6B_1257/2023 18.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1257/2023  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représentée par Me Albert Habib, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 3 octobre 2023 (501 2023 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 février 2023, la Juge de police de la Veveyse a, d'une part, acquitté B.________ des infractions qui lui étaient reprochées (ch. 1.1). Elle a, d'autre part, après l'avoir acquitté de certaines infractions et classé la procédure s'agissant d'autres infractions, reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (enfant) et (conjoint) pour les faits du 20 mars 2016 (ch. 2.3), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 110 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 2'200 fr. (ch. 2.4 et 2.5). La Juge de police a également admis partiellement les conclusions civiles de B.________ (ch. 3), rejeté celles de A.A.________ (ch. 4), et mis partiellement les frais de procédure à la charge de celui-ci (ch. 5). Elle a en outre statué sur les frais et indemnités au sens de l'art. 429 CPP
 
B.  
Statuant sur l'appel formé par A.A.________ contre le jugement de première instance, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2023 et a confirmé le jugement attaqué. 
En substance, l'arrêt cantonal repose sur les faits pertinents suivants. 
 
B.a. B.________ et A.A.________ se sont mariés en 2005 et sont les parents de C.A.________, née en 2012, et de D.A.________, née en 2014. Les époux ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale en 2017 et, par décision du 24 juin 2022, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé leur divorce.  
 
B.b. Par acte d'accusation du 5 juillet 2022, A.A.________ a été mis en accusation pour avoir, à un nombre indéterminé de reprises durant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, au domicile familial, commis des violences physiques à l'encontre de son épouse et de sa fille C.A.________. Il lui est en particulier reproché d'avoir, le 20 mars 2016, au moment du souper, frappé à plusieurs reprises sa fille, alors âgée de quatre ans, dans le dos avec la main ouverte. B.________ ayant réussi à s'interposer et à emmener leur fille dans la salle de bain afin de prendre des photos de ses blessures au dos, A.A.________ est entré dans cette pièce, a pris B.________ par les mains et l'a sortie de force de la salle de bain. Ce faisant, il a aussi plié délibérément le téléphone portable de son épouse qui le tenait en main, entraînant chez elle des blessures au niveau des doigts en raison des éclats de verre. Il a ensuite traîné B.________ sur le sol jusqu'au salon et lui a donné plusieurs coups indéterminés, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se débattre et à s'enfuir avec sa fille pour se réfugier chez une voisine.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 3 octobre 2023 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (enfant et conjoint) pour les faits du 20 mars 2016, que les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées, que les frais d'appel sont laissés à la charge de l'État et que des indemnités (art. 429 CPP) pour ses frais de défense en première instance et en appel lui sont accordées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation des chefs de lésions corporelles simples qualifiées. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et des preuves s'agissant des événements du 20 mars 2016. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1). 
 
1.2. Face aux versions divergentes des intéressés, la cour cantonale a retranscrit l'appréciation livrée en première instance, selon laquelle il convenait de donner davantage de crédit à la version des faits de l'intimée, les explications du recourant étant peu crédibles. Il avait ainsi été retenu que le recourant avait agi sous l'effet de la colère et que ses actes avaient laissé des ecchymoses sur le dos de l'enfant, constatées par la voisine et attestées par les photos prises par l'intimée. Quant à la lésion alléguée par cette dernière, elle était documentée, compatible avec la version des faits de la victime et confirmée par le témoignage de la voisine.  
La cour cantonale a rappelé le caractère conflictuel des rapports entre les époux, ainsi que l'appel à la police du 20 mars 2016, ayant donné lieu à un rapport de constat de violence domestique. Relevant que le rapport de police ne faisait pas état des ecchymoses et lésion, elle a néanmoins retenu que l'incident avait donné lieu à une violence certaine et avait durablement marqué C.A.________, laquelle avait indiqué dans le cadre de la procédure de divorce, que son papa l'avait tapée, que sa maman avait voulu l'amener à la salle de bain, et que son père avait cassé le téléphone. L'enfant avait par ailleurs déjà évoqué l'incident du 20 mars 2016 (tape, blessure par le téléphone portable) lors d'une visite du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) en mars 2017. 
S'agissant en particulier des actes commis sur C.A.________, la cour cantonale a relevé les déclarations des deux parents au SEJ ainsi que durant la procédure pénale. Dans le cadre de la procédure pénale, le recourant avait admis avoir donné une fessée mais avait prétendu que les rougeurs sur le dos de l'enfant provenaient d'une excursion en luge effectuée ce jour-là. Sur ce point, la cour cantonale a relevé que le comportement de l'intimée, en plein souper, consistant à prendre des photos des ecchymoses de sa fille dans la salle de bain, était admise par les deux parties. Or seule la version de l'intimée pouvait expliquer cette soudaine initiative. En définitive, à l'instar de la juge de première instance, la cour cantonale a retenu que, le 20 mars 2016, le recourant avait tapé sa fille de manière suffisamment forte pour provoquer des ecchymoses. Il ressortait des photos produites que l'enfant avait été frappée à plusieurs reprises puisque les rougeurs s'étendaient quasiment sur la moitié du dos. La cour cantonale en a déduit que des coups laissant de telles séquelles sur le dos d'un enfant, peu de temps après avoir été reçus, avaient certainement causé une douleur non négligeable. 
S'agissant des faits commis au préjudice de l'intimée, la cour cantonale a apprécié les déclarations des protagonistes lesquelles convergeaient en tant que le recourant avait cassé ("plié") le téléphone à la seule force de ses mains. Elle a retenu que le recourant avait rejoint l'intimée dans la salle de bain, que les parties en étaient sorties, tout en en venant aux mains et que le recourant avait plié le téléphone portable alors que l'intimée le tenait dans sa main ou essayait de le lui arracher. L'intimée s'était ainsi retrouvée avec des éclats de verre dans la main, ce qui avait conduit à un saignement, constaté par la voisine et attesté par une photo qui paraissait bien avoir été prise ce jour-là. Compte tenu de la force avec laquelle le recourant avait plié l'engin, il ne faisait aucun doute qu'il avait cherché à le briser le plus totalement possible et que, ce faisant, il avait pris le risque que des éclats de verre causent des blessures et s'en était accommodé. 
 
1.3. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits en opposant pour l'essentiel son appréciation à celle de la cour cantonale, ce dans un procédé purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
S'agissant du comportement dirigé contre sa fille, le recourant prétend n'avoir jamais admis que les photos du dos de cette dernière pouvaient avoir été prises le 20 mars 2016. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a expressément admis un lien entre les photos des marques sur le dos de sa fille et le jour des faits reprochés, tant devant le ministère public, que dans son mémoire d'appel (PV d'audition du 1er avril 2022, pièce 3004 l. 133 s.: " Concernant les photos de rougeurs sur le dos de C.A.________, nous sommes allés au parc de Toboggan de luge à Leysin ce jour-là. C'est de là que viennent ces traces. "; mémoire d'appel p. 15: " [...] le 20 mars 2016, toute la famille s'était rendue à Leysin pour faire des descentes de luge ". " [...] les photos produites par l'intimée parlent d'elles-mêmes ". " [...] si des photos de son dos [à lui] avaient été prises ce jour-là, elles auraient été les mêmes que celles constatées sur le dos de sa fille "). Aussi, il échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale sur ce point. En outre, en se contentant d'indiquer que deux documents en lien avec des procédures civiles ne mentionnent pas plus d'une tape, le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales quant au nombre de coups portés, fondé sur le rapprochement des déclarations de l'intimée avec différents éléments ressortant de la procédure pénale (notamment: appel à la police, photos). Enfin, le recourant n'expose pas en quoi la déposition de la voisine (mémoire de recours p. 14, pièce 2036:" She asked me to take photos of C.A.________'s back as her dad had hit her ") rendrait manifestement insoutenable l'établissement des faits par la cour cantonale, la déposition ne contenant aucune information sur le nombre de coups donnés. Pour le surplus, le recourant ne conteste d'aucune manière le lien établi par la cour cantonale entre les traces telles qu'elles apparaissent sur les photos, et la douleur que les coups ont provoqués.  
Quant aux actes dirigés contre l'intimée, le recourant se contente de formuler des hypothèses et de présenter sa propre interprétation du comportement de cette dernière dans un procédé purement appellatoire, partant, irrecevable. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant prétend que la cour cantonale n'aurait pas pu déterminer de quelle manière l'intimée s'est blessée (sur la base des seules déclarations des protagonistes), dès lors qu'elle a en définitive retenu que l'intimée avait reçu des éclats de verre lorsque le recourant a cassé le téléphone, sur la base d'un ensemble d'indices convergents. 
Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à démontrer l'arbitraire des complexes de faits retenus par la cour cantonale. 
 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) en raison des deux comportements retenus par la cour cantonale. Il prétend que les faits en lien avec sa fille relèvent du "droit de correction", voire, tout au plus, de voies de fait (art. 126 CP), infraction qui serait prescrite. Quant aux faits concernant l'intimée, il prétend avoir agi par négligence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2), ou s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (al. 3).  
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). 
L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (cf. arrêt 6S.736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1b et la référence citée). L'un des éléments déterminants est la violation d'un devoir de protection par l'auteur (cf. ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 26 s. ad art. 123 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 19 ad art. 123 CP).  
 
2.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_964/2023 précité consid. 4.1; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).  
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité; cf. arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). 
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). 
 
2.2. L'infraction prévue à l'art. 123 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 134 IV 26 consid. 4; 119 IV 1 consid. 5).  
Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
 
2.3. Selon le recourant, la cour cantonale a violé le droit fédéral (art. 123, 125 et 126 CP) en le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples, s'agissant des deux complexes de faits retenus. Concernant l'infraction dirigée contre sa fille, il conteste notamment la réalisation d'un élément constitutif objectif. Quant à celle dirigée contre son ex-épouse, il nie avoir agi par dol éventuel.  
 
2.3.1. L'essentiel de l'argumentation du recourant en lien avec la qualification de l'infraction s'agissant des faits commis sur sa fille repose sur ses critiques de fait, qui ont été écartées dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 1.3). Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il s'en prend à la qualification juridique d'une "légère tape".  
En l'espèce, il est établi, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, que le recourant a tapé sa fille à plusieurs reprises de manière suffisamment forte pour provoquer des ecchymoses. Des rougeurs s'étendaient quasiment sur la moitié du dos, de sorte que la victime, alors âgée de 4 ans, avait certainement ressenti des douleurs non négligeables. L'épisode avait durablement marqué l'enfant. Ainsi que relevé supra, le recourant ne remet pas expressément en cause l'importance de la douleur causée par les coups donnés. Il ne conteste pas non plus que les ecchymoses et lésion avaient durablement marqué sa fille, laquelle avait évoqué l'incident tant dans le cadre de la procédure de divorce que lors d'une visite du SEJ. Ainsi, l'atteinte résultant des gestes portés sur une enfant de quatre ans, a eu des conséquences plus intenses qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.  
Cela étant, et compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge du fait dans pareille constellation (cf. supra consid. 2.1), la cour de céans ne saurait s'écarter de la solution cantonale quant à l'élément constitutif objectif des lésions corporelles simples en l'espèce. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation sous l'angle des autres éléments constitutifs de l'infraction visée par l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP.  
 
2.3.2. Dans la configuration d'espèce, la condamnation du recourant pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP ne prête pas le flanc à la critique.  
Aussi, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, écarter l'infraction de voies de faits, et à plus forte raison, l'exercice d'un prétendu "droit de correction" déduit du devoir d'éducation, étant précisé qu'il est douteux qu'un tel droit soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant (Rapport explicatif du Département fédéral de justice et police du 23 août 2023 relatif à l'ouverture de la procédure de consultation concernant la modification du Code civil [éducation sans violence], p. 5 s.; motion Bulliard-Marbach 19.4632 "Inscrire l'éducation sans violence dans le CC" adoptée par le Conseil national [le 30 septembre 2021] et le Conseil des États [le 14 décembre 2022]; Rapport du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 20.3185 Bulliard-Marbach du 4 mai 2020 "Protection des enfants contre la violence dans l'éducation", p. 5, 17, et en particulier 19 s.; cf. l'évolution de la jurisprudence sur ce point: ATF 129 IV 216 consid. 2; arrêts 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3; 6P.106/2006 du 18 août 2006 consid. 6.4; 6B_724/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.7; 6B_1031/2008 du 26 janvier 2009 consid. 2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.3, commenté par MEIER/HÄBERLI, "Droit de correction", RMA 5/2022 p. 366 s.; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.4; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin 1985, FF 1985 II 1042, dont il ressort que l'éducation d'un enfant ne justifie jamais qu'on lui inflige des lésions corporelles). 
 
2.4. Le recourant ne conteste d'aucune manière la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction dirigée contre l'intimée (cf. supra consid. 2.1 sur le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral concernant la notion juridique indéterminée de lésions corporelles). Il nie exclusivement la réalisation de la condition subjective, à savoir le dol éventuel retenu en l'espèce.  
En se contentant d'affirmer n'avoir jamais eu l'intention de blesser l'intimée, au motif qu'il s'y serait manifestement pris autrement qu'en cassant son téléphone, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait envisagé le risque de blessure et s'en était accommodé. Pour le surplus, il ne remet pas en cause le contexte de la dispute, ni le lien entre la force employée pour "plier" un téléphone portable et les composantes cognitives et volitives relatives à la réalisation du risque dans les circonstances d'espèce. Or la manière d'agir, et ainsi, la force employée lors de son geste sont des indices extérieurs pertinents pour déduire la volonté interne de l'intéressé (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 sur ce point). 
Sur la base des faits établis par la cour cantonale, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la condamnation du recourant du chef de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP pour ce pan de la cause ne prête pas le flanc à la critique. 
 
3.  
Le recourant ne prend aucune conclusion s'agissant de la peine prononcée et ne la conteste pas. Il ne formule aucun grief relatif aux conclusions civiles et à la fixation des frais et indemnités de première et deuxième instance au sens de l'art. 429 CPP. En tout état, dans la mesure où il ne fait dépendre ces conclusions que de son acquittement, qu'il n'obtient pas, celles-ci tombent à faux. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke