4A_580/2023 03.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_580/2023  
 
 
Arrêt du 3 avril 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Bulgarian Olympic Committee, 
représenté par Ivan Yankov, avocat, 
2. Agence Mondiale Antidopage, 
représentée par Mes Nicolas Zbinden et Adrian Veser, avocats, 
intimés. 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2022/A/9241). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'athlète) est une athlète bulgare domiciliée dans cet État.  
Bulgarian Olympic Committee (ci-après: le BOC) est le comité national olympique bulgare. 
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. L'AMA a édicté le Code Mondial Antidopage (CMA). 
 
A.b. Le 20 octobre 2021, au cours d'un camp d'entraînement, des agents de contrôle du dopage ont informé l'athlète qu'elle devait se soumettre à un contrôle antidopage et l'ont invitée à se rendre dans le lieu prévu à cet effet. L'intéressée ne s'est toutefois pas exécutée, puisqu'elle a préféré quitter l'hôtel dans lequel elle séjournait avant d'y retourner le lendemain matin.  
 
A.c. Après avoir recueilli les explications de l'athlète à ce propos, l'agence bulgare de lutte contre le dopage ("Anti-Doping Center of the Republic of Bulgaria" [ci-après: l'ADC]) lui a officiellement reproché de s'être soustraite à un contrôle antidopage et, partant, d'avoir enfreint l'art. 2.3 CMA ainsi que l'art. 6.1.3 du Règlement antidopage bulgare ("i9 Regulations on Anti-Doping Activities"; ci-après: le RAD). Elle a porté l'affaire devant la Commission disciplinaire du BOC.  
La Commission disciplinaire du BOC a tenu une audience le 20 mai 2022. Elle a rendu sa décision le 10 juin 2022, au terme de laquelle elle a reconnu l'athlète coupable d'avoir violé la réglementation antidopage et lui a infligé une période de suspension de quatre ans, tout en annulant les résultats obtenus par l'intéressée. 
 
A.d. L'athlète a appelé de cette décision auprès de l'organe juridictionnel d'appel du BOC, dénommé "Bulgarian Sport Arbitration" (ci-après: le BSA). Après avoir tenu une audience, le BOC, statuant par décision du 20 octobre 2022, a réduit la durée de la suspension à trois ans. L'indication suivante figurait au pied de cette décision: "The decision may be appealed within 21 calendar days of receipt to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland".  
 
B.  
Le 4 novembre 2022, l'athlète a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Elle a sollicité la nomination d'un arbitre unique pour connaître de l'affaire. 
Le 14 novembre 2022, l'ADC et l'AMA ont soumis une requête au TAS en vue de pouvoir participer à la procédure arbitrale. 
L'appelante s'est opposée à l'intervention tant de l'ADC que de l'AMA. 
Le 30 novembre 2022, le TAS a admis la requête d'intervention formée par l'AMA, tandis qu'il a rejeté celle de l'ADC. L'arbitre unique désigné par le TAS a confirmé cette décision ultérieurement. 
Le 12 décembre 2022, l'AMA a fait valoir que l'athlète ne pouvait pas contester la décision attaquée auprès du TAS. 
L'arbitre a décidé de limiter la procédure à l'examen de cette question. 
Après avoir tenu une audience le 15 mai 2023, l'arbitre a rendu sa sentence motivée le 27 octobre 2023. Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'intéressée. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 30 novembre 2023, l'athlète (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Elle a également demandé au Tribunal fédéral de constater la compétence du TAS pour connaître de la présente cause. 
Invités à répondre au recours, le BOC n'a pas réagi tandis que l'AMA a conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS a formulé de brèves observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'AMA. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
L'une des parties au moins n'avait pas son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, de l'unique moyen invoqué par l'intéressée. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que l'arbitre a décliné, à tort, sa compétence pour statuer sur l'appel qu'elle avait formé au TAS. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par l'intéressée, il sied de rappeler certains principes et d'exposer les motifs qui sous-tendent la sentence entreprise sur le problème considéré. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).  
 
5.2. Selon l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), un appel peut être déposé au TAS contre une décision d'une fédération si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.  
 
5.3. Dans la sentence attaquée, l'arbitre, se référant tout d'abord à l'art. 2 al. 3 des Statuts du BSA et à l'art. 51 du Règlement du BSA, observe que les dispositions précitées prévoient la possibilité d'appeler des décisions rendues par le BSA auprès du TAS. Poursuivant le fil de son raisonnement, il se demande si l'athlète concernée bénéficiait, en l'occurrence, du droit de saisir le TAS afin de contester la décision rendue à son encontre par le BSA. Pour résoudre cette question, l'arbitre commence par souligner que, selon l'art. 90 de la loi bulgare sur l'éducation physique et les sports, il incombe au gouvernement bulgare de régler, par voie d'ordonnance, les procédures disciplinaires en matière de dopage en conformité avec le CMA et les instruments internationaux adoptés en vue de combattre le dopage. Le pouvoir exécutif bulgare a ainsi adopté le RAD, entré en vigueur en 2021, aux fins de régler notamment les procédures disciplinaires en matière de dopage sur le territoire bulgare. L'arbitre passe ensuite en revue les dispositions topiques du RAD. A cet égard, il relève que, selon les dispositions transitoires et finales du RAD, celui-ci doit être interprété d'une manière qui soit compatible avec le CMA. Il souligne que l'ADC est responsable de la conduite de la lutte antidopage sur le territoire bulgare et qu'il lui appartient, en cas d'éventuelle infraction aux règles antidopage, de soumettre l'affaire à la Commission disciplinaire du BOC. L'arbitre examine, dans la foulée, l'art. 40 RAD, lequel prévoit notamment ce qui suit:  
 
" (1) Decisions of the Disciplinary Committee, the Executive Director of the Antidoping Centre, and the Bulgarian Sport Arbitration may be appealed as further specified in this Article and shall remain in effect while under appeal unless the appellate body orders otherwise. (...) 
(...) 
(4) In cases arising from participation in an International Event or in cases involving International-Level Athletes, the decision may be appealed exclusively to CAS. 
(5) In cases where item (4) is not applicable, the decision may be appealed to the Bulgarian Sport Arbitration, which shall pass a decision within 15 days after the end of the hearing, this term being subject to prolongation, if necessary. 
(6) The following parties shall have the right to appeal under para. 1-5: 
a. the Athlete or other Person, who is the subject of the decision being appealed; 
b. the other party to the case, in which the decision is rendered; 
c. the relevant international Federation: 
d. the Antidoping Centre and/or the National Anti-Doping Organization of the Person's country of residence or the countries, where the Person is a national or a license holder; 
e. the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic or Paralympic Games; and 
f. WADA; 
2. Appeals to the Bulgarian Sport Arbitration under item (5) : 
a. the Athlete or other Person, who is the subject of the decision being appealed; 
b. the other party to the case, in which the decision is rendered; 
c. the relevant international Federation: 
d. the Antidoping Centre and/or the National Anti-Doping Organization of the Person's country of residence or the countries, where the Person is a national or a license holder; 
e. the International Olympic Committee or International Paralympic Committee, as applicable, where the decision may have an effect in relation to the Olympic or Paralympic Games, including decisions affecting eligibility for the Olympic or Paralympic Games; and 
f. WADA; 
3. appeals of any decision of the Bulgarian Sport Arbitration under item (5) to CAS: 
a. WADA; 
b. the International Olympic Committee; 
c. the International Paralympic Committee; and 
d. the relevant International Federation." 
Procédant à l'analyse de l'art. 40 RAD, l'arbitre relève qu'un appel peut être formé contre la décision rendue par la Commission disciplinaire du BOC en matière de dopage. L'organe de règlement des différends appelé à statuer sur un tel appel varie suivant le type d'athlète concerné: 
 
- un sportif de niveau international doit porter l'affaire devant le TAS; 
- un sportif de niveau national doit former un appel devant le BSA. 
L'arbitre constate que la recourante n'est pas une sportive de niveau international et qu'elle a expressément cité l'art. 40 RAD lorsqu'elle a saisi le BSA. Se référant ensuite à l'art. 40 al. 6 ch. 3 RAD, il estime que seuls l'AMA, le Comité International Olympique (CIO), le Comité International Paralympique (CIP) et la fédération sportive internationale concernée peuvent appeler d'une décision du BSA auprès du TAS. Il rejette ainsi la thèse de la recourante selon laquelle elle disposerait elle aussi du droit de saisir le TAS, faute d'exclusion expresse d'un tel droit dans le RAD. De l'avis de l'arbitre, le libellé de l'art. 40 RAD est clair. La disposition précitée reflète en outre le contenu de l'art. 13 CMA. Si l'intention du rédacteur du RAD avait été de s'écarter de manière substantielle des termes de l'art. 13 CMA en conférant à une sportive bulgare de niveau national un droit d'appel au TAS, il l'aurait certainement exprimé clairement. L'arbitre estime, par ailleurs, qu'il n'est pas possible d'admettre l'existence d'un appel au TAS en faveur de la recourante, en procédant à une interprétation isolée des dispositions des Statuts du BOC ainsi que des Statuts et du Règlement du BSA. Il convient, au contraire, de les interpréter en tenant compte également des normes du RAD, en privilégiant une interprétation conforme au CMA, eu égard à la volonté affichée par les autorités bulgares. 
Au terme de son analyse, l'arbitre estime que les Statuts du BOC et ceux du BSA n'identifient pas, en tant que tels, qui a le droit de faire appel au TAS, de sorte qu'il est nécessaire de se tourner vers le RAD pour résoudre cette question. Or, la réponse fournie par le RAD sur ce point est tout à fait claire. L'art. 40 al. 6 ch. 3 RAD énumère en effet exhaustivement les entités bénéficiant d'un tel droit d'appel, raison pour laquelle la recourante ne pouvait pas soumettre son cas au TAS (sentence, n. 134-157). 
L'arbitre écarte, enfin, l'argument de la recourante selon lequel le BOC aurait formulé une offre d'arbitrage - lorsque le BSA a mentionné, au pied de la décision qu'il a rendue le 20 octobre 2022, qu'un appel au TAS était possible - que l'intéressée aurait implicitement acceptée lorsqu'elle a saisi le TAS. A son avis, cette indication n'a manifestement pas été faite dans l'intention de conférer un droit supplémentaire à la recourante (sentence, n. 158-165). 
 
5.4. Dans ses écritures, la recourante, se référant à l'art. 2 al. 3 des Statuts du BSA, à l'art. 51 du Règlement du BSA ainsi qu'à l'art. 59 des Statuts du BOC, soutient que lesdites règles établissent clairement la compétence du TAS pour connaître de la présente affaire. Elle prétend que l'arbitre ne devait dès lors pas interpréter ces dispositions à la lumière du RAD, lequel serait "inapplicable" en l'espèce. A cet égard, elle fait valoir qu'un acte étatique ne peut pas constituer une clause d'arbitrage valable au sens de l'art. R47 du Code, celle-ci devant nécessairement figurer dans les statuts ou règlements de l'organisme sportif ayant prononcé la décision attaquée. L'intéressée affirme que le fait de lui fermer l'accès au TAS reviendrait en outre à la priver de tout "contrôle juridictionnel externe", dans la mesure où la Commission disciplinaire du BOC et le BSA sont deux organes de règlement des différends d'une seule et même entité sportive (le BOC).  
Indépendamment de ce qui précède, la recourante est d'avis que le BOC et elle ont conclu une convention d'arbitrage spécifique après la naissance du litige, puisque le BSA a indiqué, au pied de la décision qu'il a rendue, qu'un appel au TAS était possible. En saisissant le TAS, elle aurait ainsi accepté l'offre d'arbitrage formulée par le BOC. L'intéressée souligne, en outre, que le BOC n'a jamais contesté la compétence du TAS une fois la procédure d'arbitrage initiée devant le TAS, raison pour laquelle il a renoncé à soulever l'exception d'incompétence. A son avis, l'arbitre ne pouvait dès lors nier sa compétence qu'à l'égard de l'AMA, laquelle avait excipé de l'incompétence du TAS. A titre subsidiaire, la recourante s'emploie à démontrer que l'AMA n'avait de toute manière pas qualité pour intervenir à la procédure conduite par le TAS, de sorte que l'arbitre n'aurait pas dû tenir compte du moyen d'incompétence que la fondation précitée avait invoqué. 
 
5.5.  
 
5.5.1. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient, en substance, qu'il y aurait lieu de faire abstraction du RAD aux fins d'apprécier la compétence du TAS pour connaître de la présente affaire. En argumentant de la sorte, elle adopte en effet une attitude manifestement contradictoire et, partant, incompatible avec les règles de la bonne foi, ne méritant aucune protection. Selon les constatations de fait ressortant de la sentence attaquée, l'intéressée a elle-même invoqué l'art. 40 RAD lorsqu'elle a saisi le BSA, en indiquant notamment ce qui suit: "Therefore, the contested decision of the DC [Commission disciplinaire du BOC] is subject to appeal by [the Athlete] to the BSA in accordance with Art. 40 from RADA [RAD]" (sentence, n. 149). En outre, dans le courrier qu'elle a adressé au TAS le 15 novembre 2022 aux fins de manifester son opposition à la demande d'intervention à la procédure formulée par l'ADC, la recourante a expressément fait référence à l'art. 40 RAD, en faisant valoir ce qui suit (sentence, n. 22) :  
 
"The present case concerns a national-level athlete who had no right of appeal directly to CAS (Article 40.4 RADA) but had to appeal first to the BSA (Article 40.5 RADA). As such, per Article 40.6.3 RADA, ADC is not among the parties with standing to appeal against the BOC decision to CAS. Therefore, ADC is not bound by the arbitration agreement. If they were, they would have filed their own appeal against the reduced ban with CAS". 
La recourante a ainsi reconnu elle-même, à tout le moins de manière implicite, que le RAD devait être pris en considération par le TAS en vue de déterminer si l'ADC bénéficiait d'un droit d'appel au TAS. On ne discerne dès lors pas pour quelle raison l'arbitre aurait dû tenir compte du RAD pour résoudre cette question, mais faire fi dudit règlement au moment d'apprécier si la recourante pouvait appeler de la décision rendue par le BSA auprès du TAS. 
En tout état de cause, la thèse de la recourante selon laquelle le RAD était "inapplicable" dans la procédure conduite par le TAS n'apparaît pas convaincante. L'art. R47 du Code prévoit certes qu'un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient. Cela ne signifie toutefois pas qu'un arbitre ne puisse pas, respectivement ne doive pas tenir compte, aux fins d'apprécier la portée de clauses figurant dans les statuts ou les règlements d'un organisme sportif, de la réglementation interne adoptée à des fins de lutte antidopage par l'État dans lequel se trouvent l'organisme sportif en question et l'athlète concernée. 
En l'espèce, l'arbitre a souligné, en se référant à la jurisprudence du TAS, qu'il y avait lieu de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable des normes examinées, en tenant compte non seulement du texte des dispositions topiques, mais aussi de leur but et de la relation entre elles. L'intéressée ne critique pas le recours à cette méthode d'interprétation mais s'en prend, en réalité, au résultat auquel a abouti l'arbitre au terme de son analyse et lui reproche notamment d'avoir procédé à une "interprétation purement systématique". La solution retenue par l'arbitre résiste toutefois aux critiques dont elle est la cible de la part de la recourante. 
L'arbitre n'a en effet négligé aucun élément pertinent lors de son interprétation des règles topiques. Il a relevé d'emblée que plusieurs dispositions réglementaires prévoyaient certes la possibilité d'interjeter un appel au TAS à l'encontre des décisions rendues par le BSA. Il a cependant souligné, à juste titre, que ces clauses statutaires et réglementaires ne réglaient nullement le point de savoir qui était en droit de former un tel appel au TAS. Aussi est-ce à juste titre que l'arbitre, en l'absence de dispositions réglant clairement ce point au sein de l'arsenal réglementaire édicté par le BOC, s'est tourné vers le RAD pour trancher cette question. A cet égard, il a souligné que le RAD revêt assurément une certaine importance puisqu'il vise à régler la lutte antidopage sur le territoire bulgare et à fixer les règles procédurales concernant les procédures disciplinaires conduites en la matière. Il a aussi observé que ledit règlement a été adopté postérieurement aux Statuts du BOC ainsi qu'aux Statuts et Règlement du BSA et qu'il constitue une lex specialis par rapport à ces diverses réglementations. Le BOC a d'ailleurs lui-même reconnu, lors de l'audience tenue par le TAS, que le RAD occupe un rang hiérarchiquement supérieur, en matière de lutte antidopage, par rapport à ses propres Statuts et à la réglementation du BSA. Procédant à une analyse attentive de l'art. 40 RAD, l'arbitre a souligné que l'organe de règlement des différends appelé à statuer sur un appel dirigé contre une décision rendue par la Commission disciplinaire en matière de dopage varie suivant le statut du sportif concerné. Lorsque l'affaire se rapporte à un athlète de niveau international, seul le TAS est compétent. En revanche, lorsque le cas concerne un sportif de niveau national, telle la recourante, la décision doit être attaquée auprès du BSA (cf. art. 40 al. 4 et 5 RAD). Dans les deux hypothèses, la qualité pour appeler de la décision rendue par la Commission disciplinaire du BOC auprès du TAS, respectivement du BSA suivant le statut de l'athlète, est réglée de manière identique par le RAD.  
Ainsi, seules les parties et entités suivantes peuvent interjeter un tel appel: 
 
- l'athlète (art. 40 al. 6 ch. 1 let. a et ch. 2 let. a RAD); 
- l'autre partie impliquée dans l'affaire (art. 40 al. 6 ch. 1 let. b et ch. 2 let. b RAD); 
- la fédération internationale concernée (art. 40 al. 6 ch. 1 let. c et ch. 2 let. c RAD); 
- l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence (art. 40 al. 6 ch. 1 let. d et ch. 2 let. d RAD); 
- le CIO ou le CIP (art. 40 al. 6 ch. 1 let. e et ch. 2 let. e RAD); et 
- l'AMA (art. 40 al. 6 ch. 1 let. f et ch. 2 let. f RAD). 
L'art. 40 al. 6 ch. 3 RAD énumère quant à lui les entités pouvant appeler d'une décision rendue par le BSA auprès du TAS, à savoir: 
 
- l'AMA (let. a); 
- le CIO (let. b); 
- le CIP (let. c) et; 
- la fédération sportive internationale concernée (let. d). 
Bien que la recourante soutienne le contraire, l'interprétation tant littérale que systématique de l'art. 40 RAD confirme qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel au TAS contre la décision rendue par le BSA. En effet, si les autorités bulgares ont pris le soin de dresser, à deux reprises, une liste identique des personnes et entités habilitées à pouvoir attaquer une décision rendue par la Commission disciplinaire du BOC auprès du TAS, respectivement du BOC, en mentionnant à cet égard expressément l'athlète (cf. art. 40 al. 6 ch. 1 let. a et ch. 2 let. a RAD), force est de constater qu'elles n'ont pas prévu la possibilité pour un sportif d'appeler de la décision prononcée par le BSA auprès du TAS. Si elles avaient entendu octroyer un tel droit aux athlètes, elles l'auraient certainement mentionné à l'art. 40 al. 6 ch. 3 RAD. On ne saurait ainsi voir dans le silence de cette disposition une simple omission. 
Comme l'a souligné à juste titre l'arbitre, l'intention des autorités bulgares, lorsqu'elles ont édicté le RAD, était visiblement de transposer les dispositions topiques du CMA dans leur propre réglementation interne. Ce n'est dès lors pas un hasard si l'art. 40 RAD reflète le contenu de l'art. 13.2 CMA, lequel opère également une distinction procédurale en fonction du statut de l'athlète concerné et ne prévoit en principe pas la possibilité pour un sportif de niveau national de pouvoir soumettre son cas au TAS. Lors de la procédure arbitrale, l'AMA a en outre rappelé que l'un des principes cardinaux du CMA est qu'il n'existe en principe qu'une seule voie d'appel à disposition des athlètes, indépendamment de leur niveau (sentence, n. 58). Aussi est-ce de manière tout à fait défendable que l'arbitre a considéré que les autorités bulgares, si elles entendaient créer deux voies d'appel successives exclusivement en faveur des athlètes de niveau national, auraient pu et dû le prévoir clairement, ce qu'elles n'ont pas fait. La recourante ne peut dès lors pas être suivie lorsqu'elle affirme, sans en faire la démonstration, que le but poursuivi par le législateur n'aurait jamais été de priver des athlètes de niveau national d'un contrôle juridictionnel externe opéré en l'occurrence par le TAS. En tout état de cause, si elle considère que les dispositions réglementaires bulgares violent un prétendu droit à ce que sa cause soit tranchée par un tribunal arbitral indépendant, tel le TAS, il est loisible à l'intéressée de remettre en cause leur validité en saisissant les tribunaux étatiques bulgares. 
C'est également en pure perte que la recourante se réfère à la sentence du TAS rendue le 8 mars 2019 dans une affaire bulgare où l'arbitre a admis sa compétence sur la base des Statuts du BSA (CAS 2018/A/5580). Force est tout d'abord de rappeler qu'une formation arbitrale du TAS n'est en principe pas liée par la solution retenue dans une affaire tranchée précédemment ni obligée d'indiquer les raisons pour lesquelles elle entend s'en écarter (arrêt 4A_10/2022 du 17 mai 2022 consid. 4.3.2). Ensuite, il n'est rien possible de tirer de la sentence citée par l'intéressée, dans la mesure où cette décision a été rendue avant l'entrée en vigueur du RAD. Ce n'est dès lors pas étonnant si, comme le souligne elle-même la recourante, l'arbitre ne s'est pas "fond[é] sur le RADA" au moment d'examiner la compétence du TAS. 
 
5.5.2. La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle soutient que le BOC et elle auraient conclu une convention d'arbitrage spécifique après la naissance du litige. En vertu de l'art. R47 du Code, la compétence du TAS peut certes découler d'une convention d'arbitrage spécifique conclue par les parties. Étant un contrat, la convention d'arbitrage vient toutefois à chef lorsque les parties ont manifesté, réciproquement et de manière concordante, leur volonté de recourir à l'arbitrage (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4.1). En l'occurrence, l'arbitre a considéré que la mention selon laquelle la décision du BSA pouvait faire l'objet d'un appel au TAS, figurant au pied de la décision rendue par le BSA, n'avait pas été faite dans l'intention de conclure une convention d'arbitrage. Pareille solution ne prête en l'occurrence pas le flanc à la critique. Il n'est en effet pas possible de voir dans la seule indication qu'un appel au TAS est possible l'expression de la volonté du BSA, respectivement du BOC, de formuler une offre d'arbitrer, sans égard à ce que prévoient les dispositions topiques édictées par les autorités étatiques et entités sportives bulgares. Le Tribunal fédéral a du reste déjà abouti à une conclusion similaire dans une autre affaire, où il a considéré qu'un échange de correspondances, au cours duquel une fédération nationale de football avait confirmé à l'un de ses membres qu'un appel au TAS pouvait être formé contre la décision rendue par sa Commission d'appel, ne constituait pas une convention d'arbitrage mais une simple clarification de la situation juridique quant à la voie de droit permettant d'attaquer une décision (arrêt 4A_682/2012, précité, consid. 4.4.1). Il ne saurait en aller différemment ici. En outre, la seule indication des voies de droit figurant au pied de la décision rendue par le BSA ne permettait pas encore de déterminer si la recourante avait effectivement qualité pour former un appel au TAS.  
 
5.5.3. C'est également en vain que la recourante reproche à l'arbitre d'avoir examiné sa compétence pour connaître de la présente cause et qu'elle lui fait grief d'avoir tenu compte de l'objection d'incompétence soulevée par l'AMA.  
Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées; arrêt 4A_618/2019, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel.  
En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que l'AMA, laquelle revêtait la qualité d'intimée lors de la procédure conduite par le TAS, a soulevé l'exception d'incompétence dans les formes prescrites par le Code. Aussi est-ce à juste titre que l'arbitre a examiné la compétence du TAS pour connaître de l'appel interjeté par l'athlète. Contrairement à ce que tente de faire accroire la recourante, semblable objection d'incompétence ne saurait déployer uniquement des effets à l'égard de l'AMA, et non vis-à-vis du BOC. 
La recourante tente encore de remettre en cause la décision du TAS d'admettre la demande d'intervention à la procédure formée par l'AMA, tout en concédant elle-même qu'il ne s'agit pas d'un "grief en soi". Semblable démarche est inadmissible, dans la mesure où il appartient à la partie recourante, conformément à l'obligation d'allégation et aux exigences de motivation accrues de l'art. 77 al. 3 LTF, de rattacher ses critiques à un motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 LDIP. En tout état de cause, on relèvera que l'intéressée soutient, à tort, que l'intervention de l'AMA à la procédure ne reposait sur aucun fondement et que les conditions de forme prévues par le Code n'étaient en l'occurrence pas remplies. Les critiques formulées au soutien de ce moyen ont déjà été jugées infondées dans une autre affaire similaire jugée par le Tribunal fédéral, dans laquelle un sportif de nationalité bulgare, assisté des mêmes mandataires, remettait aussi en cause le droit de l'AMA à pouvoir participer à la procédure d'arbitrage conduite par le TAS (arrêt 4A_340/2023 du 1er mars 2024 consid. 6). Les considérations émises par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_340/2023 peuvent dès lors être reprises ici mutatis mutandis.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'AMA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le BOC n'a pas droit à des dépens, car il ne s'est pas déterminé sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'Agence Mondiale Antidopage une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo