1C_29/2022 23.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_29/2022  
 
Ordonnance du 23 février 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl,  
2. B.________ Sàrl,  
3. C.________, 
4. D.________ Sàrl, 
 
tous représentés par Me François Bellanger, 
avocat, rue de Hesse 8, 1204 Genève, 
recourants, 
 
contre  
 
E.________, représentée par Me Nicolas Daudin, 
avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire; recours sans objet, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2021 (ATA/1285/2021 - A/1286/2019-LCI). 
 
 
Vu :  
la décision du Département du territoire de la République et canton de Genève du 25 février 2019 qui délivre à B.________ Sàrl l'autorisation de construire quatre villas mitoyennes avec une très haute performance énergétique et quatre garages sur les parcelles n° s 2'483 et 2'479 de la commune de Chêne-Bougeries, propriété de A.________ Sàrl,  
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 qui annule cette décision sur recours de la propriétaire de la parcelle voisine E.________, 
le recours interjeté le 5 mars 2021 contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice par A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ et D.________ Sàrl, 
la décision du Département du territoire du 15 juin 2021 qui délivre à B.________ Sàrl une autorisation de construire portant sur un projet modifié de quatre villas mitoyennes sans garages, 
les recours déposés contre cette décision par E.________ et par une autre propriétaire voisine auprès du Tribunal administratif de première instance, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 23 novembre 2021 qui constate que le recours du 5 mars 2021 est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision d'autorisation de construire qui annule et remplace celle du 25 février 2019 et qui raye la cause du rôle, 
le recours en matière de droit public déposé le 14 janvier 2022 contre cet arrêt par A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ et D.________ Sàrl, 
la suspension de la procédure ordonnée le 3 février 2022 jusqu'à droit connu sur la procédure de recours contre la décision d'autorisation de construire du Département du territoire du 15 juin 2021 pendante devant le Tribunal administratif de première instance, 
le jugement rendu par cette juridiction le 12 mai 2022 qui confirme cette autorisation, 
l'arrêt non contesté et entré en force de la Chambre administrative de la Cour de justice du 15 novembre 2022 qui rejette le recours déposé contre ce jugement entre autre par E.________, 
la déclaration de retrait du recours du 22 février 2023; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués (enregistrement du recours, invitation à se déterminer sur la requête de suspension faite aux autres participants à la procédure et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 300 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF), 
que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande de suspension de la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département du territoire, à la Chambre administrative de la Cour de justice ainsi que, pour information, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin