8C_738/2008 14.10.2008
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_738/2008 
 
Arrêt du 14 octobre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008. 
 
Vu: 
le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juillet 2008; 
l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de recours», 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); 
qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF
que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 14 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd