1C_75/2024 09.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_75/2024  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Demande de naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 
4 janvier 2024 (F-6154/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 6 octobre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.________. 
Au terme d'un arrêt rendu le 4 janvier 2024, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'intéressée en raison de sa tardiveté, après l'avoir interpellée sur cette question. 
Par acte du 31 janvier 2024, A.________ recourt contre cet arrêt. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.  
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu par le Juge unique du Tribunal administratif fédéral concernant sur le fond un rejet d'une demande de naturalisation facilitée. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
La recourante n'a pris aucune conclusion en lien avec l'arrêt querellé. On comprend néanmoins qu'elle ne se satisfait pas du rejet de sa demande de naturalisation facilitée et qu'elle souhaite que le Tribunal fédéral entre en matière, respectivement renvoie la cause à l'instance précédente pour obtenir une décision au fond. La recevabilité de son recours à cet égard peut demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
Le Juge unique du Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par A.________ contre le rejet de sa demande de naturalisation facilitée parce qu'il avait été déposé un jour trop tard selon le timbre humide apposé sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours. 
La recourante ne s'exprime nullement sur l'argumentation qui a amené l'autorité précédente à considérer le recours comme tardif et à le déclarer irrecevable. Elle ne cherche pas davantage à démontrer en quoi le Juge unique du Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que les conditions d'une restitution de délai n'étaient pas réunies. Les griefs qu'elle invoque dans son mémoire de recours, outre qu'ils revêtent un caractère appellatoire, ont tous trait au fond du litige que l'instance précédente n'a pas examiné pour des raisons formelles. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, et 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de fais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin