6B_584/2023 06.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_584/2023  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 21 mars 2023 (AM22.005496-AMEV). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance pénale du 25 mars 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'entrée illégale et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur le contrôle des habitants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution). 
Statuant sur le recours formé par A.________ par acte du 10 février 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 mars 2023. 
 
2.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral et requiert en substance que sa "mise en sursis" soit levée. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été invité, par courrier de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 16 février 2023 (notifié le 20 février 2023), à indiquer la cour qu'il entendait saisir ainsi que la décision qu'il contestait, précisant qu'à défaut, son acte serait considéré comme irrecevable. Relevant que le recourant n'avait pas donné suite à ce courrier, la cour cantonale a considéré que le recours était insuffisamment motivé, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivations légales au sens de l'art. 385 CPP, disposition dont elle a exposé les principes. 
Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la cour cantonale à ne pas entrer en matière sur son recours. En particulier, il ne prétend pas que son recours du 10 février 2023 était suffisamment motivé et que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il ne respectait pas les exigences de motivation posées à l'art. 385 CPP
Joignant à son recours au Tribunal fédéral, copie de l'ordonnance pénale du 25 mars 2022, ainsi qu'une décision de refus de restitution de délai, rendue le 9 mars 2023 par le ministère public, le recourant ne précise pas quelle décision il entendait entreprendre devant l'autorité de recours cantonale. L'essentiel de son argumentation porte sur sa "mise en sursis" prononcée en 2022 par le ministère public. En cela, son recours n'est pas dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 80 al. 1 LTF et est irrecevable. En précisant que "sur le document de décision", le nom de son père et l'adresse de son épouse étaient faux, il n'explique pas de quelle décision il s'agit et n'en déduit aucune conséquence. Le recourant ne fait valoir aucun grief remplissant les exigences minimales de motivation selon l'art. 42 al. 2 LTF
Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke