2C_443/2008 20.08.2008
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_443/2008 /bon 
 
Arrêt du 20 août 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études; renvoi; 
effet suspensif, 
 
recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
du 2 juin 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations impartissant à A.________ un délai pour quitter la Suisse suite à l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en février 2007, 
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 2 juin 2008 et d'accorder l'effet suspensif au recours dirigé contre le prononcé de l'Office fédéral des migrations, 
 
qu'en l'espèce, s'agissant d'une décision incidente concernant une question de procédure, rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public présuppose que le litige au fond ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF
 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 aOLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour pour études (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
 
que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), 
 
qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF), 
 
que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif du présent recours devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, le 20 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller