2C_337/2023 24.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_337/2023  
 
 
Arrêt du 24 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Bucofras, Consultation juridique pour étrangers, Monsieur Alfred Ngoyi Wa Mwanza, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mai 2023 (PE.2023.0045). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, est né en 1981 à Kinshasa. Il est arrivé en Suisse le 7 février 2015 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 25 mars 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations, confirmée le 26 septembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral, dite demande a été rejetée. 
A.________ a épousé en 2016 une compatriote congolaise titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. A.________ a obtenu de ce fait, par regroupement familial, une autorisation de séjour. À une date indéterminée mais se situant entre novembre 2018 et août 2019, les époux ont mis fin à leur vie commune. 
Par décision du 23 mars 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force. 
 
2.  
Par décision du 27 février 2023, confirmée sur opposition le 14 mars 2023, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen déposée par A.________ à l'encontre de la décision du 23 mars 2021. 
Par arrêt du 10 mai 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de la décision sur opposition du Service cantonal du 14 mars 2023. 
 
3.  
Le 9 juin 2023, A.________ a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt du 10 mai 2023, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 14 juin 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Par ordonnance du même jour, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 6 juillet 2023. 
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'avance de frais de 2'000 fr. n'avait pas été versée dans le délai fixé et a imparti à l'intéressé un délai non prolongeable au 16 août 2023 pour effectuer le versement de l'avance de frais, l'avertissant qu'en cas de défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. 
Ce courrier est resté sans suite. 
 
4.  
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 16 août 2023. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler