupement familial (arrêts 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
4.4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a toujours entretenu une réelle relation affective avec sa fille, malgré la distance qui les séparait. En revanche, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante n'a pas réussi à établir que sa fille et son beau-fils participaient à son entretien lorsqu'elle vivait en Argentine. En effet, d'après les constatations des juges cantonaux, la recourante a travaillé comme enseignante en Argentine jusqu'à son départ pour la Suisse ou peu avant et subvenait à ses propres besoins. Son beau-fils lui a certes transféré un montant de 51'286.84 pesos argentins (ce qui correspond à environ 200 francs suisses), le 7 septembre 2019, mais ce versement est intervenu alors que sa fille était en visite chez elle en Argentine. Sa fille a en outre opéré plusieurs retraits sur son compte en Suisse durant son séjour, pour une somme totale de 64'284 pesos argentins (soit environ 245 francs suisses). L'arrêt cantonal en déduit que le versement et les retraits effectués étaient liés à la présence de la fille de l'intéressée en Argentine et ne concernaient pas son entretien, ce que la recourante ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. Par la suite, en septembre et octobre 2020, la recourante a encore bénéficié de deux versements d'un montant total de 630 fr. de la part de son beau-fils. Or, comme le constate l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne le conteste, ces versements sont intervenus peu avant qu'elle ne quitte l'Argentine pour se rendre en Suisse et ne permettent pas de retenir qu'elle aurait été à la charge de sa fille et de son beau-fils.  
 
4.5. La recourante n'ayant pas réussi à prouver avoir été à la charge de sa fille et de son beau-fils avant son arrivée en Suisse, elle ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour découlant de l'art. 3 annexe I ALCP, sans qu'il y ait lieu d'examiner si sa famille a des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien en Suisse. Partant, l'arrêt entrepris doit être confirmé sur ce point.  
 
5.  
La recourante invoque aussi l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle estime pouvoir déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour découlant de cette disposition en tant qu'elle protège la vie familiale. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir, respectivement de demeurer en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé. Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (cf. arrêts 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 4.1; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et références). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, citée).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante n'appartient pas à la famille dite nucléaire formée par sa fille et son beau-fils, titulaires d'une autorisation d'établissement. Il convient dès lors d'examiner s'il existe un lien de dépendance particulier entre eux.  
 
5.3. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante souffrirait d'un handicap, d'une maladie ou d'une pathologie qui nécessiterait une prise en charge particulière que seuls sa fille et son beau-fils seraient à même de lui prodiguer. Certes, la recourante présente une détresse psychologique et suit actuellement une psychothérapie. Cependant, il n'apparaît pas qu'un tel suivi ne puisse pas être mis en place en Argentine et la recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. La présence de sa fille à ses côtés motive la recourante à aller mieux, mais il ne s'agit pas d'une absolue nécessité, au sens de la jurisprudence précitée, pour qu'elle puisse faire face à ses problèmes de santé. En conséquence, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie familiale.  
 
5.4. Au surplus, la recourante ne saurait manifestement déduire un droit à rester en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée, dès lors qu'elle séjourne en Suisse illégalement et seulement depuis trois ans (cf. arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3, destiné à la publication; ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler