8C_160/2023 21.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_160/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Yero Diagne, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2023 (AI 87/22 - 39/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1961, a déposé le 7 novembre 2016 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI).  
 
A.b. Par décision du 11 août 2021 adressée à l'assurée, l'office AI a alloué à cette dernière une rente entière d'invalidité du 1er mai 2017 au 31 octobre 2020.  
 
B.  
Statuant par arrêt du 2 février 2023, la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________ en ce sens qu'elle a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction puis nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C.  
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 11 août 2021. 
 
C.a. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 140 V 282 consid. 4.2) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas considéré comme constitutif d'un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4). Néanmoins, si l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité administrative appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 144 V 280 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte. Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF
 
1.3. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours puisse immédiatement conduire à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).  
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). 
 
1.4. S'agissant de la recevabilité du recours, le recourant invoque l'art. 93 al. 1 let. a LTF et affirme que la décision de renvoi "contraint l'OAI, d'une part à reprendre l'instruction sur l'évolution de l'atteinte à la santé en déterminant si, et le cas échéant à partir de quand, une capacité de travail dans une activité adaptée est exigible et à quel taux (...) puis, d'autre part, à examiner la nécessité de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel, et le cas échéant de les mettre en oeuvre, avant de procéder à la réduction ou la suppression de la rente, ce qui pourrait conduire à l'octroi de prestations".  
Or, le fait que l'instruction à mener par l'office AI pourrait hypothétiquement conduire à l'octroi de prestations ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il en va de même lorsque l'arrêt de renvoi impose à l'office AI de reprendre l'instruction médicale, notamment d'instruire l'évolution de l'atteinte à la santé et de déterminer si, et le cas échéant à partir de quand, une capacité de travail était exigible et à quel taux. L'arrêt attaqué ne contient en effet pas d'instructions impératives ne laissant aucune latitude de jugement à l'administration quant au contenu de la nouvelle décision qu'elle sera tenue de rendre sur le droit aux prestations au terme du complément d'instruction (cf. arrêt 9C_205/2019 du 12 avril 2019). L'acte attaqué ne prive pas non plus le recourant de toute latitude de jugement en l'enjoignant de réexaminer la nécessité de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel, car il restera toujours libre d'admettre ou de nier le droit de l'intimée auxdites mesures (cf. arrêt 9C_523/2021 du 11 novembre 2021). 
 
1.5. Pour le reste, à juste titre, le recourant n'allègue pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas suffisant (cf. consid. 1.2 supra).  
 
2.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu