1B_558/2022 23.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_558/2022  
 
 
Arrêt du 23 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Laurent Contat, Procureur auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2022 (708 - PE21-022643-LCT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 1er décembre 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il était reproché à ce dernier d'avoir affirmé, dans un courrier daté du 6 septembre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avoir été la victime d'une "tentative d'assassinat préméditée" de la part de B.________ et qu'il existait un "risque imminent" que le précité intente à nouveau à ses jours lors de l'audience de conciliation qui devait se tenir devant le tribunal. 
Par ordonnance du 15 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur Laurent Contat - a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours) a admis, le 12 avril 2022, le recours formé par B.________ contre cette décision et a renvoyé la cause au Ministère public. 
Le 9 août 2022, A.________ a été entendu par le Ministère public en présence de l'avocat de la partie plaignante. Lors de cette audience, le prévenu a reconnu être l'auteur de la lettre datée du 6 septembre 2021; il a expliqué avoir agi ainsi car il craignait pour sa vie et souhaitait qu'un dispositif de sécurité soit mis en place au tribunal. 
A.________ a demandé, le 10 août 2022, à pouvoir consulter le dossier pénal le concernant. Dans un courrier séparé du même jour, il a sollicité la désignation d'un avocat d'office. Cette seconde requête a été rejetée le 16 août 2022 par le Ministère public, lequel a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et/ou en droit que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul; les faits étaient en outre de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée. 
 
B.  
Le 3 septembre 2022, A.________ a déposé une requête de récusation visant le Procureur Laurent Contat (ci-après : le Procureur intimé), fondée en substance sur le déroulement de l'audience du 9 août 2022, ainsi que sur la manière du Procureur intimé de mener l'instruction; A.________ a en particulier relevé que le Procureur intimé avait refusé de lui désigner un défenseur d'office et lui avait restreint son droit d'accès au dossier. 
Le Procureur intimé s'est déterminé le 21 septembre 2022, considérant que la requête était tardive; pour le surplus, il a contesté les griefs soulevés à son encontre, expliquant notamment que les échanges intervenus avec l'avocat de la partie plaignante lors de l'audience litigieuse se rapportait en substance à l'octroi d'un délai pour faire valoir d'éventuels dépens. Le 24 suivant, A.________ a déposé des déterminations spontanées, exposant avoir eu connaissance d'éléments nouveaux ultérieurs à l'audience du 9 août 2022, lesquels justifieraient la récusation du Procureur intimé; en particulier, il a indiqué qu'il avait compris "le dernier jour du mois d'août 2022 [...] que le retard de l'autorisation pour son accès au dossier n° PE21.022643-LCT n'était pas dû en raison de surcharge de travail ni d'un quelconque problème technique, mais de lui empêcher à découvrir la vérité". 
Le 26 septembre 2022, la Chambre des recours a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable. 
 
C.  
Par courrier du 26 octobre 2022, A.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant "la révision de la décision de rejet de la Chambre des recours pénal[e] sur la demande de récusation du procureur Laurent Contat du ministère public de l'Arrondissement de Lausanne aux fins qu'il soit remplacé pour une autre audience, dans le but que le prévenu, puisse obtenir un jugement équitable". Le 11 novembre 2022, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé de procéder à une avance des frais. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Le Procureur intimé a conclu au rejet du recours, sans déposer d'observations. A la suite de sa demande de consultation du dossier pénal du 31 janvier 2023, le recourant a pu, par l'intermédiaire du Tribunal cantonal, y avoir accès; le dossier a ensuite été retourné au Tribunal fédéral le 20 février 2023. Le 6 mars suivant, le recourant a déposé, par courrier électronique, des déterminations spontanées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Vu l'issue du litige et sous réserve des élément suivants, les questions de recevabilité peuvent rester indécises. 
 
1.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué, lequel rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 3 septembre 2022 par le recourant.  
Il en découle que les griefs soulevés en lien avec le fond de la cause, soit en particulier ceux tendant à contester la validité de la plainte pénale (cf. notamment, dans la mesure de sa recevabilité, l'écriture spontanée du 6 mars 2023) sont irrecevables. 
 
1.2. Cette conclusion s'impose également eu égard aux annexes produites qui sont ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. notamment les courriers du 7 octobre 2022 - au demeurant en lien avec une autre procédure - et du 23 février 2023 adressés par le recourant au Procureur intimé; art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 146 IV 297 consid. 1.2 p. 301 s.; 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss). Lorsque la décision querellée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces différentes motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 6B_1529/2022 du 24 février 2023 consid. 2).  
La cour cantonale a retenu que, dans la mesure où la requête de récusation se rapportait à l'attitude qu'aurait adoptée le Procureur intimé lors de l'audience du 9 août 2022 et aux événements survenus en février 2021, la demande du 3 septembre 2022 - déposée donc près d'un mois après l'audience litigieuse, respectivement plus d'une année et demie après les mesures d'instruction contestées - était tardive et, partant irrecevable. Elle a ensuite ajouté qu' "au demeurant", rien dans le déroulement de l'audience ou dans les propos échangés par le Procureur intimé avec l'avocat de la partie plaignante ne laissait entrevoir une quelconque prévention à l'encontre du recourant (cf. consid. 3.2 1er paragraphe p. 6 de l'arrêt attaqué). 
Le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer que sa requête de récusation en lien avec les deux éléments précités aurait été déposée en temps utile, soit dans les jours qui suivent la connaissance des motifs de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP; arrêts 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). Ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation principale retenue par l'autorité précédente pour déclarer irrecevable sa demande du 3 septembre 2022. Son recours au Tribunal fédéral est donc irrecevable eu égard à ces problématiques, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments soulevés au fond sur ces questions (cf. notamment ad B/1 et 2 p. 3 s. du recours). 
 
1.4. Cette appréciation quant à la tardiveté de la requête de récusation n'est au demeurant pas non plus remise en cause par les autres arguments - a priori ultérieurs - invoqués par le recourant contre le Procureur intimé, à savoir le refus de la désignation d'un avocat d'office et/ou la prétendue limitation de son droit d'accès au dossier.  
Ils ne permettent en effet pas de considérer que l'on se trouverait dans l'hypothèse particulière où c'est l'accumulation de plusieurs incidents qui fonde l'apparence de prévention, soit une situation permettant, le cas échéant, d'examiner d'éventuels éléments antérieurs; pour ce faire, ces dernières occurrences doivent constituer elles-mêmes un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (voir à cet égard, l'arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que le Procureur intimé rende des décisions qui ne conviennent pas au recourant et/ou que la procédure ne suive pas le cours espéré ne constitue pas en soi des motifs de récusation. En particulier, cette voie ne saurait permettre au recourant de pallier l'absence de dépôt en temps utile d'un recours contre le refus de lui désigner un avocat d'office. Quant au droit d'accès au dossier et dans la mesure où le défaut de décision sur cette problématique pourrait être reproché au Procureur intimé, cela ne permet pas de considérer que celui-ci aurait, avec cette éventuelle unique erreur, gravement violé les devoirs lui incombant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.); cela vaut d'autant plus que le recourant peut réitérer sa demande, solliciter une décision formelle à cet égard et/ou recourir pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP), disposant ainsi d'autres moyens pour défendre ses intérêts. Le recourant ne fait état d'aucune autre circonstance objective permettant de retenir que le Procureur intimé aurait été prévenu à son encontre; le recourant se fonde en effet uniquement sur des impressions purement individuelles, ce qui ne saurait, dans le cadre d'une demande de récusation, être décisif (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). 
Ces considérations permettent d'ailleurs également de confirmer l'appréciation émise à l'égard de ces deux griefs par la Chambre pénale (cf. consid. 3.2 2ème paragraphe p. 6 de l'arrêt attaqué). Par conséquent, celle-ci pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande du 3 septembre 2022, faute de motif de récusation. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront exceptionnellement fixés en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf