5A_97/2024 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_97/2024  
 
 
Arrêt du 6 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Matthias Wasem, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Biel/Bienne, 
chemin du Coin 8D, 2504 Bienne, 
intimée. 
 
Objet 
institution d'une curatelle, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 5 janvier 2024 (KES 23 614, KES 23 615). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La situation de A.________, né en 1965, est connue de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Bienne depuis le 8 juillet 2014. Entre cette date et le 15 août 2022, l'APEA a mandaté à trois reprises le Service pour adultes de la Protection de l'adulte et de l'enfant (PAE) de Bienne afin d'effectuer une enquête sociale, à la suite d'avis de détresse concernant le prénommé, dont deux émis par lui-même. Selon les différents rapports transmis, il bénéficiait du soutien nécessaire de la part de professionnels et de son épouse, de sorte qu'aucune mesure n'était nécessaire en sa faveur.  
 
A.b. Le 1er décembre 2022, l'APEA a reçu un nouvel avis de détresse concernant l'intéressé émanant du Service social du Centre hospitalier de Bienne et daté du 24 novembre 2022. Il en résultait que la situation de A.________ était très difficile et qu'il avait été hospitalisé à de nombreuses reprises. Ledit service recommandait qu'une curatelle de représentation soit instituée en sa faveur et, le cas échéant, qu'un placement à des fins d'assistance soit ordonné.  
 
A.c. Par courrier du 2 décembre 2022, l'APEA a mandaté le Service pour adultes de la PAE de Bienne pour qu'il examine une nouvelle fois la situation de l'intéressé et lui soumette un rapport.  
Le 20 avril 2023, B.________, assistante sociale auprès de ce service, a remis à l'APEA son rapport d'enquête sociale du 19 avril 2023. II en ressortait que A.________ avait été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années et qu'il avait séjourné dans diverses institutions. Sa femme s'occupait de la gestion des affaires administratives et financières du couple, mais elle était débordée par la situation, vu l'importance et la complexité de la tâche Elle considérait toutefois qu'elle était en mesure de l'assumer avec le soutien de tiers, tels que Pro lnfirmis, et était opposée à toute mesure de curatelle. Selon un courrier de cette organisation daté du 28 février 2023, l'aide qu'elle apportait était cependant trop légère pour pouvoir soutenir le couple d'un point de vue administratif, seules des aides financières ponctuelles pouvant être octroyées; à son avis, une curatelle s'imposait dans une telle situation. Le rapport de l'assistante sociale concluait à l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'art. 394 al. 1 CC, en lien avec l'art. 395 al. 1 CC, le curateur ayant pour tâches de représenter la personne concernée dans les domaines administratif et financier, en cas de retour à domicile. 
L'assistante sociale a également fourni un rapport médical de la Dresse C.________, spécialiste en psychiatrie et neurologie, daté du 20 mars 2023, selon lequel l'intéressé, dont la situation était très complexe, avait besoin de soutien de tiers dans tous les domaines de sa vie, à savoir médical, personnel, financier et administratif. 
 
B.  
Par décision du 17 juillet 2023, l'APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l'intéressé et a désigné l'assistante sociale susnommée à la fonction de curatrice, en lui confiant les tâches suivantes: premièrement, assister et, au besoin, représenter la personne concernée pour le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs (entre autres l'office des poursuites et des faillites), les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d'autres institutions et des particuliers; deuxièmement, assister et, au besoin, représenter la personne concernée pour le règlement de ses affaires financières et gérer en particulier la totalité de son revenu et de sa fortune avec toute la diligence requise. 
Le recours formé par l'intéressé a été rejeté par le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne le 5 janvier 2024. 
 
C.  
Par acte posté le 8 février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 5 janvier 2024. Il conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Le recourant requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 28 février 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire, par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).  
En l'espèce, le recourant s'est contenté de prendre des conclusions cassatoires. Elles doivent toutefois être comprises, à la lumière du reste du recours, comme tendant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est renoncé à instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, de sorte qu'elles sont recevables. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 394 al. 1 en relation avec l'art. 395 al. 1 CC, soutenant que l'instauration d'une curatelle ne remplit pas la condition de subsidiarité exigée par l'art. 389 al. 1 CC
 
3.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).  
Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. 
Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la référence). 
L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les références; parmi d'autres: arrêts 5A_567/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_682/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.1) 
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêt 5A_567/2023 précité consid. 3.1.4 et la référence). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant admet qu'il a besoin d'aide dans tous les domaines de sa vie en raison de son état de santé (troubles somatiques, psychiques et neurocognitifs). Il expose toutefois que depuis son mariage, en 1997, son épouse a pris en charge ses affaires administratives et financières et qu'elle a toujours veillé à leur bonne gestion, réglant les factures ouvertes ainsi que ses dettes. Elle avait elle-même pris l'initiative de contacter les différentes institutions concernées afin de régler sa situation, convenant d'arrangements de paiement pour réduire sa dette. De plus, elle n'éprouvait pas de difficultés à comprendre le système administratif suisse. Elle disposait donc des connaissances suffisantes pour lui apporter l'assistance dont il avait besoin sur le plan administratif et financier. Contrairement à ce qu'avait conclu l'autorité précédente, elle était par conséquent en mesure de lui apporter un soutien suffisant et adéquat dans ces domaines. Cela étant, l'autorité cantonale avait retenu que l'aide fournie par son épouse était insuffisante à long terme. Cependant, les actes que celle-ci ne serait pas en mesure d'accomplir seule ne ressortaient pas clairement de la décision attaquée. Le recourant affirme en outre que, concernant ses dettes, son épouse ne pouvait pas faire davantage pour garantir la bonne gestion de sa situation financière, si ce n'est de convenir d'arrangements de paiement avec les différentes institutions dont il est débiteur. A cet égard, il relève qu'ayant un revenu de 3'997 fr. par mois, il ne peut lui être reproché de ne pas être en mesure de rembourser immédiatement ses dettes, soulignant par ailleurs que l'endettement d'une personne ne justifie pas automatiquement la nécessité d'une curatelle, contrairement à ce que semblait soutenir l'autorité précédente.  
 
3.3. Une telle motivation est de nature purement appellatoire, en tant qu'elle ne s'en prend pas à satisfaction aux motifs de la décision attaquée. Il incombait au recourant de les discuter et de démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. Au lieu de cela, il se contente surtout de réitérer le point de vue qu'il avait défendu sans succès devant l'autorité précédente. Ce faisant, il ne dit mot des constatations de celle-ci, selon lesquelles les pièces justifiant le paiement de factures ouvertes étaient, à l'exception d'une quittance de paiement de l'Office des poursuites, postérieures au prononcé de la décision de l'APEA, ce qui démontrait clairement que les démarches avaient été faites pour les besoins de la cause et pour tenter d'éviter l'institution de la curatelle. Il ne discute pas non plus valablement les éléments que l'autorité cantonale a tirés du rapport d'enquête sociale et de la communication de Pro Infirmis du 21 février 2023, pour retenir qu'une aide apportée par un service privé n'était pas envisageable et que l'épouse de l'intéressé, débordée par la complexité de la situation, n'était pas en mesure de lui apporter durablement un soutien suffisant dans les domaines administratif et financier; ce d'autant que l'état de santé de celui-ci, même s'il s'était stabilisé, n'était pas susceptible de s'améliorer de manière significative à l'avenir (compte tenu en particulier de ses problématiques préexistantes) et qu'il continuerait d'avoir continuellement besoin d'une gestion adaptée de ses affaires. Se contenter d'opposer un avis contraire fait de surcroît fi du fait que l'autorité cantonale a énoncé des motifs supplémentaires pour appuyer son appréciation. Elle a ainsi exposé qu'il existait de nombreux actes de défaut de biens à l'encontre de l'intéressé (pour un montant total d'environ 117'000 fr.), certains étant récents et datant notamment des années 2021 et 2022, que l'extrait du registre des poursuites de son épouse n'était pas vierge non plus (même si le montant des actes de défaut de biens était nettement plus modeste), ce qui signifiait qu'elle ne gérait pas davantage de manière exemplaire ses propres finances et, enfin, que les difficultés rencontrées par le couple, qui n'étaient pas récentes, s'étaient renforcées avec le temps, l'avis de détresse du 24 novembre 2022 étant déjà le troisième qui avait été déposé.  
Il suit de là qu'insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. 
 
4.  
A l'appui de sa conclusion subsidiaire en renvoi, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 447 [al. 1] CC). 
 
4.1. Il reproche à l'autorité cantonale de ne s'être référée qu'à son audition devant l'APEA, où il avait notamment déclaré qu'il n'était par principe pas opposé à une mesure de curatelle, et de n'avoir pas pris en compte qu'en recourant contre la décision de l'APEA, il avait changé d'avis. Il avait ainsi clairement exprimé par son recours qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un curateur et qu'il voulait que ses affaires soient réglées par son épouse. Dans ces conditions, l'autorité cantonale aurait dû, selon lui, impérativement l'entendre en personne "afin de procéder d'office à l'examen des faits". En ne le faisant pas, elle avait gravement violé son droit d'être entendu.  
 
4.2. Le recourant n'expose nullement en quoi la prise en compte de son changement d'avis ou son audition à ce sujet pourraient avoir une quelconque incidence sur l'appréciation de la nécessité, in casu, de l'instauration d'une curatelle, soit sur le résultat de la cause (sur cette exigence en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst., cf., parmi plusieurs: arrêt 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et les références). Or, quand bien même il ne serait plus d'actualité, on ne voit pas en quoi un seul élément relevé à titre superfétatoire serait susceptible d'infirmer l'ensemble de ceux principalement retenus par les juges cantonaux pour confirmer la décision de l'APEA. Au demeurant, le recourant se borne à soutenir que l'autorité précédente aurait dû procéder d'office à l'établissement des faits en l'entendant en personne, sans indiquer sur quels faits précis, dont la décision attaquée ne ferait pas état, son audition aurait dû porter. On ne voit dès lors pas en quoi celle-ci serait en l'occurrence déterminante pour l'établissement des faits pertinents. De plus, en tant qu'il se plaint d'une violation de l'art. 447 al. 1 CC, le recourant perd de vue que l'obligation d'audition personnelle que cette disposition prévoit ne s'applique pas devant les instances de recours (art. 450 ss CC; arrêts 5A_543/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 ; 5A_4/2014 du 10 mars 2014 consid. 5.1), la personne concernée par une mesure de curatelle n'ayant pas de droit à être de nouveau entendue oralement devant l'autorité de recours (arrêt 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.1 et la référence).  
Par conséquent, l'autorité cantonale n'avait pas à procéder à l'audition du recourant. Autant que suffisamment motivé, le grief est infondé. 
 
5.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne et à B.________, curatrice. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot