6B_573/2022 27.01.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_573/2022  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dario Barbosa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels; infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques; arbitraire; 
erreur sur l'illicéité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 14 février 2022 
(n° 110 PE20.019529-KBE/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0) et d'infraction à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques; LPTh; RS 812.21). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 90 fr. l'unité, assortie d'un sursis à l'exécution de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'350 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 
 
B.  
Par jugement du 14 février 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. À U.________, dans les locaux de sa raison individuelle B.________, A.________ a enfreint diverses prescriptions relatives à l'autocontrôle, à l'étiquetage et à la gestion des denrées alimentaires de son établissement. Le contrôle effectué le 19 mai 2020 par l'Office de la consommation a mis en évidence les manquements suivants:  
 
- étiquetage de sept produits à base de cannabidiol CBD sans information disponible dans une langue de la Confédération; 
- commercialisation de produits sous forme de seringues; 
- absence d'autorisation pour des produits à base d'extrait de cannabidiol CBD. 
 
B.b. Aux mêmes conditions de lieu et de date, A.________ a illicitement commercialisé le médicament " suppo-sitoires Hemp Extract ", avec une date de péremption largement dépassée et sans avoir préalablement obtenu une autorisation valable de la part de l'Institut suisse des produits thérapeutiques.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 14 février 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contravention à la LDAI (uniquement en lien avec l'absence d'autorisation) et d'infraction à la LPTh et qu'en lieu et place, il est reconnu coupable de contravention à la LPTh et condamné au paiement d'une amende. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour contravention à la LDAI, en lien avec l'absence d'autorisation. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué le droit plus favorable (dans la mesure où aucune autorisation ne semblait requise) en vigueur au moment de la commande des produits litigieux, moment qui correspondrait à leur mise sur le marché et serait seul pertinent, compte tenu de la nature instantanée du litige.  
 
1.1.2. En vertu de l'art. 64 al. 1 let. k LDAI, est puni d'une amende de 40'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions relatives à l'autocontrôle visé à l'art. 26, à l'obligation d'informer les autorités visée à l'art. 27, à la traçabilité visée à l'art. 28 ou aux obligations d'autorisation et de notification de son activité. Cette disposition est concrétisée notamment par l'art. 16 let. b de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs; RS 817.02), selon lequel les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'OSAV les ait autorisées. La notion de "mise sur le marché" est définie comme la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même (art. 6 LDAI; voir également, pour une définition analogue, l'art. 3 ch. 8 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, cum art. 2 al. 4 let. a ODAIOUs; Message du Conseil fédéral du 25 mai 2011 relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, FF 2011 5181, p. 5211).  
 
1.1.3. La cour cantonale a jugé que les produits litigieux étaient offerts à la vente dans le magasin exploité par le recourant lors du contrôle de 2020 et que, incontesté, cela suffisait à retenir une mise sur le marché à cette date tombant sous le coup de la législation en vigueur. Partant, elle a rejeté le moyen tiré d'une violation du principe de la lex mitior.  
 
1.1.4. La nature immédiate ou continue de l'infraction est sans pertinence. Il est uniquement reproché au recourant d'avoir mis les produits litigieux sur le marché le jour du contrôle de 2020 (cf. l'ordonnance pénale du 11 août 2021 qui tient lieu d'acte d'accusation; art. 356 al. 1 CPP), mais pas de l'avoir fait avant. Or, à cette date, les dispositions précitées étaient en vigueur. Que les produits litigieux aient été achetés avant l'entrée en vigueur des dispositions rendant obligatoire la délivrance d'une autorisation n'y change rien, puisque la notion de "mise sur le marché" n'est pas limitée à la première mise en vente d'un produit ou à sa commande, comme le soutient le recourant, mais englobe également la simple détention en vue de la remise à titre onéreux ou l'offre en vue de la remise (art. 6 LDAI), soit des comportements que le recourant ne conteste pas avoir adoptés. L'avis du recourant selon lequel la LDAI ne contient aucune disposition transitoire ne lui est d'aucun secours. À cet égard, il est relevé que la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, à défaut pour ses explications d'être pertinentes et décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Son grief est infondé.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. En substance, il conteste l'appréciation selon laquelle ses démarches téléphoniques sont la preuve du doute qu'il éprouvait sur la légalité de certains aspects de son activité, mais également s'être empressé de commercer au bénéfice d'une incertitude.  
 
1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.2.3. Le recourant ne donne pas la moindre explication quant au caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale et se contente d'y opposer son propre avis, ce qui constitue une démarche appellatoire dont on ne peut que constater l'irrecevabilité. Il est encore relevé que le procédé consistant à ajouter des faits qui ne sont pas contenus dans le jugement attaqué, sans simultanément invoquer et établir que leur omission est arbitraire, est également irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant affirme ne jamais avoir eu le sentiment d'agir de manière contraire à ce qu'il devait faire ou lorsqu'il explique que ses démarches téléphoniques avaient pour but d'obtenir le résultat du contrôle de 2018.  
 
1.3. Dans un troisième grief, le recourant déduit du but de la LDAI tel que décrit à son art. 1 let. a, et de l'absence de réaction immédiate des autorités suite au contrôle de 2018, que son comportement n'a pas mis la santé des consommateurs en péril et ainsi, qu'il n'est pas punissable. Encore une fois, il n'est pas pertinent de savoir si la mise sur le marché des produits litigieux était autorisée en 2018, ou même si les autorités les considéraient alors comme sûrs. Seul compte le fait qu'au jour du contrôle de 2020, leur mise sur le marché nécessitait la délivrance d'une autorisation, puisque c'est précisément ce comportement qui est reproché au recourant. Indépendamment de ce qui précède, il est relevé que la mise en danger concrète ou abstraite de la santé des consommateurs, dont la protection constitue certes un des fondements de la LDAI, n'est pas une condition à l'application de l'art. 64 al. 1 LDAI.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 21 CP. Il estime que le comportement adopté par l'Office de la consommation suite au contrôle de 2018, consistant à ne pas l'informer de la nécessité d'obtenir une autorisation avant de commercer les produits litigieux et à tolérer ses agissements, l'a conforté dans l'idée qu'il agissait de manière conforme à la loi. Cela devrait conduire à son acquittement, son erreur sur l'illicéité ayant été inévitable.  
 
1.4.2. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).  
L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse ( ibidem). La tolérance constante de l'autorité administrative ou pénale à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2; arrêt 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b).  
 
1.4.3. En référence à l'argumentaire du recourant, la cour cantonale a reconnu qu'il était pour le moins insolite que le contrôle de 2018 n'ait pas donné lieu à la transmission d'un rapport indiquant les transgressions constatées avant juin 2020. Elle a également relevé qu'il ne résultait pas du dossier que, lors du contrôle de 2018, la nécessité d'obtenir une autorisation pour la mise sur le marché des produits litigieux aurait été mentionnée par le contrôleur. Néanmoins, elle a jugé que le recourant savait exercer une activité impliquant la vente de produit comprenant du cannabidiol CBD dans un contexte législatif mouvant et que, dans la mesure où il avait entrepris des démarches téléphoniques pour éclaircir ce qui était licite ou non, il éprouvait nécessairement des doutes sur la légalité de certains aspects de son activité. N'ayant pas reçu de réponses claires à ses questions, le recourant n'a toutefois pas insisté et n'a entrepris aucune démarche écrite, de sorte que la cour cantonale a retenu qu'il ne pouvait pas légitimement se sentir en droit d'agir. Au contraire, il s'est empressé de commercer au bénéfice de cette incertitude et ne saurait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité, compte tenu des exigences élevées de vérification attachées à cette notion.  
 
1.4.4. Le raisonnement de la cour cantonale résiste aux griefs soulevés par le recourant. C'est en vain qu'il cherche à se prévaloir de l'absence de réaction immédiate de la part des autorités administratives. En effet, si la personne en charge du contrôle de 2018 n'a certes pas fait état de la nécessité d'obtenir une autorisation, il ne ressort pas pour autant du dossier qu'il aurait encouragé le recourant à mettre les produits litigieux sur le marché. De même, au regard de la jurisprudence précitée, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une pratique bien établie ou tolérée depuis longtemps par les autorités, alors qu'il n'avait subi qu'un contrôle dont il n'avait pas encore reçu les conclusions. Pour le surplus, les arguments soulevés par la cour cantonale, que le recourant n'a critiqués que sous l'angle de l'arbitraire et sans succès (cf. supra consid. 1.2.3 et 1.4.3), emportent également la conviction du Tribunal fédéral. Son grief est infondé.  
 
1.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de contravention à la LDAI en lien avec l'absence d'autorisation.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la LPTh. 
 
2.1. Il est d'emblée relevé que le recourant s'écarte en plusieurs points de l'état de fait cantonal sans invoquer simultanément qu'il serait arbitraire. Un tel procédé est irrecevable (cf. supra consid. 1.2.2). Il en va ainsi notamment lorsqu'il déclare ne jamais avoir commercialisé le produit litigieux, alors que la cour cantonale a retenu le contraire.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que le cas de peu de gravité prévu par l'art. 86 al. 4 LPTh n'entrait en considération que si l'auteur avait agi par négligence. Selon lui, l'intention n'exclut pas que le cas soit de peu de gravité.  
 
2.2.2. La cour cantonale a jugé que le recourant avait agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement, dans la mesure où il savait devoir obtenir une autorisation pour commercialiser le produit litigieux. Elle a déduit de ce qui précède que le cas de peu de gravité de l'art. 86 al. 1 LPTh était exclu, au motif que seul celui qui agi par négligence peut s'en prévaloir. Alternativement, elle a relevé qu'indépendamment de ces considérations, le cas de peu de gravité était exclu, le recourant ayant tenté de vendre de faux médicaments, même en faible quantité, à des patients atteints d'une maladie grave comme le cancer, dont la détresse et la fragilité psychique sont notoires.  
 
2.2.3. La question de l'exclusion du cas de peu de gravité en présence d'agissements intentionnels peut souffrir de demeurer irrésolue, dans la mesure où le recourant ne démontre pas, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la motivation alternative de la cour cantonale est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4), alors qu'elle apparaît justifiée. Son grief est irrecevable.  
 
2.3. C'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'infraction à la LPTh.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 27 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz